SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 1 Objet - La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 125 Infractions commises dans une entreprise - Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA109 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 125 Infractions commises dans une entreprise - Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA109 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 63 - 1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
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1 | Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. |
2 | Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété. |
3 | Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite39 relatives à la répétition de l'indu. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif - 1 L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 125 Infractions commises dans une entreprise - Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 000 francs et que l'enquête portant sur des personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA109 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
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1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 27 Utilisation de carburant exonéré de l'impôt dans des véhicules routiers - 1 Un bénéficiaire au sens de l'art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l'impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s'il est en possession d'une carte de carburant. |
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1 | Un bénéficiaire au sens de l'art. 26 ne peut retirer du carburant exonéré de l'impôt destiné à être utilisé dans des véhicules routiers que s'il est en possession d'une carte de carburant. |
2 | Le carburant doit être retiré auprès d'une station-service désignée par l'autorité fiscale. |
3 | Seul le véhicule mentionné sur la carte de carburant peut être ravitaillé. |
4 | Le carburant doit être utilisé exclusivement pour les trajets effectués: |
a | par des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 26, al. 1, let. a, pour l'accomplissement de leurs fonctions officielles; |
b | par des personnes bénéficiaires visées à l'art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l'art. 26, al. 1, let. c, pour leur usage personnel. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle - (art. 32, al. 2, LTVA) |
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1 | La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien ainsi qu'à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état. |
2 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
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1 | L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
2 | Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 48 Remboursements - Les demandes de remboursement pour des marchandises pouvant être admises à un taux de faveur et qui ont été consommées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon les dispositions de la présente loi. |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
|
1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
SR 641.611 Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Oimpmin) Oimpmin Art. 48 Extinction du droit au remboursement - 1 Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
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1 | Les remboursements de l'impôt en vertu de l'art. 18, al. 1bis, 1ter, 2 et 3, Limpmin sont accordés sur demande. |
2 | Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice comptable au cours duquel le carburant a été consommé. Aucun remboursement de l'impôt n'est accordé lorsque les demandes sont présentées hors délai.71 |
3 | L'année civile est réputée exercice comptable pour les remboursements suivants: |
a | remboursements aux requérants qui ne sont pas assujettis à l'obligation de tenir une comptabilité visée à l'art. 957, al. 1, du code des obligations72; |
b | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération; |
c | remboursements pour le carburant qui a été consommé par les agriculteurs.73 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle - (art. 32, al. 2, LTVA) |
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1 | La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien ainsi qu'à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état. |
2 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle - (art. 32, al. 2, LTVA) |
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1 | La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien ainsi qu'à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état. |
2 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 73 Détermination de la valeur résiduelle - (art. 32, al. 2, LTVA) |
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1 | La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d'acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d'un bien ainsi qu'à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d'entretien, d'exploitation, de réparation et de remise en état. |
2 | Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l'utilisation pour l'ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d'amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d'affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale. |
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Limpmin Art. 18 Remboursement de l'impôt - 1 Est remboursé l'impôt prélevé: |
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1 | Est remboursé l'impôt prélevé: |
a | sur les vapeurs d'hydrocarbures qui proviennent du transbordement de carburants et qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé en vue de leur récupération sous forme liquide; |
b | sur les marchandises qui sont réacheminées vers un entrepôt agréé si, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'exigibilité de l'impôt, l'entrepositaire présente une demande de remboursement. |
1bis | L'impôt prélevé sur les carburants qui sont utilisés par les entreprises de transport concessionnaires de la Confédération est remboursé totalement ou en partie.23 |
1ter | La part de l'impôt prélevé sur les carburants utilisé pour les dameuses de pistes qui est destinée à des tâches et dépenses liées à la circulation routière est remboursée.24 |
2 | La surtaxe sur les huiles minérales est remboursée lorsque le carburant a été utilisé dans l'agriculture, la sylviculture, l'extraction de pierre de taille naturelle ou la pêche professionnelle.25 |
3 | Le Département fédéral des finances peut autoriser le remboursement de l'impôt lorsque la preuve de la nécessité économique est fournie et que la marchandise a été affectée à un usage d'intérêt général. |
3bis | S'agissant des biocarburants ne remplissant pas les conditions fixées à l'art. 12b, al. 1 et 3, aucun remboursement de l'impôt en vertu de l'al. 3 ne peut être réclamé.26 |
4 | Le Conseil fédéral arrête la procédure de remboursement. Les montants insignifiants ne sont pas remboursés. |
5 | Il n'est pas versé d'intérêts sur les remboursements. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 65 Méthodes de calcul de la correction - (art. 30 LTVA) |
|
a | en fonction de l'affectation effective; |
b | en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC; |
c | sur la base de calculs propres. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 39 impôt - (art. 22 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 74 Rénovations importantes d'immeubles - (art. 32 LTVA) |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 61 - 1 Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
|
1 | Les marchandises en libre pratique qui doivent être acheminées vers le territoire douanier étranger ou dans une boutique hors taxes suisse doivent être déclarées pour placement sous le régime de l'exportation. 24 |
2 | Le régime de l'exportation implique: |
a | la fixation, le cas échéant, de droits à l'exportation; |
b | la fixation du droit au remboursement pour les marchandises étrangères en retour; |
c | une déclaration de la personne assujettie à l'obligation de déclarer assurant que l'exportation des marchandises ne fait pas l'objet d'une interdiction ou d'une restriction; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Le régime de l'exportation est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger, dans un dépôt franc sous douane ou dans une boutique hors taxes suisse, ou placées sous le régime du transit. 25 |
4 | Si le régime de l'exportation n'est pas apuré, il peut être révoqué. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 66 Surveillance et inventaire - 1 L'entreposeur doit tenir un inventaire de toutes les marchandises sensibles entreposées. L'OFDF prescrit la forme de l'inventaire. |
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1 | L'entreposeur doit tenir un inventaire de toutes les marchandises sensibles entreposées. L'OFDF prescrit la forme de l'inventaire. |
2 | L'autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane peut prévoir que l'obligation de tenir un inventaire incombe à l'entrepositaire. |
3 | L'entreposeur a la responsabilité d'assurer: |
a | que les marchandises, pendant leur entreposage dans le dépôt franc sous douane, ne soient pas soustraites à la surveillance douanière; |
b | l'exécution des obligations qui découlent de l'entreposage des marchandises; |
c | l'observation des charges fixées dans l'autorisation. |
4 | L'OFDF peut exiger que l'entreposeur fournisse une sûreté pour l'observation des obligations visées à l'al. 3. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 71 Non-perception des droits de douane - L'OFDF peut renoncer à la perception des droits de douane si celle-ci entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 60 Acceptation de la déclaration en douane - (art. 15, al. 2, et 33, al. 2, LD) |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 65 Franchises quantitatives - (art. 16, al. 1, LD) |
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1 | Outre les marchandises en franchise visées aux art. 63 et 64, les marchandises du trafic touristique sont exemptes de droits de douane. |
2 | Pour les marchandises suivantes, les quantités maximales exemptes de droits de douane sont fixées comme suit: |
1 | cigarettes/cigares/tabacs manufacturés destinés à être chauffés |
2 | autres tabacs manufacturés |
3 | produits contenant de la nicotine destinés à être consommés au moyen de cigarettes électroniques |
4 | cartouches contenant de la nicotine |
5 | cigarettes électroniques jetables |
6 | un assortiment proportionnel de ces produits |
a | les viandes et les préparations de viandes, à l'exception du gibier: |
b | le beurre et la crème: |
c | les huiles, les graisses et la margarine pour l'alimentation humaine: |
d | les boissons alcoolisées: |
d1 | d'une teneur en alcool n'excédant pas 18 % vol. |
d2 | d'une teneur en alcool excédant 18 % vol. |
e | les tabacs manufacturés: |
f | les carburants importés dans le jerrycan de réserve d'un véhicule conformément à l'art. 34, al. 2, de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'imposition des huiles minérales38 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
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1 | La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
2 | Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 66 Octroi des franchises quantitatives - (art. 16, al. 1, LD) |
|
1 | Les franchises prévues à l'art. 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées que pour les marchandises du trafic touristique que les personnes importent pour leurs besoins personnels ou pour en faire cadeau. |
2 | Les franchises prévues aux art. 64 et 65, al. 2, let. a à e, ne sont accordées qu'une fois par jour à la même personne. |
3 | Les franchises prévues à l'art. 65, al. 2, let. d et e, ne sont accordées qu'aux personnes de 17 ans ou plus. |
4 | La franchise prévue à l'art. 65, al. 2, let. f, est accordée par véhicule. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 117 Infractions douanières - Sont réputés infractions douanières: |
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a | la soustraction douanière; |
b | la mise en péril douanière; |
c | le trafic prohibé; |
d | le recel douanier; |
e | le détournement du gage douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 126 - 1 Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. |
|
1 | Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. |
2 | Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 109 Déclarants en douane professionnels - 1 Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
|
1 | Quiconque établit des déclarations en douane à titre professionnel doit avoir les aptitudes requises. |
2 | L'OFDF peut, pour une durée déterminée ou indéterminée, interdire aux personnes n'ayant pas les aptitudes requises ou ayant enfreint la législation douanière d'établir professionnellement des déclarations en douane ou d'exercer d'autres activités dans le cadre de la procédure douanière. |