SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 12 Parrainage - 1 Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
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1 | Le diffuseur est seul responsable du contenu et de la programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à son indépendance rédactionnelle. |
2 | Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission. |
3 | Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. |
4 | Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits. |
5 | Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 8 Obligation de diffuser - 1 La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d'une concession en vertu de l'art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18 |
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1 | La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d'une concession en vertu de l'art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18 |
a | insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l'ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités; |
b | informer le public des actes législatifs de la Confédération qui font l'objet d'une publication urgente ou d'une publication extraordinaire au sens de l'art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles20. |
2 | L'autorité qui a ordonné la diffusion d'émissions selon l'al. 1 en assume la responsabilité. |
3 | Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l'al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes. |
4 | Il veille à ce qu'en situation de crise, l'information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 8 Obligation de diffuser - 1 La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d'une concession en vertu de l'art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18 |
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1 | La SSR, ainsi que les diffuseurs titulaires d'une concession en vertu de l'art. 38, al. 1, let. a, ou 43, al. 1, let. a, doivent:18 |
a | insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l'ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions émanant des autorités; |
b | informer le public des actes législatifs de la Confédération qui font l'objet d'une publication urgente ou d'une publication extraordinaire au sens de l'art. 7, al. 3 et 4, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles20. |
2 | L'autorité qui a ordonné la diffusion d'émissions selon l'al. 1 en assume la responsabilité. |
3 | Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l'al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes. |
4 | Il veille à ce qu'en situation de crise, l'information de la population soit assurée par la radio. Les autorités concédantes règlent les modalités dans le cadre des concessions de la SSR et des diffuseurs radio mentionnés aux art. 38 à 43. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour: |
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1 | Est interdite la publicité pour: |
a | les produits du tabac; |
b | les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse; |
c | ... |
d | les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires; |
e | une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent. |
2 | Sont interdites: |
a | la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24; |
b | les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux. |
3 | La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites. |
4 | Est interdite toute publicité qui: |
a | attente à des convictions religieuses ou politiques; |
b | est trompeuse ou déloyale; |
c | encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle. |
5 | Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour: |
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1 | Est interdite la publicité pour: |
a | les produits du tabac; |
b | les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse; |
c | ... |
d | les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires; |
e | une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent. |
2 | Sont interdites: |
a | la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24; |
b | les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux. |
3 | La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites. |
4 | Est interdite toute publicité qui: |
a | attente à des convictions religieuses ou politiques; |
b | est trompeuse ou déloyale; |
c | encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle. |
5 | Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 1 Services de faible portée journalistique - (art. 1, al. 2, LRTV) |
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1 | Un service de faible portée journalistique est un service qui peut être reçu par moins de 1000 appareils simultanément avec une qualité correspondant à l'état de la technique. |
2 | Sont également des services de faible portée journalistique les services: |
a | qui se limitent à la fourniture payante ou gratuite, sans traitement journalistique préalable, notamment des données suivantes: |
a1 | l'heure ou des valeurs de mesure liées à l'observation de l'environnement, |
a2 | des images météorologiques fixes ou animées, |
a3 | les numéros d'appel d'urgence, |
a4 | des indications relatives aux services ou aux événements de l'administration publique, |
a5 | les horaires des transports publics; et |
b | qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 4 Protection de la jeunesse - (art. 5 LRTV) |
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1 | Les diffuseurs de programmes télévisés à libre accès sont tenus de signaler les émissions susceptibles de porter préjudice aux mineurs au moyen d'un signal acoustique ou d'un symbole optique visible pendant toute la durée des émissions en question. |
2 | Les diffuseurs de télévision par abonnement doivent donner à leurs abonnés la possibilité, par des mesures techniques adéquates, d'empêcher les mineurs d'accéder à des émissions susceptibles de leur porter préjudice. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 6 |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 6 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 11 Insertion et durée de la publicité - 1 La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission. |
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1 | La publicité doit en règle générale être insérée entre les émissions rédactionnelles et diffusée en écrans. Le Conseil fédéral peut déroger à ce principe. Ces dérogations ne doivent pas porter atteinte à la cohésion et à la valeur de l'émission. |
2 | La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d'une heure d'émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.25 |
3 | En réglant les dérogations aux al. 1 et 2, le Conseil fédéral tient compte notamment des critères suivants: |
a | mandats de prestations des diffuseurs; |
b | situation économique de la radio et de la télévision; |
c | concurrence de pays voisins; |
d | réglementations internationales en matière de publicité; |
e | attentes du public. |