VPB 65.138

(Arrêt du 2 août 2001 rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH, affaire Abdelouahab BOULTIF c / Suisse, req. n° 54273/00)

Urteil Boultif. Ausweisung eines mit einer Schweizerin verheirateten algerischen Staatsangehörigen mit Aufenthaltsbewilligung, der wegen Raubes zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. Verletzung der EMRK.

Art. 8 Abs. 2 EMRK. Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens.

- Der Eingriff beruhte auf einer gesetzlichen Grundlage (Art. 7 Abs. 1 ANAG) und wurde «zur Verhütung von Straftaten» angeordnet.

- Massgebliche Kriterien zur Beurteilung der Verhältnismässigkeit des Eingriffs sind neben der Schwere der Straftat die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers, die Staatsangehörigkeit der Betroffenen, deren familiäre Situation, Hinweise zur Effektivität des Familienlebens, das Wissen des Ehegatten um die Straftat im Zeitpunkt der Eheschliessung sowie allfällige Kinder. Darüber hinaus sind die Schwierigkeiten zu beachten, die dem Ehegatten im Herkunftsstaat des Ausgewiesenen erwachsen können.

- Im vorliegenden Fall wiegt die Straftat zwar schwer. Sie liegt aber bereits mehr als sechs Jahre zurück, und dem Beschwerdeführer wurde im Strafvollzug gute Führung bescheinigt; er wurde bedingt entlassen und arbeitete bis zum Verlassen der Schweiz mit Möglichkeit der Weiterbeschäftigung als Gärtner und Elektriker.

- Der Ehefrau kann nicht zugemutet werden, ihm nach Algerien zu folgen, und ein gemeinsames Familienleben in einem Drittstaat ist nicht möglich. Da der Beschwerdeführer eine vergleichsweise geringe Gefahr für die öffentliche Ordnung bildet, erweist sich unter den gegebenen Umständen die Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung als unverhältnismässig.

Arrêt Boultif. Expulsion d'un ressortissant algérien condamné à deux ans de réclusion pour brigandage, qui avait épousé une Suissesse et disposait d'un permis de séjour. Violation de la CEDH.

Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.

- L'ingérence était prévue par la loi (art. 7 al. 1 LSEE) et avait pour but la «prévention des infractions pénales».

- Les critères déterminants pour apprécier le caractère proportionnel de l'ingérence sont, outre la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour du requérant, la nationalité des personnes concernées, leur situation familiale, les éléments dénotant le caractère effectif de leur vie familiale, la connaissance par le conjoint de l'infraction au moment du mariage ainsi que l'éventuelle présence d'enfants. Il faut en outre tenir compte des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux expulsé.

- En l'espèce, l'infraction commise était grave. Elle remonte toutefois à plus de six ans et la bonne conduite du requérant en prison a été attestée. Il a bénéficié d'une libération conditionelle et a travaillé jusqu'à son départ de Suisse comme jardinier et électricien avec la possibilité de continuer à travailler.

- On ne peut attendre de son épouse qu'elle suive le requérant en Algérie, et une vie familiale commune dans un Etat tiers est impossible. Etant donné que le requérant ne présente qu'un danger relativement limité pour l'ordre public, le refus de prolonger son autorisation de séjour est disproportionné dans les circonstances de l'espèce.

Sentenza Boultif. Espulsione di un cittadino algerino condannato a due anni per rapina, sposato con una cittadina svizzera e in possesso di un permesso di soggiorno. Violazione della CEDU.

Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.

- L'ingerenza era prevista dalla legge (art. 7 cpv. 1 LDDS) e aveva quale scopo la «prevenzione delle infrazioni penali».

- I criteri determinanti per valutare il carattere proporzionale dell'ingerenza sono, oltre alla gravità dell'infrazione commessa, la durata del soggiorno del richiedente, la nazionalità delle persone interessate, la loro situazione familiare, gli elementi indicanti che vi è effettivamente una vita familiare, il fatto che il coniuge fosse a conoscenza dell'infrazione al momento del matrimonio e l'eventuale presenza di bambini. Occorre inoltre tenere conto delle difficoltà che rischia di incontrare la moglie nel paese d'origine del marito espulso.

- Nella fattispecie, l'infrazione commessa è grave. Tuttavia, sono trascorsi più di sei anni e il richiedente in prigione ha sempre avuto una buona condotta. Egli ha beneficiato di una liberazione condizionale e fino alla sua partenza dalla Svizzera ha lavorato come giardiniere ed elettricista, con la possibilità di prolungare tali rapporti di lavoro.

- Non si può esigere dalla moglie che segua il richiedente in Algeria, e una vita familiare comune in uno Stato terzo è impossibile. Dato che il richiedente rappresenta un pericolo relativamente limitato per l'ordine pubblico e tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie, il rifiuto di prolungare il suo permesso di soggiorno è sproporzionato.

Résumé des faits:

Le requérant, ressortissant algérien, a séjourné légalement en Italie du 16 août 1989 au 21 février 1992; depuis cette date, il n'a pas renouvelé son permis de séjour. Il entra en Suisse avec un visa de tourisme en décembre 1992. Le 19 mars 1993, il épousa M.B., une ressortissante suisse.

Le 27 avril 1994, la préfecture du district de Zurich le condamna pour port illégal d'armes. Il commit en outre le 28 avril 1994 à Zurich des infractions de brigandage et d'atteinte aux biens, lui-même et un complice ayant agressé à 1 heure du matin une personne qu'ils avaient jetée à terre, rouée de coups de pieds à la figure et dévalisée de 1 201 francs suisses (CHF). Le 17 mai 1995, puis - après une procédure en appel - le 1erjuillet 1996, le tribunal de district condamna l'intéressé à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Le parquet et le requérant interjetèrent appel. Le 31 janvier 1997, la cour d'appel du canton de Zurich condamna l'intéressé à une peine ferme de deux ans de réclusion. Le 11 mai 1998, le requérant commença à purger sa peine de prison de deux ans. Le 2 août 1999, le requérant bénéficia d'une libération conditionnelle.

Le 19 mai 1998, la direction des affaires sociales et de la sûreté publique du canton de Zurich refusa de renouveler l'autorisation de séjour du requérant. L'intéressé forma contre cette décision un recours que le Gouvernement du canton de Zurich écarta le 21 octobre 1998. Dans une déclaration écrite du 18 novembre 1998, l'épouse du requérant se plaignit de ce que l'on attendait d'elle qu'elle suivît son mari en Algérie. Le 16 juin 1999, le tribunal administratif du canton de Zurich rejeta le recours du requérant contre la décision du 21 octobre 1998. Le 3 novembre 1999, le Tribunal fédéral (TF) rejeta le recours de droit administratif dirigé contre ce jugement.

Le 1erdécembre 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE) prononça à l'encontre du requérant une interdiction d'entrée à compter du 15 janvier 2000 pour une durée indéterminée. Par une décision du 3 décembre 1999, il ordonna à l'intéressé de quitter la Suisse pour le 15 janvier 2000. L'intéressé quitta la Suisse à une date non précisée en 2000; il réside actuellement en Italie.

Selon une attestation de travail de la société C., datée du 28 février 2000, le requérant donnait satisfaction dans son travail d'aide-jardinier et électricien depuis son embauche le 3 mai 1999.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH

31. Le requérant se plaint du non-renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités suisses. En conséquence, il a été séparé de son épouse, une ressortissante suisse, dont on ne saurait attendre qu'elle le suive en Algérie. Il invoque l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon

damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[123], dont le passage pertinent est ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

A. Thèses des parties

32. Le requérant soutient que le fait que son épouse parle le français n'est pas un motif suffisant pour qu'elle le rejoigne en Algérie. En outre, dans ce pays, la population vit en permanence dans la peur en raison de l'intégrisme. Il n'est pas non plus suffisant que lui-même et son épouse puissent se rendre visite occasionnellement. Quoi qu'il en soit, chaque cas est différent. En outre, l'intéressé souligne qu'il a donné satisfaction dans son travail, à la fois en prison et par la suite, comme aide-jardinier et électricien. Il avait même un contrat de travail en vue, sous réserve du renouvellement de son autorisation de séjour.

33. Le requérant souligne qu'il vit actuellement en Italie avec des amis, mais que rien ne garantit qu'il pourra continuer à y vivre; de plus, il n'obtiendra pas de permis de travail dans ce pays. En tout cas, l'on ne peut attendre de son épouse qu'elle accepte de poursuivre leur vie conjugale en Italie.

34. Le Gouvernement conteste la violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Il invoque l'art. 7 al. 1 , l'art. 10 al. 1
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
et l'art. 11 al. 3
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de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)[124] ainsi que l'art. 16 al. 3
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EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
du règlement d'exécution de la loi, du 1er mars 1949 (RSEE)[125], dispositions qui ont toutes été dûment publiées et qui fournissent une base légale suffisante à l'ingérence. Selon ces dispositions, l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'est pas renouvelée lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Les autorités suisses ont été appelées à examiner la proportionnalité de la mesure. Vu les infractions commises par le requérant en Suisse, il ne fait aucun doute que le refus de renouveler son autorisation de séjour était motivé par la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que par la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.

35. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la mesure était nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, et que les autorités suisses n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation. Il invoque en particulier la nature des infractions, la sévérité de la peine d'emprisonnement, la durée du séjour du requérant en Suisse et les incidences du refus de renouveler l'autorisation de séjour sur la situation de l'épouse de l'intéressé. En l'espèce, tant le Tribunal fédéral que le tribunal administratif du canton de Zurich ont procédé à un examen rigoureux de la situation du requérant. Leur appréciation ne saurait être mise en question par le fait que l'intéressé n'a pas récidivé depuis sa libération.

36. En outre, le Gouvernement prétend que la condamnation du requérant justifiait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Quelque seize mois après être entré en Suisse, l'intéressé a commis une infraction grave et a été condamné pour port illégal d'armes. La durée du séjour du requérant en Suisse a été prolongée au motif que l'arrêt de la cour d'appel du canton de Zurich n'était pas encore devenu exécutoire et que l'intéressé devait purger sa peine privative de liberté. Compte tenu de la brutalité avec laquelle l'infraction a été commise, le Gouvernement estime que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) relative aux infractions à la législation sur les stupéfiants s'applique par analogie à l'espèce (arrêt Dalia c / France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil], 1998-I, p. 92, § 54). Cette atteinte particulièrement grave à l'ordre public justifiait en soi le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé.

37. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a grandi en Algérie, où vivent la plupart de ses parents. Il a quitté ce pays pour des raisons essentiellement économiques. Avant de se rendre en Suisse, il a vécu en Italie pendant sept ans. Rien n'indique qu'il ait des attaches en Suisse, où il a été au chômage à partir d'octobre 1994. Il n'a vécu que peu de temps avec son épouse. Celle-ci est née en Suisse, où elle a passé toute sa vie et exerçait, au moment de l'introduction de la requête, une activité professionnelle. Elle est donc indépendante de son mari d'un point de vue économique. Elle se heurterait certes à des difficultés si elle devait suivre son conjoint en Algérie, mais elle a pu établir, grâce à ses connaissances de la langue française, des contacts oraux avec sa belle-mère algérienne. De surcroît, la famille du requérant en Algérie pourrait l'aider à s'intégrer dans ce pays. Le couple, qui n'a pas d'enfant, pourrait se rendre dans un autre pays. Enfin, le requérant est libre de rendre visite à son épouse en Suisse.

38. Le Gouvernement souligne qu'il n'est pas en mesure d'indiquer le lieu de séjour actuel du requérant. Selon l'épouse de l'intéressé, celui-ci vit en Italie où il dispose d'un réseau social. On pourrait donc attendre du couple qu'il mène sa vie familiale dans ce pays. En fait, pour le Gouvernement, le lieu de séjour actuel du requérant n'est pas pertinent puisque l'intérêt public exigeait qu'il quittât la Suisse, compte tenu de la courte période qu'il a passée dans ce pays, de sa condamnation pénale et de la brutalité particulière avec laquelle il a commis l'infraction.

B. Appréciation de la Cour

1. Sur l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant garanti par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
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CEDH

39. La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêt Moustaquim c / Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, § 16).

40. En l'espèce, le requérant, un ressortissant algérien, est marié à une ressortissante suisse. Le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse constitue donc une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH.

41. Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du § 2 de l'art. 8. Il faut donc rechercher si elle était «prévue par la loi», inspirée par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et «nécessaire, dans une société démocratique».

2. «Prévue par la loi»

42. La Cour relève, et les parties ne le contestent pas, que les autorités suisses ont invoqué à l'appui du refus de renouveler l'autorisation de séjour du requérant diverses dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, bien que ce droit s'éteigne lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Tel est le cas, prévu par l'art. 10 al. 1 let. a
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
, si la personne concernée a été condamnée pour une infraction. Aux termes de l'art. 11 al. 3
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LSEE, l'expulsion doit paraître appropriée à l'ensemble des circonstances.

43. L'ingérence était donc «prévue par la loi» au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.

3. But légitime

44. Lorsqu'elles ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour du requérant, les autorités suisses, notamment la Cour fédérale dans son arrêt du 3 novembre 1999, ont estimé que l'autorisation ne devait pas être reconduite, eu égard à la gravité de l'infraction commise et à la défense de l'ordre et de la sûreté publics.

45. La Cour est donc convaincue que la mesure visait «la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales», au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.

4. «Nécessaire», «dans une société démocratique»

46. La Cour rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l'entrée et le séjour des non-nationaux. A ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi ceux-ci. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8, doivent se révéler nécessaires, dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment proportionnées au but légitime poursuivi (arrêts Dalia précité, p. 91, § 52, et Mehemi c / France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1971, § 34).

47. Aussi la tâche de la Cour consiste-t-elle à déterminer si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du requérant en l'espèce a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.

48. La Cour n'a connu que d'un nombre restreint d'affaires dans lesquelles le principal obstacle à l'expulsion résidait dans les difficultés pour les époux de demeurer ensemble et, en particulier, pour un conjoint et/ou des enfants de vivre dans le pays d'origine de l'autre conjoint. Elle est donc appelée à définir des principes directeurs pour examiner si la mesure était nécessaire dans une société démocratique.

Pour apprécier les critères pertinents en pareil cas, la Cour prendra en compte la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant, la durée de son séjour dans le pays d'où il va être expulsé, la période qui s'est écoulée depuis la perpétration de l'infraction ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant, par exemple la durée de son mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale d'un couple, le point de savoir si le conjoint était au courant de l'infraction au début de la relation familiale, la naissance d'enfants légitimes et, le cas échéant, leur âge. En outre, la Cour examinera tout autant la gravité des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse, bien que le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des difficultés en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure une expulsion.

49. La Cour constate que le requérant est arrivé en Suisse en 1992, qu'il s'est marié en 1993, et qu'il a ensuite obtenu une autorisation de séjour. Toutefois, cette autorisation n'a plus été renouvelée à la suite de la condamnation de l'intéressé pour une infraction en 1997. Dans son arrêt du 31 janvier 1997, la cour d'appel de Zurich a estimé que le requérant était lourdement coupable. En outre, le Gouvernement attire l'attention sur la brutalité avec laquelle l'infraction a été commise et sur le fait qu'elle n'a été perpétrée que 16 mois après l'entrée de l'intéressé en Suisse.

50. La Cour a d'abord examiné dans quelle mesure l'infraction perpétrée par le requérant pouvait passer pour constituer un danger pour l'ordre et la sûreté publics.

51. Il est vrai que l'intéressé a commis une infraction grave et qu'il a été condamné à une peine privative de liberté qu'il a purgée dans l'intervalle. En outre, la Cour constate que le tribunal de district de Zurich, dans son jugement du 17 mai 1995, n'avait envisagé comme sanction appropriée à l'infraction qu'une peine conditionnelle de 18 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Par la suite, la cour d'appel de Zurich a prononcé une peine ferme de deux ans d'emprisonnement. De plus, l'infraction en question a été commise en 1994, et le requérant n'a pas récidivé au cours des six années qui ont suivi, jusqu'à son départ en 2000. Avant de purger sa peine de prison, il avait suivi avec succès une formation professionnelle de serveur et travaillait comme peintre. Sa conduite en prison a été irréprochable et il a d'ailleurs bénéficié d'une libération anticipée. De mai 1998 jusqu'à son départ de Suisse en 2000, il a été employé comme jardinier et électricien, et avait la possibilité de continuer de travailler.

En conséquence, si l'infraction commise par le requérant peut laisser craindre que celui-ci constitue à l'avenir un danger pour l'ordre et la sûreté publics, la Cour estime que les circonstances particulières de l'espèce atténuent ces craintes (voir, mutatis mutandis, Ezzouhdi c / France, n° 47160/99, § 34, Recueil 2001-; Baghli c / France, 34374/97, § 48, Receuil 1999-VIII).

52. La Cour a examiné ensuite la possibilité pour le requérant et son épouse d'établir une vie familiale ailleurs.

53. Elle a d'abord recherché si le requérant et son épouse pouvaient vivre ensemble en Algérie. L'épouse de l'intéressé est une ressortissante suisse. Elle parle certes le français et a eu des contacts par téléphone avec sa belle-mère en Algérie. Toutefois, elle n'a jamais vécu en Algérie, n'a pas d'autres liens avec ce pays, et ne parle d'ailleurs pas l'arabe. Dès lors, pour la Cour, on ne peut attendre d'elle qu'elle suive son époux, le requérant, en Algérie.

54. Reste la question de l'établissement d'une vie familiale dans un autre pays, notamment en Italie. A cet égard, la Cour constate que le requérant a séjourné légalement en Italie de 1989 à 1992 et qu'il est ensuite parti pour la Suisse. Il apparaît qu'il réside actuellement de nouveau en Italie avec des amis, mais qu'il n'a pas régularisé sa situation. Pour la Cour, il n'est pas établi que le requérant et son épouse obtiendraient un permis de séjour en Italie et donc qu'ils pourraient y mener leur vie familiale. A cet égard, la Cour relève que, pour le Gouvernement, le lieu de séjour actuel du requérant n'est pas déterminant, eu égard à la nature de l'infraction que celui-ci a perpétrée.

55. La Cour estime que le requérant a subi une sérieuse entrave à l'établissement d'une vie familiale, puisqu'il lui est pratiquement impossible de mener sa vie familiale dans un autre pays. Par ailleurs, lorsque les autorités suisses ont décidé de ne pas prolonger son autorisation de séjour, le requérant ne présentait qu'un danger relativement limité pour l'ordre public. Dès lors, la Cour est d'avis que l'ingérence n'était pas proportionnée au but poursuivi.

56. Partant, il y a eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
CEDH

57. Aux termes de l'art. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
CEDH,

(libellé de la disposition)

A. Dommage

58. Le requérant ne formule aucune demande pour préjudice matériel ou moral au titre de l'art. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist.
CEDH. Dès lors, la Cour n'est pas appelée à allouer une indemnité à ce titre.

B. Frais et dépens

59. Le requérant sollicite au total 21 128,60 CHF pour les frais et dépens engagés par lui dans la procédure interne. Il ventile cette somme ainsi: 13 216,90 CHF pour la procédure devant le tribunal de district et la cour d'appel du canton de Zurich, 2 060 CHF pour les frais encourus dans la procédure devant la Cour de cassation du canton de Zurich, 505 CHF pour les frais payés à l'office du juge de police de Zurich, et 5 346,70 CHF pour les frais exposés dans la procédure devant le Tribunal fédéral et pour des consultations juridiques.

60. Le Gouvernement répond que les frais exposés devant le tribunal de district, la cour d'appel et l'office du juge de police n'ont pas trait à la procédure pendante et que la Cour de cassation a renoncé à la somme de 2 026 CHF. En revanche, il accepte de rembourser la somme restante de 5 346,70 CHF.

61. La Cour observe que d'après sa jurisprudence constante, pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin d'essayer de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention, d'amener la Cour à la constater et d'en obtenir l'effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d'autres, l'arrêt Philis c / Grèce [n° 1] du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74).

62. En l'espèce, la Cour accueille la thèse du Gouvernement sur les frais qui n'ont pas été exposés pour tenter de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention ou qui n'ont pas été réellement encourus. Partant, elle alloue la somme de 5 346,70 CHF pour les frais exposés par le requérant.

C. Intérêts moratoires

63. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5% l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1. Dit qu'il y a eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH;

2. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'art. 44 § 2 CEDH, la somme de 5 346 (cinq mille trois cent quarante-six) francs suisses et 70 (soixante-dix) centimes pour frais et dépens;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

OPINION CONCORDANTE DE MM. LES JUGES BAKA, WILDHABER ET LORENZEN

Avec la majorité, nous estimons que le refus de renouveler l'autorisation de séjour du requérant a constitué une ingérence dans l'exercice par celui-ci de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, et que l'ingérence était «prévue par la loi» et poursuivait un but légitime. Sur le point de savoir si l'ingérence était «nécessaire», «dans une société démocratique», nous tenons à formuler les observations suivantes.

La majorité souligne judicieusement que, d'après la jurisprudence constante de la Cour, il incombe aux Etats contractants d'assurer l'ordre public et qu'à ce titre, ils ont la faculté d'expulser les délinquants parmi les non-nationaux. Toutefois, leurs décisions en la matière ne sont conformes aux exigences de l'art. 8 que si elles sont justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi. Dès lors, il leur faut respecter un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales.

Une partie considérable des arrêts de la Cour en matière d'expulsion d'étrangers ont trait aux problèmes rencontrés par des immigrés de la «deuxième génération», c'est-à-dire de personnes qui sont nées ou qui ont vécu la plus grande partie de leur vie dans le pays d'où elles vont être expulsées. Le principal obstacle à l'expulsion dans de telles affaires est la durée du séjour de l'intéressé associée aux liens familiaux qu'il a dans le pays en question. Dans un grand nombre des affaires, la Cour n'a constaté aucune violation de l'art. 8, même lorsque le requérant avait toujours ou presque toujours vécu dans le pays et y avait des liens familiaux relativement étroits: arrêts Boughanemi c / France du 24 août 1996, Recueil 1996-II, p. 593; C. c / Belgique du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 915, Bouchelkia c / France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, p. 47, El Boujaïdi c / France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1980, Boujlifa c / France du 21 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2250, et Dalia c / France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 76, Benrachid c / France [déc.], n° 39518/98, 8 décembre 1998, Recueil 1999-II, p. 371, Farah c / Suède [déc.], n° 43218/98, 24 août 1999, non publiée, Djaid c / France
[déc.], n° 38687/97, 9 mars 1999, non publiée, l'arrêt Baghli c / France, n° 34374/97, CEDH 1999-VIII, et Öztürk c / Norvège [déc.], n° 32797/96, 21 mars 2000, non publiée. En revanche, la Cour a constaté une violation de l'art. 8 dans les affaires suivantes: arrêts Moustaquim c / Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, Beldjoudi c / France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, Nasri c / France du 13 juillet 1995, série A n° 320-B, Mehemi c / France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1959, et Ezzouhdi c / France, n° 47160/99, Recueil 2001-.

Quant aux critères pertinents à appliquer concernant la poursuite de la vie commune de conjoints, en particulier dans le pays d'origine de l'un d'entre eux, nous souscrivons aux principes directeurs judicieusement énoncés au § 48 de l'arrêt de la Cour.

Sur la base de l'appréciation de l'ensemble des faits pertinents de l'espèce, nous partageons l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Nous attachons une importance particulière au fait que l'infraction a été commise en avril 1994 et que, selon les informations disponibles, le requérant n'a pas récidivé depuis lors et semble désormais réinséré. Bien que nous ne soyons pas pleinement convaincus qu'il serait impossible pour l'épouse du requérant de vivre en Algérie, nous reconnaissons qu'elle se heurterait à des difficultés manifestes et considérables. Cela étant, nous estimons que la gravité de l'infraction commise n'est pas suffisante pour conférer un caractère proportionné à la mesure d'expulsion.

[123] RS 0.101.
[124] RS 142.20.
[125] RS 142.201.

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