SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations489, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.490 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321bis - 1 Quiconque, sans droit, révèle un secret professionnel dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour la recherche sur l'être humain au sens de la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain495 est puni en vertu de l'art. 321.496 |