VPB 65.134

(Déc. de la Cour eur. DH du 28 juin 2001, déclarant irrecevable la req. N° 41953/98, présentée par Catherine VERLIERE c / Suisse)

Überwachung einer Versicherten durch Privatdetektive einer Versicherungsgesellschaft, welche Zweifel an den behaupteten körperlichen Beschwerden hat.

Art. 8 EMRK. Recht auf Achtung des Privatlebens.

- Die Bestimmung enthält in erster Linie Abwehransprüche gegen staatliche Eingriffe in das Recht auf Achtung des Privatlebens. Gleichwohl kann für dessen wirksamen Schutz auch die Ergreifung positiver Massnahmen selbst geboten sein.

- Der Beschwerdeführerin standen gegen die Beeinträchtigungen ihres Privatlebens Rechtsbehelfe zivil- und strafrechtlicher Natur zur Verfügung. Sie erhob gegen die Versicherungsgesellschaft eine zivilrechtliche Klage, welche die Gerichte nach umfassender Abwägung der konfligierenden Interessen abwiesen. Die Schweiz ist mithin den ihr obliegenden positiven Verpflichtungen nachgekommen.

Surveillance d'une assurée exercée par des détectives privés de l'assurance en raison des doutes de cette dernière sur la réalité des séquelles corporelles invoquées par l'assurée.

Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Droit au respect de la vie privée.

- La disposition protège en premier lieu contre les ingérences de l'Etat dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. Toutefois, pour que cette protection soit effective, il peut être nécessaire d'adopter des mesures positives.

- La requérante disposait de voies de recours de nature civile et pénale contre les atteintes à sa vie privée. Elle a ouvert contre la compagnie d'assurance une action civile qui a été rejetée par les tribunaux après une analyse approfondie des intérêts en présence. La Suisse a donc rempli les obligations positives qui lui incombaient.

Sorveglianza di un'assicurata da parte di investigatori privati dell'assicurazione, a causa dei dubbi sull'effettiva esistenza dei disturbi fisici invocati dall'assicurata.

Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.

- La disposizione protegge in primo luogo dalle ingerenze dello Stato nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata. Tuttavia, affinché questa protezione sia effettiva, può rendersi necessaria l'adozione di misure positive.

- La richiedente disponeva di vie di ricorso di natura civile e penale contro le limitazioni della sua vita privata. Essa ha intentato una causa civile contro la compagnia di assicurazione. Tale causa è stata respinta dai tribunali dopo un'analisi approfondita degli interessi in gioco. La Svizzera ha quindi rispettato gli obblighi positivi che era chiamata a ossequiare.

Selon la requérante, la surveillance exercée par les détectives de S. a enfreint l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)[117] aux termes duquel:

(libellé de la disposition)

La Cour rappelle que si l'art. 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'État de s'abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (arrêts X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, et Stubbings et autres c. Royaume-Uni du 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1487 et suiv.).

En l'espèce, la Cour constate, contrairement à la situation dans l'affaire X et Y, qu'une protection efficace est assurée en la matière par le législateur suisse. En effet, à la fois sur le plan pénal et civil, des voies de recours assorties de sanctions s'ouvrent aux personnes qui s'estiment victimes d'une atteinte à la personnalité.

La requérante fit usage de l'action qui lui était ouverte sur le plan civil, mais elle fut déboutée.

La Cour note que les juges nationaux ont fait une analyse approfondie des intérêts concurrents existant entre l'assureur et la requérante. Ils ont notamment retenu que l'assurance a l'obligation de vérifier si la demande en réparation du lésé est justifiée, sachant qu'elle agit également dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité de ses assurés. Ils en ont déduit que l'assureur a le droit de faire des enquêtes privées et que le lésé, de son côté, doit collaborer à l'établissement des faits et tolérer que des investigations soient effectuées par l'assurance, même à son insu, lorsque cette méthode est imposée par l'objectif poursuivi. Ils ont retenu qu'en l'espèce, les investigations de l'assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité de la requérante, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l'assurance. Les juges ont ainsi reconnu un intérêt prépondérant à l'assureur et en ont conclu que l'atteinte à la personnalité de la requérante n'était pas illicite.

Au vu de tous ces éléments, la Cour estime que la Suisse a rempli son obligation positive inhérente au respect effectif de la vie privée, tant au niveau législatif que juridictionnel.

Dans ces circonstances, la Cour ne constate aucune apparence de violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'art. 35 § 4 CEDH.

[117] RS 101.

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