VPB 65.140

(Déc. de la Cour eur. DH du 15 février 2001, déclarant irrecevable la req. N° 42393/98, Lucia DAHLAB c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 2001)

Verbot für eine Lehrerin, während des Unterrichts das islamische Kopftuch zu tragen.

Art. 9 Abs. 2 EMRK. Eingriff in die Religionsfreiheit.

- Der Eingriff beruht auf einer hinreichend genauen, zugänglichen gesetzlichen Grundlage und verfolgt ein zulässiges Ziel im Sinne dieser Bestimmung.

- Bei der Frage, ob der Eingriff notwendig ist in einer demokratischen Gesellschaft, ist zu berücksichtigen, dass er die Beschwerdeführerin einzig im Rahmen der Ausübung der Lehrtätigkeit betrifft; ebenso ist die mögliche Beeinträchtigung der religiösen Gefühle der Schülerinnen und Schüler der Beschwerdeführerin, der übrigen Schülerinnen und Schüler an der Schule sowie der Eltern zu berücksichtigen. Dazu kommt die Beeinträchtigung des Grundsatzes der konfessionellen Neutralität der Schule.

- Die Beschwerdeführerin hat bereits vor ihrer Konvertierung zum Islam länger als ein Jahr an der gleichen Schule als Lehrerin gewirkt. Sie unterrichtet Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, welche erfahrungsgemäss viele Fragen stellen und zudem leichter beeinflussbar sind als ältere Kinder.

- Schliesslich wird den Frauen das Tragen des Kopftuchs durch eine Vorschrift des Korans auferlegt, welche nur schwer zu vereinbaren ist mit der Botschaft von Toleranz, Respekt vor dem Andersdenkenden, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung, welche in einer Demokratie jede Lehrkraft ihren Schülerinnen und Schülern vermitteln soll. Das Verbot, während des Unterrichts das Kopftuch zu tragen, erweist sich demnach als notwendig in einer demokratischen Gesellschaft.

Art. 9 in Verbindung mit Art. 14 EMRK. Verbot geschlechtsspezifischer Diskriminierungen.

- Die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter bildet ein wichtiges Anliegen der Mitgliedstaaten des Europarates. Eine Ungleichbehandlung gestützt auf das Geschlecht hält vor Art. 14 EMRK einzig stand, wenn sehr schwer wiegende Gründe vorliegen.

- Der Eingriff in die Religionsfreiheit der Beschwerdeführerin bezweckte die Sicherstellung der konfessionellen Neutralität des Unterrichts an einer staatlichen Grundschule. Er hätte in gleicher Weise auch gegenüber einem Mann angeordnet worden können, der unter denselben Umständen ostentativ das Symbol einer anderen religiösen Gemeinschaft getragen hätte. Es handelt sich daher nicht um eine Ungleichbehandlung gestützt auf das Geschlecht.

Interdiction faite à une institutrice de porter le foulard islamique dans le cadre de son activité d'enseignement.

Art. 9 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté de religion.

- L'ingérence est fondée sur une base légale suffisamment précise et accessible, et poursuit un but légitime au sens de cette disposition.

- Pour déterminer si cette ingérence est nécessaire dans une société démocratique, il faut tenir compte du fait qu'elle touche la requérante uniquement dans le cadre de son activité d'enseignante, ainsi que du risque d'une atteinte aux sentiments religieux de ses élèves, des autres élèves de l'école et de leurs parents. A cela s'ajoute le risque d'une atteinte au principe de neutralité confessionnelle de l'école.

- Avant sa conversion à l'islam, la requérante enseignait depuis plus d'un an dans la même école. Ses élèves ont entre quatre et huit ans, un âge où les enfants se posent beaucoup de questions tout en étant plus facilement influençables que les enfants d'un âge plus avancé.

- Enfin, le port du foulard est imposé aux femmes par une prescription coranique qu'il est difficile de concilier avec le message de tolérance, de respect d'autrui, d'égalité et de non-discrimination que, dans une démocratie, tout enseignant doit transmettre à ses élèves. L'interdiction de porter le foulard islamique dans le cadre de l'enseignement constitue donc une mesure nécessaire dans une société démocratique.

Art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
combiné avec l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH. Interdiction de toute discrimination entre les sexes.

- La progression vers l'égalité des sexes constitue un objectif important des Etats membres du Conseil de l'Europe. Seules des raisons très fortes peuvent amener à estimer compatible avec l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH une différence de traitement fondée sur le sexe.

- L'ingérence dans l'exercice de la liberté religieuse de la requérante a pour but d'assurer le respect de la neutralité confessionnelle de l'enseignement primaire public. Une telle mesure pourrait également s'appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession. Il ne saurait donc s'agir, en l'espèce, d'une discrimination fondée sur le sexe.

Divieto per una docente di portare il foulard islamico nell'ambito della sua attività di insegnante.

Art. 9 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà di religione.

- L'ingerenza è fondata su una base legale sufficientemente precisa e accessibile e persegue uno scopo legittimo ai sensi di questa disposizione.

- Per determinare se questa ingerenza è necessaria in una società democratica, occorre tenere conto del fatto che essa tocca la richiedente solo nell'ambito della sua attività di insegnante. Va anche considerato il rischio che vengano lese le sensibilità religiose dei suoi allievi, degli altri allievi della scuola e dei loro genitori. A questo va aggiunto il rischio di lesione del principio di neutralità confessionale della scuola.

- Prima della sua conversione all'islam, la richiedente ha insegnato per più di un anno nella stessa scuola. I suoi allievi hanno fra i quattro e gli otto anni, età alla quale i bambini si pongono molte domande e sono più facilmente influenzabili rispetto ai bambini di età più avanzata.

- Infine, il foulard è imposto alle donne da una prescrizione del Corano che è difficile conciliare con il messaggio di tolleranza, di rispetto per gli altri, di uguaglianza e di non-discriminazione che, in una democrazia, ogni insegnante deve trasmettere ai suoi allievi. Il divieto di portare il foulard islamico nell'ambito dell'insegnamento costituisce quindi una misura necessaria in una società democratica.

Art. 9 combinato con l'art. 14 CEDU. Divieto di ogni discriminazione fra i sessi.

- L'evoluzione verso la parità dei sessi costituisce un obiettivo importante degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Solo ragioni molto importanti possono portare a ritenere compatibile con l'art. 14 CEDU una differenza di trattamento fondata sul sesso.

- L'ingerenza nell'esercizio della libertà di religione della richiedente ha lo scopo di assicurare il rispetto della neutralità dell'insegnamento elementare pubblico. Una tale misura potrebbe essere applicata anche a un uomo che portasse in modo ostentato, nelle medesime circostanze, gli abiti tipici di un'altra confessione. Nella fattispecie non si tratta quindi di una discriminazione fondata sul sesso.

La requérante, ressortissante suisse née en 1965, est institutrice et réside à Genève (Suisse). Après avoir entrepris une démarche de recherche spirituelle, la requérante abandonna la religion catholique et se convertit à l'islam en mars 1991. Elle épousa, le 19 octobre 1991, un ressortissant algérien, A.D. Trois enfants sont nés de ce mariage en 1992, 1994 et 1998. La requérante porta un foulard islamique pour la première fois en classe à la fin de l'année scolaire 1990-1991, entendant respecter une prescription coranique qui enjoint aux femmes «de ramener leurs voiles sur elle» devant les adultes de sexe masculin et pubère.

En mai 1995, l'inspectrice de la circonscription scolaire de V. informa la direction générale de l'enseignement primaire du canton de Genève que la requérante portait régulièrement le foulard islamique à l'école, ajoutant n'avoir jamais eu de remarque de parents à ce propos. Le 27 juin 1996, une rencontre eut lieu entre la requérante, la directrice générale de l'enseignement primaire (ci-après la directrice générale) et le directeur du service du personnel enseignant. Par lettre du 11 juillet 1996, la directrice générale confirma la position qu'elle avait adoptée lors de cet entretien en l'invitant à renoncer à porter le foulard islamique dans ses activités et responsabilités professionnelles.

Le 23 août 1996, la direction générale de l'enseignement primaire interdit le port du foulard dans l'exercice de ses activités et responsabilités professionnelles, aux motifs qu'une telle pratique entrait en contradiction avec l'art. 6 de la loi cantonale du 6 novembre 1940 sur l'instruction publique (LIP, RSG [recueil systématique du canton de Genève] C 1 10) et où le port du voile constituait «un modèle ostensible d'identification imposé par l'enseignante aux élèves, de surcroît dans un système scolaire public et laïc». La requérante forma un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat de Genève le 26 août 1996. Celui-ci rejeta le recours par arrêté du 16 octobre 1996. Il estima entre autre que l'enseignant était soumis à la stricte obligation de neutralité confessionnelle.

Saisi d'un recours de droit public formé le 25 novembre 1996 par la requérante, qui invoquait au soutien de son recours la violation de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), le Tribunal fédéral (TF) confirma la décision du Conseil d'Etat de Genève par arrêt du 12 novembre 1997 (ATF 123 I 296 ss).

GRIEFS

1. La requérante estime que l'interdiction qui lui est faite de porter le foulard dans le cadre de son activité d'enseignement viole le droit, garanti à l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, de manifester librement sa religion. Elle ajoute que les juridictions suisses ont admis de façon erronée l'existence d'une base légale suffisante et ont invoqué à tort le trouble à la sécurité publique et à la protection de l'ordre. Elle relève que ce n'est qu'après quatre ans que quelqu'un a relevé qu'elle portait le voile islamique, alors que son port ne semble pas avoir causé de trouble manifeste au sein de l'établissement scolaire.

2. En relation avec cet article, la requérante estime que l'interdiction exprimée par les autorités suisses constitue une discrimination à raison du sexe, au sens de l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, dans la mesure où un homme de confession musulmane pourrait enseigner à l'école publique sans encourir d'interdiction d'une quelconque nature.

EN DROIT

1. La requérante estime que l'interdiction qui lui est faite de porter le foulard dans le cadre de son activité d'enseignement viole le droit de manifester librement sa religion, tel que garanti à l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées:

(libellé de la disposition)

Le gouvernement relève de manière liminaire que, de l'avis même de la requérante, le foulard islamique est un symbole religieux fort et qu'il présente un caractère directement reconnaissable pour des tiers. Il note également que le cadre du présent litige est tracé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 1997, lequel effectue une distinction essentielle entre le port d'un signe religieux par un enseignant et le port d'un tel signe par un élève. Selon le Tribunal fédéral, l'interdiction du port du foulard islamique concerne exclusivement la requérante, en sa qualité d'enseignante dans une école publique et ne saurait englober les prétendus effets qui auraient rejailli sur la liberté de conscience et de religion d'élèves portant le voile.

Dans son analyse, le gouvernement indique que l'interdiction faite à la requérante de porter le voile, en sa qualité d'enseignante à l'école publique, ne constitue pas une ingérence dans son droit à la liberté religieuse. A ce sujet, il rappelle le principe de la laïcité des écoles publiques développé à l'art. 27 al. 3 aCst., principe qui s'impose à toutes les écoles publiques de Suisse. Dans le canton de Genève, cette garantie constitutionnelle est concrétisée par l'art. 6 et l'art. 120 al. 2 LIP. En l'espèce, la requérante a choisi d'exercer sa profession d'enseignante au sein de l'école publique, institution qui, en vertu des dispositions précitées, doit observer le principe de laïcité. Elle remplissait cette exigence lorsqu'elle fut titularisée en décembre 1990. De confession catholique à cette époque, elle n'avait pas manifesté ses convictions religieuses par le port d'un symbole religieux ostensible. C'est après cette titularisation, le 23 mars 1991, qu'elle décida de se convertir à la religion islamique et de se rendre à l'école vêtue d'un foulard.

Le gouvernement considère que la formation de la requérante lui permet d'enseigner à des enfants âgés de quatre à huit ans et qu'elle a par conséquent la possibilité d'exercer sa profession dans les écoles privées, au niveau des classes enfantines, qui sont nombreuses dans le canton de Genève et pour lesquelles l'obligation de laïcité ne s'applique pas.

Si la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) devait estimer que la mesure litigieuse constitue une ingérence dans le droit à la liberté de religion de la requérante, le gouvernement soutient, à titre subsidiaire, la justification de l'ingérence au sens du § 2 de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

L'ingérence est en effet fondée sur une base légale. L'art. 27 al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
aCst. impose de respecter le principe de neutralité religieuse dans le domaine scolaire. L'art. 6 LIP pose le principe selon lequel l'enseignement public doit respecter les convictions religieuses des élèves et des parents et l'art. 120 al. 2 LIP énonce la règle selon laquelle les fonctionnaires doivent être laïques. Par ailleurs, avant que la requérante ne décide de se convertir à l'islam en mars 1991, le Tribunal fédéral s'était déjà prononcé sur la portée de l'obligation de laïcité découlant de l'art. 27 al. 3 aCst. Notamment, dans un arrêt publié du 26 septembre 1990, il avait jugé que la présence d'un crucifix dans des salles de classe où était dispensé l'enseignement primaire public ne satisfaisait pas à l'exigence de neutralité confessionnelle (ATF 116 Ia 252).

Les buts poursuivis sont indéniablement légitimes et figurent parmi ceux énoncés au second paragraphe de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Selon le gouvernement, l'interdiction du port du foulard islamique par la requérante est motivée par le principe de la neutralité confessionnelle de l'école et, dans une perspective plus large, de la paix religieuse.

Enfin, l'interdiction est nécessaire dans une société démocratique. De l'avis du gouvernement, lorsqu'un requérant est lié par un statut spécial à l'Etat, les autorités nationales bénéficient d'une marge d'appréciation plus grande lorsqu'elles limitent l'exercice d'une liberté. En sa qualité d'enseignante dans une école publique, la requérante a librement accepté les exigences liées au principe de la neutralité confessionnelle de l'école. En tant que fonctionnaire, elle représente l'Etat; à ce titre, son comportement ne doit pas laisser entendre que ce dernier s'identifie à une religion plutôt qu'à une autre. Il en va tout particulièrement ainsi lorsque l'appartenance à une religion est manifestée par un symbole religieux fort, comme le port du foulard islamique.

Le gouvernement précise que la neutralité de l'Etat en matière de conception religieuse est d'autant plus précieuse qu'elle permet de préserver la liberté de conscience des personnes dans une société démocratique pluraliste. La nécessité de préserver ce pluralisme est plus impérieuse encore lorsque les élèves proviennent d'horizons culturels différents. Dans le cas de la requérante, sa classe était composée d'élèves de nationalités fort diverses. Enfin, il ne faut pas oublier que l'enseignant joue un rôle important pour les enfants par le modèle qu'il représente à leurs yeux, surtout lorsqu'il s'agit, comme dans le cas présent, d'enfants en bas âge fréquentant l'école primaire obligatoire. L'expérience démontre en effet que ces derniers ont tendance à s'identifier à leur institutrice, en raison notamment de la quotidienneté de la relation et de la nature hiérarchique de ce rapport.

A la lumière de ces considérations, le gouvernement est convaincu que les autorités suisses n'ont pas dépassé la marge d'appréciation que leur reconnaît la jurisprudence de la Cour.

De l'avis de la requérante, la laïcité de l'école publique implique un enseignement indépendant de toute confession religieuse, mais n'impose pas aux enseignants une absence de convictions ni même de s'abstenir du port de tout signe religieux. Selon elle, l'interdiction de porter le foulard constitue une ingérence manifeste dans son droit à la liberté de conscience et de religion.

La requérante rappelle qu'après avoir été admise comme fonctionnaire au sein de l'instruction publique, elle s'est convertie à l'islam à la suite d'une recherche spirituelle personnelle en mars 1991. Dès cette date, elle a porté un foulard en classe, ce qui n'a pas gêné le maître principal de l'école, son supérieur hiérarchique, ni l'inspectrice de circonscription qu'elle rencontrait régulièrement. Par ailleurs, son enseignement, laïque, n'a jamais provoqué le moindre problème ni soulevé une quelconque plainte d'élèves ou de parents d'élèves. C'est donc en toute connaissance de cause que les autorités genevoises ont entériné jusqu'en juin 1996 le droit de la requérante de porter le foulard. Ce n'est qu'à cette date et sans aucun motif que les autorités l'ont mise devant l'obligation de cesser de porter le foulard.

La requérante précise en outre, contrairement aux allégations du gouvernement, qu'elle n'a pas d'autre choix que d'exercer sa profession au sein de l'école publique. L'école publique dispose d'un quasi-monople de fait en ce qui concerne les écoles au niveau des classes enfantines. Les écoles privées qui ne sont guère nombreuses dans le canton de Genève, ne sont pas laïques et sont dépendantes d'autorités religieuses différentes de celle de la requérante et elles lui sont donc inaccessibles. La requérante souligne enfin qu'il n'a jamais été prouvé que son habillement n'ait eu un quelconque impact sur les élèves. Le seul port du foulard n'est pas susceptible d'influencer les enfants dans leurs convictions. Certains d'entre eux ou leurs parents portent d'ailleurs les mêmes attributs vestimentaires tant chez eux qu'à l'école.

Sous l'angle du second paragraphe de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, la requérante estime que l'ingérence constatée viole sa liberté de religion, car elle ne repose sur aucune base légale et est injustifiée. Elle rappelle que l'art. 6 LIP ne vise expressément que l'enseignement et non les enseignants eux-mêmes et l'art. 120 al. 2 LIP n'apporte aucune précision.

En outre, l'absence de plainte d'élèves ou de parents pendant plus de cinq ans démontre à satisfaction que les convictions religieuses d'autrui ont été respectées. Enfin, la paix confessionnelle à l'école n'a jamais été troublée, car la requérante a toujours fait preuve de tolérance vis-à-vis de ses élèves, ce d'autant plus, qu'étant de nationalités fort diverses, ils sont particulièrement habitués à la diversité et à la tolérance.

La Cour rappelle en premier lieu sa jurisprudence, en vertu de laquelle la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui se trouve consacrée à l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, représente l'une des assises d'une «société démocratique» au sens de la Convention. Elle est, dans sa dimension religieuse, l'un des éléments les plus vitaux contribuant à former l'identité des croyants et leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement conquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société. Si la liberté religieuse relève d'abord du for intérieur, elle implique de surcroît, notamment, celle de manifester sa religion. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l'existence de convictions religieuses (arrêts Kokkinakis c / Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 17, § 31 et Otto-Preminger-Institut c / Autriche du 20 septembre 1994, série A n° 295-A, p.17, § 47).

La Cour constate ensuite que dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d'une même population, il peut se révéler nécessaire d'assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun (arrêt Kokkinakis précité, p. 18, § 33).

La requérante soutient d'abord que la mesure litigieuse n'avait pas de base légale suffisante. Dans l'arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni (arrêt du 26 avril 1976, série A n° 30, p. 31, § 49), la Cour s'est exprimée comme suit à propos des termes «prévues par la loi» repris au paragraphe 2 de l'art. 9:

«Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent parmi celles qui se dégagent des mots vues par la loi>. Il faut d'abord que la soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé.»

Le libellé de bien des lois ne présente pas une précision absolue. Beaucoup d'entre elles, en raison de la nécessité d'éviter une rigidité excessive et de s'adapter aux changements de situation, se servent par la force des choses de formules plus ou moins floues. L'interprétation et l'application de pareils textes dépendent de la pratique (Cour eur. DH, arrêt Kokkinakis précité, p. 19, § 40). Ayant examiné les considérations développées à ce propos par le Tribunal fédéral, la Cour constate que l'art. 6 et l'art. 120 al. 2 LIP étaient suffisamment précis pour permettre aux personnes intéressées de régler leur conduite. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l'art. 9 § 2 CEDH.

La requérante fait valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but légitime. Eu égard aux circonstances de la Cour et aux termes mêmes des décisions des trois autorités compétentes, la Cour est d'avis que la mesure poursuivait des buts légitimes au sens de l'art. 9 § 2: la protection des droits et libertés d'autrui, la sécurité publique et la protection de l'ordre.

Examinant enfin si la mesure était «nécessaire dans une société démocratique», la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, il faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence et de l'étendue de la nécessité d'une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe, c'est-à-dire si les motifs invoqués pour les justifier apparaissent «pertinents et suffisants», et sont proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Sunday Times c / Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, § 50). Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des droits et libertés d'autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions judiciaires litigieuses sur la base de l'ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis c / Grèce précité, p. 21, § 47).

Appliquant ces principes au cas d'espèce, la Cour relève que le Tribunal fédéral a justifié la mesure d'interdiction de porter le foulard prise à l'égard de la requérante uniquement dans le cadre de son activité d'enseignement, d'une part, par l'atteinte qui pouvait être portée aux sentiments religieux de ses élèves, des autres élèves de l'école et de leurs parents et par l'atteinte au principe de neutralité confessionnelle de l'école. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d'enseignant de l'école publique, détenteur de l'autorité scolaire et représentant de l'Etat, mettant ainsi en balance la protection du but légitime que représente la neutralité de l'enseignement public et la liberté de manifester sa religion. Il a noté, d'autre part, que la mesure litigieuse plaçait la requérante devant une alternative difficile, estimant cependant que les enseignants de l'école publique devaient tolérer des restrictions proportionnées à leur liberté religieuse. A son opinion, l'atteinte portée au droit de la requérante de manifester librement sa religion se justifiait ainsi par la nécessaire protection, dans une société démocratique, du droit des élèves de l'enseignement public à recevoir une formation dispensée dans
un contexte de neutralité religieuse. Il en ressort que les convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d'autrui, de la préservation de l'ordre et de la sécurité publics. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante.

La Cour prend acte que la requérante, qui a abandonné la religion catholique pour se convertir à l'islam en 1991, à une époque où elle exerçait depuis plus d'une année déjà la fonction d'enseignante dans la même école primaire, a porté durant une période approximative de trois ans le foulard islamique sans qu'apparemment il y ait eu d'intervention, ni de la part de la direction de l'école, ni de la part de l'inspectrice de la circonscription scolaire, et sans qu'il y ait eu de remarque de la part des parents à ce propos. Ceci porte à croire qu'il n'y avait rien à dire pendant cette période sur le contenu ou sur la qualité de l'enseignement donné par la requérante qui apparemment ne cherchait pas à tirer un bénéfice quelconque de la manifestation extérieure de sa croyance religieuse.

La Cour admet qu'il est bien difficile d'apprécier l'impact qu'un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d'enfants en bas âge. En effet, la requérante a enseigné dans une classe d'enfants entre quatre et huit ans et donc d'élèves se trouvant dans un âge où ils se posent beaucoup de questions tout en étant plus facilement influençables que d'autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé. Comment dès lors pourrait-on dans ces circonstances dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu'il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le Tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe d'égalité des sexes. Aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d'autrui et surtout d'égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves.

Partant, en mettant en balance le droit de l'instituteur de manifester sa religion et la protection de l'élève à travers la sauvegarde de la paix religieuse, la Cour estime que dans les circonstances données et vu surtout le bas âge des enfants dont la requérante avait la charge en tant que représentante de l'Etat, les autorités genevoises n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et que donc la mesure qu'elles ont prise n'était pas déraisonnable.

A la lumière de ces considérations et de celles développées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 1997, la Cour est d'avis que la mesure litigieuse s'analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique. En conséquence la Cour est d'avis que l'interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d'enseignement constituait une mesure «nécessaire dans une société démocratique».

Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'art. 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'art. 35 § 4 CEDH.

2. En relation avec la violation alléguée de l'art. 9
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
1    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2    La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, la requérante estime que l'interdiction constitue une discrimination à raison du sexe, au sens de l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH, dans la mesure où un homme de confession musulmane pourrait enseigner à l'école publique sans encourir d'interdiction d'une quelconque nature, alors qu'une femme d'une semblable confession doit renoncer à sa pratique religieuse pour pouvoir enseigner.

L'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH est ainsi rédigé:

(libellé de la disposition)

La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle l'art. 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Cour eur. DH, arrêts Observer & Guardian c / Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 35, § 73; Sunday Times c / Royaume-Uni n° 1 du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 43, § 70). Une distinction est discriminatoire au sens de l'art. 14 si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Cour eur. DH, arrêt Van Raalte c / Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 186, § 39)

La Cour rappelle également que la progression vers l'égalité des sexes constitue aujourd'hui un objectif important des Etats membres du Conseil de l'Europe. Partant, seules des raisons très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe (Cour eur. DH, arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c / Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 38, § 78; Schuler-Zgraggen c / Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 21-22, § 67[129]).

La Cour relève, en l'espèce, que l'interdiction, signifiée à la requérante, de ne pas revêtir, dans le seul cadre de son activité professionnelle, le foulard islamique, ne vise pas son appartenance au sexe féminin, mais poursuit le but légitime du respect de la neutralité de l'enseignement primaire public. Une telle mesure pourrait également s'appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession.

La Cour en déduit qu'il ne saurait s'agir, en l'espèce d'une discrimination fondée sur le sexe.

Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l'art. 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'art. 35 § 4 CEDH.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.

[129] JAAC 58.95.

Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte