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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
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| Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 12 Sujet de l'impôt - (art. 12, al. 1, LTVA) |
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| La subdivision d'une collectivité publique en services se détermine en fonction de la comptabilité financière, pour autant que celle-ci corresponde à la structure organisationnelle et fonctionnelle de la collectivité publique. | ||||||
| Les autres institutions de droit public au sens de l'art. 12, al. 1, LTVA sont: | ||||||
| les corporations nationales et étrangères de droit public comme les groupements de collectivités publiques; | ||||||
| les établissements de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les fondations de droit public ayant une personnalité juridique propre; | ||||||
| les sociétés simples formées de collectivités publiques. | ||||||
| Dans le cadre de la collaboration transfrontalière, des collectivités publiques étrangères peuvent également être admises dans les sociétés simples et les groupements de collectivités publiques. | ||||||
| Une institution au sens de l'al. 2 est un sujet fiscal dans sa globalité. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
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| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 27 Taxes d'élimination anticipées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| Les organisations privées visées à l'art. 32abis LPE [1] fournissent, de par leur activité, des prestations au producteur ou à l'importateur. Les taxes d'élimination anticipées constituent la contre-prestation pour ces prestations. | ||||||
| [1] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
||||||
| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 47 Prestations au personnel - (art. 24 LTVA) |
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| Pour les prestations fournies au personnel à titre onéreux, l'impôt doit être calculé sur la contre-prestation effectivement reçue. L'art. 24, al. 2 et 3, LTVA est réservé. | ||||||
| Les prestations fournies par l'employeur au personnel qui doivent être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre onéreux. L'impôt doit être calculé sur le montant déterminant pour les impôts directs. | ||||||
| Les prestations qui ne doivent pas être déclarées dans le certificat de salaire sont réputées fournies à titre gratuit et l'existence d'un motif entrepreneurial est présumée. | ||||||
| Des forfaits pour déterminer les éléments du salaire peuvent également être utilisés pour la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que ceux-ci soient autorisés pour les impôts directs et qu'ils puissent aussi servir au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée. | ||||||
| Les al. 2 à 4 s'appliquent, qu'il s'agisse de personnes étroitement liées au sens de l'art. 3, let. h, LTVA ou non. [1] | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 6 Prestations de transport - (art. 9 LTVA) |
||||||
| Il y a également prestation de transport lorsque le moyen de transport est mis à disposition pour le transport avec le personnel de service. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 27 Taxes d'élimination anticipées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| Les organisations privées visées à l'art. 32abis LPE [1] fournissent, de par leur activité, des prestations au producteur ou à l'importateur. Les taxes d'élimination anticipées constituent la contre-prestation pour ces prestations. | ||||||
| [1] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 425 |
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| Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
||||||
| Il n'y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises, si: | ||||||
| un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; | ||||||
| le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et | ||||||
| le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
||||||
| Il n'y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises, si: | ||||||
| un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; | ||||||
| le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et | ||||||
| le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 28 Détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises - (art. 18 LTVA) |
||||||
| Il n'y a pas de rapport de prestations en cas de détachement transfrontalier de collaborateurs dans le cadre d'un groupe d'entreprises, si: | ||||||
| un employeur étranger détache un collaborateur dans un établissement appartenant au même groupe d'entreprises sur le territoire suisse ou un employeur domicilié sur le territoire suisse détache un collaborateur dans un établissement à l'étranger appartenant au même groupe d'entreprises; | ||||||
| le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois son contrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et | ||||||
| le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
||||||
| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
||||||
| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
||||||
| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
||||||
| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
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| Il y a direction unique lorsque le comportement d'une entité est contrôlé par la détention de la majorité des voix, par contrat ou de toute autre manière. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
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| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||