OJ. Exécution défectueuse d'un arrêt du Tribunal fédéral. Utilisation d'une construction à des fins agricoles exclusivement.
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux (al. 1). En cas d'exécution défectueuse, il y a recours au Conseil fédéral, qui prend les mesures nécessaires (al. 2).
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
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| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons |
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| Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers. | ||||||
| Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l'exécution du droit fédéral l'exige. | ||||||
| Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l'étranger. | ||||||
| Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 187 Autres tâches et compétences |
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| Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes: | ||||||
| surveiller l'administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération; | ||||||
| rendre compte régulièrement de sa gestion et de l'état du pays à l'Assemblée fédérale; | ||||||
| procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d'une autre autorité; | ||||||
| connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit. | ||||||
| La loi peut attribuer au Conseil fédéral d'autres tâches et d'autres compétences. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 70 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
OJ n'est soumis à aucune condition particulière de forme ni de délai. Il suffit que le recourant fasse valoir une exécution incomplète de l'arrêt du Tribunal fédéral dont il se prévaut.
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
OJ, à l'exclusion des considérants, exceptés ceux auxquels le dispositif se réfère explicitement (JAAC 53.4; Birchmeier, op. cit., p. 54). L'art. 39
OJ n'est pas applicable aux arrêts ou jugements condamnant au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture de sûretés, qui doivent être exécutés par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 38 |
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| L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. | ||||||
| La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite. | ||||||
| Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
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| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
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| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||