SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 29 Devoir d'assistance et obligation de renseigner - 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
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1 | Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte, met sur le marché, importe, exporte ou fait transiter des denrées alimentaires ou des objets usuels doit seconder gratuitement les autorités d'exécution dans l'accomplissement de leurs tâches et fournir, sur demande, les échantillons des produits en question ainsi que les renseignements nécessaires. |
2 | Quiconque abat des animaux doit mettre gratuitement à disposition les locaux, les installations et le personnel auxiliaire nécessaires à l'inspection des animaux avant l'abattage et à l'inspection de la viande après l'abattage. |