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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
||||||
| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 6 [1] Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse |
||||||
| Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: | ||||||
| respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; | ||||||
| proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 23 Conditions d'octroi de la concession |
||||||
| Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: | ||||||
| disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; | ||||||
| garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV [3] et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. | ||||||
| Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. | ||||||
| La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences. [4] | ||||||
| L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [3] RS 784.40 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 24 [1] Procédure d'octroi des concessions |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. | ||||||
| Le droit des marchés publics ne s'applique pas. | ||||||
| Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2] concernant: | ||||||
| la constatation des faits (art. 12 PA); | ||||||
| la collaboration des parties (art. 13 PA); | ||||||
| la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); | ||||||
| le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); | ||||||
| la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). | ||||||
| Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 23 Conditions d'octroi de la concession |
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| Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: | ||||||
| disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; | ||||||
| garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV [3] et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. | ||||||
| Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. | ||||||
| La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences. [4] | ||||||
| L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [3] RS 784.40 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 6 [1] Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse |
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| Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: | ||||||
| respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; | ||||||
| proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 23 Conditions d'octroi de la concession |
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| Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: | ||||||
| disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; | ||||||
| garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV [3] et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. | ||||||
| Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. | ||||||
| La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences. [4] | ||||||
| L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [3] RS 784.40 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 24 [1] Procédure d'octroi des concessions |
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| Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les requérants sont traitées de manière confidentielle. | ||||||
| Le droit des marchés publics ne s'applique pas. | ||||||
| Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [2] concernant: | ||||||
| la constatation des faits (art. 12 PA); | ||||||
| la collaboration des parties (art. 13 PA); | ||||||
| la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA); | ||||||
| le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA); | ||||||
| la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA). | ||||||
| Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] RS 172.021 | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 58 [1] Surveillance |
||||||
| L'OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. | ||||||
| S'il constate une violation du droit, il peut: | ||||||
| sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'OFCOM des dispositions prises; | ||||||
| obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis; | ||||||
| assortir la concession de charges; | ||||||
| restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable; | ||||||
| retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire. | ||||||
| L'OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. | ||||||
| Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'OFCOM. | ||||||
| L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [2] Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 6 [1] Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse |
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| Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: | ||||||
| respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche; | ||||||
| proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 23 Conditions d'octroi de la concession |
||||||
| Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: | ||||||
| disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; | ||||||
| garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV [3] et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. | ||||||
| Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. | ||||||
| La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences. [4] | ||||||
| L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [3] RS 784.40 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 23 Conditions d'octroi de la concession |
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| Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: | ||||||
| disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; | ||||||
| garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV [3] et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. | ||||||
| Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. | ||||||
| La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences. [4] | ||||||
| L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [3] RS 784.40 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 23 Conditions d'octroi de la concession |
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| Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: | ||||||
| disposer des capacités techniques nécessaires et, lorsque l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine; | ||||||
| garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV [3] et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession. | ||||||
| Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, l'autorité concédante peut refuser d'octroyer une concession à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays si la réciprocité n'est pas garantie. | ||||||
| La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences. [4] | ||||||
| L'octroi d'une concession de radiocommunication ne doit pas constituer un grave obstacle à une concurrence efficace à moins que cela ne soit justifié par des raisons d'efficacité économique. L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [3] RS 784.40 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||
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RS 784.10 LTC Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) Art. 5 [1] Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère |
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| L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage au sens de l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales contraires sont réservées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). | ||||||