SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 167 Compétence - Statuent définitivement: |
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a | le président du tribunal militaire compétent sur les plaintes contre les décisions prises par les juges d'instruction en matière de détention préventive; |
b | l'auditeur en chef sur les plaintes contre les autres décisions des juges d'instruction; |
c | le président du tribunal militaire d'appel compétent sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires; |
d | le président du Tribunal militaire de cassation sur les plaintes contre les décisions des présidents des tribunaux militaires d'appel. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 166 Recevabilité - 1 Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d'instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires ou des tribunaux militaires d'appel. Il n'y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès. |
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1 | Plainte peut être portée contre les décisions, les opérations ou les omissions du juge d'instruction, ainsi que contre les décisions en matière de détention préventive, de séquestre et de perquisition qui ont été prises par les présidents des tribunaux militaires ou des tribunaux militaires d'appel. Il n'y a pas de plainte contre les décisions prises en matière de conduite du procès. |
2 | Le droit de plainte appartient à la personne touchée directement. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 168 Dépôt; délai - 1 La plainte, motivée par écrit, doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans les cinq jours à compter de celui où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou de l'opération attaquée. Elle peut l'être en tout temps lorsqu'elle vise un déni de justice. |
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1 | La plainte, motivée par écrit, doit être déposée auprès de l'autorité compétente dans les cinq jours à compter de celui où l'intéressé a eu connaissance de la décision ou de l'opération attaquée. Elle peut l'être en tout temps lorsqu'elle vise un déni de justice. |
2 | L'autorité saisie invite immédiatement celui contre lequel la plainte est dirigée à se prononcer et procède au besoin à d'autres opérations d'enquête. |
SR 322.2 Ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM) OJPM Art. 27 Séquestre des pièces d'identité - 1 En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d'identité peuvent être enlevés au suspect ou à l'inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux. |
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1 | En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d'identité peuvent être enlevés au suspect ou à l'inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux. |
2 | Les demandes de séquestre de pièces d'identité à l'égard de Suisses à l'étranger doivent être adressées à l'Office de l'auditeur en chef. |
SR 322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) PPM Art. 170 Décision sur plainte - Lorsque la plainte est admise, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment annuler des décisions et donner des instructions à l'autorité qui les a prises. |