VPB 63.17

(Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 13 août 1998)

Öffentliches Beschaffungswesen. Selektives Verfahren. Ungültigkeit eines verspäteten Antrags auf Teilnahme.

Die Submittenten sind gehalten, ihren Antrag auf Teilnahme innerhalb der in der Ausschreibung festgesetzten Frist einzureichen; die Nichteinhaltung dieser Frist zieht einen schwerwiegenden Formfehler nach sich. Anträge auf Teilnahme oder Angebote, die verspätet eingereicht werden, sind vom weiteren Verfahren auszuschliessen (E. 3b).

Marchés publics. Procédure sélective. Invalidité d'une demande tardive de participation.

Les soumissionnaires sont tenus de remettre leur demande de participation dans le délai fixé dans l'appel d'offre; le non-respect de ce délai entraîne un grave vice de forme. Une demande de participation ou une offre déposée tardivement doit être écartée (consid. 3b).

Acquisti pubblici. Procedura selettiva. Nullità di una domanda di partecipazione tardiva.

Gli offerenti sono tenuti a inoltrare la domanda di partecipazione entro il termine previsto dal bando; il mancato rispetto di tale termine costituisce un vizio di forma grave. Domande di partecipazione od offerte tardive non vanno prese in considerazione (consid. 3b).

Résumé des faits:

Le 31 octobre 1996, le Groupement de l'armement (ci-après: le pouvoir adjudicateur) publia dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) un appel à candidatures, dans le cadre d'une procédure sélective, pour l'acquisition de 1500 assortiments d'éléments de barrière. L'avis précisait que le délai pour le dépôt de la demande de participation était de 25 jours à compter de la publication de l'appel d'offres.

Par une lettre recommandée, datée du 26 novembre 1996, X (ci-après: l'entreprise) manifesta son souhait «de recevoir les dessins et descriptifs des soumissions pour la fabrication de ces éléments»; elle joignit des «descriptifs profils de [ses] entreprises».

Par un courrier daté du 13 janvier 1997, le pouvoir adjudicateur communiqua à l'entreprise sa décision de ne pas prendre en considération sa demande de participation.

Le 20 janvier 1997, l'entreprise (ci-après: la recourante) a adressé un recours à la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après: la Commission de recours).

Dans sa réponse au recours, l'intimé a notamment souligné que le délai de 25 jours octroyé aux participants pour remettre leur offre était conforme à l'art. 19 al. 3
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 19 Directives - Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de:
a  la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération3, ou
b  la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération4.
de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre 1995 (OMP, RS 172.056.11), que ce délai avait été clairement indiqué dans l'appel d'offres et que l'art. 19 al. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 19 Procédure sélective - 1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
1    Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
2    L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
3    L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
de la loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1) prescrit aux soumissionnaires de remettre leur demande de participation dans les délais fixés. Le délai venant à échéance le lundi 25 novembre 1996, la demande de participation de la recourante, remise le mardi 26 novembre 1996, devrait être considérée comme tardive.

Extrait des considérants:

(...)

3.b. En vertu de l'art. XI ch. 2 let. b de l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422), dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une demande à l'effet d'être invité à soumissionner ne doit pas être inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'appel d'offres. Conformément à l'art. 17
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 17 Types de procédures - Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l'adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré.
LMP, le Conseil fédéral a édicté l'art. 19 al. 3 let. b
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)
OMP Art. 19 Directives - Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de:
a  la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération3, ou
b  la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération4.
OMP, qui adopte le même délai que l'AMP. Le délai de 25 jours fixé par l'intimé dans son appel d'offres du 31 octobre 1996 est donc parfaitement conforme au droit.

L'art. 19 al. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 19 Procédure sélective - 1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
1    Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
2    L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
3    L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
LMP prescrit aux soumissionnaires de remettre leur demande de participation dans les délais fixés. La loi fait obligation à l'adjudicateur d'écarter de la procédure les demandes de participation contenant de graves vices de forme (art. 19 al. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 19 Procédure sélective - 1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
1    Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
2    L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
3    L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
LMP). Certes, la notion de gravité doit être interprétée avec retenue, dans le souci d'éviter tout formalisme excessif (Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, p. 102). Il faut toutefois souligner que l'exigence du respect des délais revêt précisément une grande importance, notamment pour assurer l'égalité de traitement des soumissionnaires (art. 8 al. 1 let. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 8 Marché public - 1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
1    Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l'exécution d'une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l'échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.
2    On distingue les types de prestations suivants:
a  les travaux de construction;
b  les fournitures;
c  les services.
3    Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l'al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.
4    Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l'annexe 4, ch. 1.
5    Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l'annexe 5.
LMP) et la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 1 let. a
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux.
LMP). Il convient en effet de protéger les intérêts directs des différents soumissionnaires en excluant les offres formulées hors délai (cf. ATF 115 Ia 79 consid. 2). C'est pourquoi la Commission de

recours considère que le non-respect des délais de la procédure de passation des marchés publics constitue un grave vice de forme au sens de l'art. 19 al. 3
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 19 Procédure sélective - 1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
1    Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation.
2    L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude.
3    L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre.
LMP (voir la décision non publiée rendue par la Commission de recours en date du 3 juin 1996 en la cause U. c / la Chancellerie fédérale). Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la recourante a formulé et remis sa demande après l'échéance du délai imparti. En effet, celui-ci venait à échéance le 25 novembre 1996. Or, la demande de la recourante est datée du lendemain. Il est vrai que, dans la cause tranchée le 3 juin 1996 et citée supra, le dépassement du délai était plus important que dans le présent litige puisqu'il atteignait sept jours. Dès lors, la recourante pourrait être tentée de faire valoir que son propre retard revêt une moindre importance et devrait demeurer sans conséquences. Cependant, il serait risqué de développer une casuistique à propos des dépassements des délais impartis pour déposer des demandes de participation ou des offres en cherchant à déterminer à partir de combien de jours le non-respect d'un délai doit être considéré comme grave. Toute pratique laxiste dans ce domaine pourrait ouvrir la porte à des comportements arbitraires et
incontrôlables. Au contraire, le délai fixé expressément dans l'appel d'offres apparaît comme une limite clairement déterminable, dont il convient d'exiger le strict respect. En conséquence, une demande de participation ou une offre déposée tardivement doit être écartée, ce d'autant plus qu'en vertu de l'art. 26 al. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 26 Conditions de participation - 1 Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
1    Lors de la procédure d'adjudication ainsi que lors de l'exécution du marché adjugé, l'adjudicateur garantit que les soumissionnaires et leurs sous-traitants remplissent les conditions de participation, dont en particulier le respect des exigences définies à l'art. 12, qu'ils ont payé les impôts et les cotisations sociales exigibles et qu'ils ne concluent pas d'accords illicites affectant la concurrence.
2    Il peut exiger des soumissionnaires qu'ils prouvent le respect des conditions de participation au moyen notamment d'une déclaration ou de leur inscription sur une liste.
3    Il indique dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres quelles preuves doivent être remises et à quel moment.
LMP, aucune restitution de délai au sens de l'art. 24
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
1    Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63
PA n'est envisageable dans le cadre de la section 4 de la LMP, laquelle concerne précisément les procédures d'adjudication.

4. Il y a lieu de constater qu'en l'espèce, la recourante ayant formulé et remis sa demande après l'échéance du délai imparti, sa candidature aurait dû être écartée d'emblée pour ce motif. Il s'ensuit que, dans son dispositif et dans ses effets, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral. Le recours doit donc être rejeté.

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