VPB 65.121

(Déc. de la Cour eur. DH du 12 avril 2001, déclarant irrecevable la req. N° 39765/98, présentée par Paul Eduard WARIDEL c / Suisse)

Strafverfahren im Kanton Tessin wegen Betäubungsmittelhandel. Dauer des Verfahrens, Recht auf Achtung des Privatlebens und Rechtsmittel in Strafsachen.

Art. 5 Abs. 3 EMRK. Dauer der Untersuchungshaft.

Das fragliche Strafverfahren betreffend den internationalen Handel mit Betäubungsmitteln wies eine erhebliche Komplexität auf. Es betraf nicht nur eine Vielzahl von Personen, sondern es waren auch zahlreiche, verschiedenartige Untersuchungshandlungen erforderlich. Da zudem die Untersuchung beförderlich und ohne Unterbrechung geführt wurde, ist eine Untersuchungshaft von zwei Jahren, neun Monaten und elf Tagen nicht zu beanstanden.

Art. 6 Abs. 1 EMRK. Dauer des Verfahrens.

Von der erstmaligen Verhaftung bis zum abschliessenden Urteil des Bundesgerichts dauerte das Verfahren gegen den Beschwerdeführer drei Jahre, acht Monate und 23 Tage. Nicht nur war der Fall besonders komplex, sondern die Verteidigung verlangte auch eine Vervollständigung der Untersuchungsergebnisse in mehr als 100 Punkten. Diesen gab der Staatsanwalt mehrheitlich statt, ebenso einem nachfolgenden Antrag auf psychiatrische Begutachtung des Beschwerdeführers. Im Weiteren wurden auch die Rechtsmittel des Beschwerdeführers gegen seine Verurteilung beförderlich behandelt.

Art. 8 Abs. 1 EMRK. Recht auf Achtung des Privatlebens.

Der Einsatz eines V-Mannes berührt weder an sich noch in Verbindung mit einer Telefonüberwachung den Schutzbereich des Rechts auf Achtung des Privatlebens.

Art. 2 Prot. Nr. 7 EMRK. Rechtsmittel in Strafsachen.

Beschränkungen des Anspruchs, die Verurteilung wegen einer Straftat durch eine obere Instanz nachprüfen zu lassen, sind grundsätzlich zulässig. Sie müssen allerdings einen legitimen Zweck verfolgen und dürfen den Anspruch nicht in seiner Substanz beeinträchtigen. Im vorliegenden Fall konnte der Beschwerdeführer die erstinstanzliche Verurteilung von zwei oberen Instanzen überprüfen lassen. Dass deren Kognition auf den Gesichtspunkt der Willkür beschränkt war, verletzt nicht die Substanz des Anspruchs.

Procédure pénale dans le canton du Tessin pour trafic de stupéfiants. Durée de la procédure, droit au respect de la vie privée et droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

Art. 5 § 3 CEDH. Durée de la détention préventive.

La procédure pénale en cause portait sur une affaire particulièrement complexe concernant un trafic international de stupéfiants. Elle a impliqué plusieurs personnes et nécessité en outre de très nombreux actes d'instruction. Etant donné, par ailleurs, que l'instruction s'est déroulée à un rythme soutenu et n'a connu aucun temps de latence, une détention préventive qui a duré deux ans, neuf mois et onze jours n'est pas condamnable.

Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure.

La procédure pénale contre le requérant, de la date de son arrestation jusqu'à celle du jugement définitif du Tribunal fédéral, a couvert une durée de trois ans, huit mois et vingt-trois jours. Non seulement l'affaire était d'une complexité particulière, mais en outre la défense a demandé plus de 100 compléments d'instruction. Le procureur public a fait suite à une majorité de ces requêtes, ainsi qu'à une demande d'expertise psychiatrique du requérant. Par ailleurs, les recours intentés par le requérant contre sa condamnation ont été traités eux aussi sans retard.

Art. 8 § 1 CEDH. Droit au respect de la vie privée.

L'intervention d'un agent infiltré ne constitue, ni en soi ni en combinaison avec une surveillance téléphonique, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée.

Art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Prot. N° 7 CEDH. Droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

Les limitations apportées au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la condamnation sont en principe licites. Elles doivent toutefois poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit. En l'espèce, le requérant a pu faire réexaminer sa condamnation en première instance par deux juridictions supérieures. Le fait que leur pouvoir de cognition ait été limité au contrôle de l'arbitraire ne saurait être considéré comme portant atteinte à la substance même du droit de recours.

Procedura penale nel cantone Ticino per traffico di stupefacenti. Durata della procedura, diritto al rispetto della vita privata e diritto a una via di ricorso in materia penale.

Art. 5 § 3 CEDU. Durata della detenzione preventiva.

La procedura penale in questione concerneva un caso particolarmente complesso inerente un traffico internazionale di stupefacenti. Essa ha coinvolto numerose persone e ha richiesto un grande numero di atti istruttori. Per il resto, visto che l'istruzione si è svolta a un ritmo sostenuto e che non ha avuto tempi morti, una detenzione preventiva di due anni, nove mesi e undici giorni è da ritenere corretta.

Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura.

La procedura penale contro il richiedente, dalla data del suo arresto fino a quella della sentenza definitiva del Tribunale federale, è durata tre anni, otto mesi e ventitré giorni. Il caso non era solo particolarmente complesso, ma la difesa ha anche chiesto più di 100 complementi d'istruzione. Il procuratore pubblico ha dato seguito alla maggior parte di queste richieste e a una domanda di perizia psichiatrica del richiedente. Anche i ricorsi interposti dal richiedente contro la sua condanna sono stati trattati senza ritardi.

Art. 8 § 1 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata.

L'intervento di un agente infiltrato non costituisce di per sé, né combinato con una sorveglianza telefonica, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata.

Art. 2 Prot. n. 7 CEDU. Diritto a una via di ricorso in materia penale.

In linea di principio, le limitazioni del diritto di far esaminare la condanna da un'istanza superiore sono lecite. Esse devono però perseguire uno scopo legittimo e non violare la sostanza stessa di questo diritto. Nella fattispecie, il richiedente ha potuto far riesaminare la sua condanna in prima istanza da due autorità superiori. Il fatto che il potere di cognizione di queste due istanze superiori fosse limitato al controllo dell'arbitrario non può essere considerato come una violazione degli aspetti essenziali del diritto di ricorso.

1. D'après le requérant, la longueur de sa détention préventive a méconnu l'art. 5 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[78], qui se lit ainsi:

(libellé de la disposition)

Selon la jurisprudence des organes de la Convention, la détention à partir du 11 mai 1998 doit être considérée comme une détention après condamnation, relevant de l'art. 5 § 1 let. a CEDH (arrêt B. c / Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 15, § 39).

En l'espèce, la période à prendre en considération a débuté le 1er août 1995, date de l'arrestation de W., pour s'achever le 11 mai 1998 avec la condamnation de celui-ci par la cour d'assises criminelles de Lugano. Elle s'étend donc sur deux ans, neuf mois et onze jours.

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) rappelle les principes qui se dégagent de sa jurisprudence: il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou à écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'art. 5 § 3 CEDH.

La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à justifier la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants», elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (cf. notamment arrêt I.A. c / France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102).

En l'espèce, pour prolonger la détention provisoire et rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants: la persistance de graves indices de culpabilité à charge du requérant, l'existence concrète d'un danger de fuite et de récidive et les nécessités de l'instruction.

Sur le premier point, la Cour relève que les charges pesant sur le requérant étaient fondées en l'espèce, étant donné que l'enquête masquée et l'agent infiltré avaient permis d'obtenir des indices sérieux et concrets de la culpabilité du requérant qui avait organisé un trafic de stupéfiants très important, puisqu'il portait sur environ 100 kg d'héroïne. La Cour rappelle toutefois que l'existence d'indices graves de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'art. 5 § 3 est «d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable» (arrêts Neumeister c / Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, § 4, et Tomasi c / France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35, § 84).

S'agissant du deuxième motif, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire (voir arrêt W. c / Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 16, § 33)[79]. Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Neumeister précité, série A n° 8, p. 39, § 10).

Dans leurs décisions scrupuleusement motivées, les magistrats cantonaux et fédéraux s'appuyèrent sur des caractéristiques précises de la situation du requérant: le requérant était citoyen suisse, et n'avait pas de solides liens avec la Suisse, ni familiaux, ni professionnels. Son épouse et ses enfants résidaient en Grèce depuis plusieurs années. Les autorités nationales ont relevé que, lorsqu'il a été mis en libération conditionnelle en mars 1995, le requérant n'a entrepris aucune activité professionnelle et vivait grâce aux prêts et crédits que lui octroyaient des amis grecs ou turcs. Il connaissait plusieurs langues, il avait des contacts dans le monde entier et avait manifesté l'intention de s'établir en Amérique latine après la vente de la première partie de l'héroïne. Les versements successifs du produit de la vente des stupéfiants devaient être versés auprès d'une banque d'une île des Caraïbes à la disposition du requérant. Enfin, les juridictions nationales ont précisé que durant l'exécution de la précédente peine de 13 ans de réclusion, le requérant avait profité d'un congé extraordinaire, octroyé pour lui permettre de se rendre en Grèce en raison de motifs familiaux, pour disparaître du 12 août 1991 au 5 juin
1992, date de son arrestation à Athènes. La Cour considère que ces motifs pouvaient constituer une raison pertinente de maintien en détention préventive du requérant.

Concernant le troisième motif, la Cour observe que le requérant a bénéficié d'une libération conditionnelle le 20 mars 1995 après avoir purgé une peine de 10 ans de réclusion pour infraction aggravée à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 1er août 1995, soit un peu plus de quatre mois seulement après sa libération, il a été à nouveau arrêté, car il avait organisé un trafic international d'héroïne. La Cour estime dès lors que le danger de récidive justifiait le maintien du requérant en détention.

Quant aux besoins de l'instruction, la Cour constate, qu'outre le fait que le trafic de stupéfiants était international et nécessitait notamment une collaboration étroite entre la Suisse et l'Italie, le requérant a demandé plus d'une centaine de compléments d'instruction et en particulier de faire l'objet d'une expertise psychiatrique. La Cour considère donc que ce motif apparaît suffisamment caractérisé.

La Cour doit en dernier lieu examiner la conduite de la procédure. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (arrêt Tomasi c / France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 39, § 102).

La Cour observe qu'il s'agissait d'une affaire complexe concernant un trafic international de stupéfiants, dans lequel plusieurs personnes ont été mises en cause, et qui a nécessité de très nombreux actes d'instruction (interrogatoires, confrontations, commissions rogatoires nationales et internationales). Par ailleurs, la Cour relève que l'instruction s'est déroulée à un rythme soutenu et n'a connu aucun temps de latence.

Dans ces circonstances, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant n'a pas dépassé le «délai raisonnable» prévu par l'art. 5 § 3 CEDH.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.

[...]

3. Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale et allègue une violation de l'art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

La période à considérer a débuté à la date de l'arrestation pour s'achever lors de la décision interne définitive du Tribunal fédéral le 23 avril 1999. Elle couvre donc une durée de trois ans, huit mois et vingt-trois jours.

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Pelissier et Sassi c / France, n° 25444/94, Recueil 1999-II, p. 333, § 67, et l'arrêt Manzoni c / Italie du 19 février 1991, série A n° 195-B, p. 29, § 17).

La Cour rappelle que l'affaire présentait une complexité particulière étant donné qu'elle impliquait un trafic international d'héroïne, que l'enquête a nécessité de très nombreux actes d'instruction, à savoir de multiples interrogatoires, des confrontations ainsi que des commissions rogatoires nationales et internationales. Outre les constatations déjà faites ci-avant à l'art. 5 § 3 CEDH, la Cour relève que, le 4 novembre 1996, la défense a demandé un complément d'instruction de plus d'une centaine de requêtes portant sur la recherche de nouveaux moyens de preuve, notamment l'acquisition de documents et rapports, la demande de commissions rogatoires internationales, la transcription et l'enregistrement d'appels téléphoniques, l'audition et l'interrogatoire de témoins supplémentaires ainsi qu'une expertise calligraphique comparative avec la calligraphie du requérant. Le procureur public a fait suite à une majorité de ces requêtes. Le 21 avril 1997, le requérant a par ailleurs demandé de faire l'objet d'une expertise psychiatrique, expertise qui fut effectuée le 11 juin 1997, sur la demande du procureur public.

Par ailleurs, la Cour remarque que suite à sa condamnation, le requérant a fait appel le 30 juin 1998 auprès de la cour de cassation et de révision pénale cantonale qui s'est prononcée dans un délai d'un peu plus de trois mois, soit le 7 octobre 1998. Il a ensuite interjeté deux recours auprès du Tribunal fédéral qui a rendu sa décision définitive le 23 avril 1999. Dès lors, la durée de la procédure de recours qui s'étend sur une période de moins de neuf mois n'apparaît pas déraisonnable.

Compte tenu de la complexité de l'affaire, la Cour estime par conséquent qu'il y a lieu de considérer comme «raisonnable» une durée globale de plus de trois ans et huit mois.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.

[...]

5. Le requérant dénonce, sans plus de précision, les moyens de surveillance utilisés par la police, en particulier le recours à un agent infiltré et les écoutes téléphoniques, et relève une méconnaissance de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ainsi libellé:

(libellé de la disposition)

La Cour rappelle que dans l'affaire Lüdi c / Suisse, elle a estimé que le recours à un agent infiltré ne touchait ni en soi, ni par sa combinaison avec les écoutes téléphoniques, à la sphère de la vie privée au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêt Lüdi c / Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, § 40)[80]. En l'espèce, la Cour relève que le requérant n'a pas fait valoir des éléments spéciaux de nature à mettre en cause pareil constat.

Par conséquent, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH.

6. Enfin, le requérant se plaint du fait que, selon l'art. 288 du code de procédure pénale tessinois, le canton du Tessin ne connaît pas de voie de recours d'appel objective, en raison du fait que le pouvoir de cognition et de cassation de la cour de cassation et de révision pénale, instance judiciaire de deuxième degré, est limité au contrôle de l'arbitraire. Il invoque une violation de l'art. 2 § 1 du Protocole n° 7 à la CEDH qui dispose:

(libellé de la disposition)

La Cour rappelle que les Etats contractants disposent en principe d'un large pouvoir d'appréciation pour décider des modalités d'exercice du droit prévu par l'art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
du Protocole n° 7 à la CEDH. Ainsi, l'examen d'une déclaration de culpabilité ou d'une condamnation par une juridiction supérieure peut soit porter tant sur des questions de fait que de droit soit se limiter aux seuls points de droit; par ailleurs, dans certains pays, le justiciable désireux de saisir l'autorité de recours doit quelquefois solliciter une autorisation à cette fin. Toutefois, les limitations apportées par les législations internes au droit de recours mentionné par cette disposition doivent, par analogie avec le droit d'accès au tribunal consacré par l'art. 6 § 1 CEDH, poursuivre un but légitime et ne pas porter atteinte à la substance même de ce droit (arrêts Haser c / Suisse, n° 33050/96, décision [Section II] du 27 avril 2000[81], Krombach c / France, n° 29731/96 décision [Section III] du 13 février 2001, § 96).

En l'espèce, la Cour relève que le requérant a eu la possibilité de contester sa condamnation du 11 mai 1998 auprès de la cour de cassation et de révision pénale du tribunal d'appel du canton du Tessin qui s'est déterminée dans un arrêt très complet et très circonstancié. Par la suite, il a pu déposer un recours de droit public ainsi qu'un recours en cassation auprès du Tribunal fédéral. La Cour estime que l'intéressé a eu l'occasion de faire réexaminer sa cause par deux juridictions suite à sa condamnation en première instance. Le fait que le pouvoir de cognition et de cassation de l'autorité de deuxième instance soit limité au contrôle de l'arbitraire ne saurait être considéré comme portant atteinte à la substance même du droit de recours.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée en application de l'art. 35 § 4 CEDH.

[78] RS 0.101.
[79] JAAC 58.93.
[80] JAAC 56.58.
[81] JAAC 64.139.

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