SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
|
a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 4 Conditions difficiles de vie et de production - 1 Lors de l'exécution de la présente loi, il y a lieu de prendre en considération d'une manière équitable les conditions difficiles de vie et de production, notamment dans la région de montagne et dans la région des collines. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
|
1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
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1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
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1 | L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. |
2 | L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente. |
3 | Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 19 Taux des droits de douane - 1 La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 19 Taux des droits de douane - 1 La compétence de fixer les taux des droits de douane et la procédure sont régies par la législation douanière, dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
|
1 | Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
2 | Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. |
3 | Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21 |
4 | Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants: |
a | fixation des prix-seuils; |
b | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; |
c | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23 |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
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1 | Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
2 | Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. |
3 | Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21 |
4 | Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants: |
a | fixation des prix-seuils; |
b | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; |
c | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23 |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
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1 | Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
2 | Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. |
3 | Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21 |
4 | Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants: |
a | fixation des prix-seuils; |
b | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; |
c | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23 |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
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1 | Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
2 | Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. |
3 | Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21 |
4 | Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants: |
a | fixation des prix-seuils; |
b | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; |
c | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 1 But - La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
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a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles; |
c | à l'entretien du paysage rural; |
d | à l'occupation décentralisée du territoire; |
e | au bien-être des animaux. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes: |
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a | créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; |
b | rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; |
bbis | soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; |
c | veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; |
d | contribuer à l'amélioration des structures; |
e | encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; |
f | réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
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1 | Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. |
2 | Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. |
3 | Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21 |
4 | Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants: |
a | fixation des prix-seuils; |
b | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; |
c | fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 26 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
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1 | La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. |
2 | Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: |
a | le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés; |
b | les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277; |
c | les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; |
cbis | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les commissions fédérales; |
e | d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération. |
3 | Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 23 Prestation de compensation, taxe de compensation - 1 Si l'attribution d'un contingent tarifaire est subordonnée à une prestation en faveur de la production suisse (art. 22, al. 2, let. b), le Conseil fédéral peut fixer une prestation de compensation ou une taxe de compensation lorsque: |
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a | la prestation en faveur de la production suisse n'est pas indispensable eu égard à l'objectif visé; |
b | l'importateur n'est pas en mesure de fournir la prestation en faveur de la production suisse ou que celle-ci représente pour lui une mesure d'une rigueur excessive. |