SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
|
1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 9 Assujettissement à la taxe |
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1 | Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l'utilisation en Suisse et les importateurs d'emballages de ce type sont tenus d'acquitter sur ces emballages une taxe d'élimination anticipée (taxe) à une organisation que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)3 aura mandatée (organisation). |
2 | L'assujettissement vaut également pour les importateurs d'emballages pleins en verre. |
3 | Sont exemptés de la taxe: |
a | les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent des emballages d'une contenance inférieure à 0,09 l; |
b | les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent moins de 1000 emballages par semestre de l'année civile. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 17 |
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1 | L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13). |
2 | ...8 |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants: |
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a | une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables; |
b | la transparence des procédures d'adjudication; |
c | l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires; |
d | une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
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1 | La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
3 | La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
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1 | Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché. |
2 | L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires. |
3 | Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres. |
5 | Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
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1 | La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
3 | La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire. |
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB) OEB Art. 15 Organisation |
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1 | L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages. |
2 | L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée. |
3 | L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6 |
4 | Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages. |
5 | L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
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1 | Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations. |
2 | L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: |
a | aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude; |
b | des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence; |
c | un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate; |
d | en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien; |
e | un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts; |
f | l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; |
g | l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base; |
h | l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations); |
i | l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies: |
i1 | la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi, |
i2 | les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant, |
i3 | l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré. |
3 | Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance: |
a | pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou |
b | pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse. |
4 | Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant: |
a | les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu; |
b | la nature et la valeur de la prestation achetée; |
c | les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré. |
5 | Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e). |