SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
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c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 16 Forme juridique - 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
|
1 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision. |
2 | Un contrat de droit public peut notamment être conclu: |
a | lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation; |
b | lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche. |
3 | Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes. |
4 | Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels. |
5 | Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 19 Contrats: a. Principe - 1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé. |
|
1 | La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé. |
2 | À la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27 |
3 | La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 19 Contrats: a. Principe - 1 La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé. |
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1 | La validité du contrat est subordonnée au respect de la forme écrite. L'art. 16, al. 3,26 est réservé. |
2 | À la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.27 |
3 | La proposition est notifiée au requérant et aux tiers habilités à recourir. Ceux-ci comme celui-là peuvent requérir dans les 30 jours une décision sujette à recours. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 51 Conventions sur les prestations - 1 La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
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1 | La Confédération, représentée par l'OFT, et les entreprises ferroviaires passent des conventions quadriennales sur les prestations. Ils y fixent à l'avance l'offre de prestations du secteur de l'infrastructure, l'indemnisation et les prêts prévus en se fondant sur les priorités de la Confédération en matière de politique des transports et sur les comptes prévisionnels des entreprises. |
2 | Les conventions sur les prestations comprennent les travaux d'aménagement subordonnés à la maintenance. |
3 | L'indemnité et les prêts sont prioritairement destinés à maintenir l'infrastructure en bon état et à l'adapter aux besoins du trafic ainsi qu'à l'état de la technique. Sont notamment pris en compte: |
a | une desserte de base appropriée; |
b | les objectifs de la politique régionale, notamment le développement économique des régions défavorisées; |
c | les objectifs relevant de la politique d'aménagement du territoire et des agglomérations; |
d | les objectifs relevant de la protection de l'environnement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
|
1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 49 Principes - 1 Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
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1 | Sous réserve de l'art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l'infrastructure. |
2 | Les cantons participent au financement de l'infrastructure. |
3 | Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l'art. 59, les tronçons: |
a | qui sont destinés à la desserte capillaire; |
b | qui ne desservent pas de localités habitées toute l'année; |
c | qui servent à acheminer uniquement de faibles volumes de marchandises. |