VPB 61.109

(Arrêt de la Cour eur. DH du 23 octobre 1996, affaire Ankerl c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1996)

Urteil Ankerl. Zivilverfahren betreffend die Kündigung eines Mietvertrages, in welchem das erstinstanzliche Gericht von Genf den Verwalter der fraglichen Liegenschaft als vereidigten Zeugen, die Ehefrau des Beschwerdeführers dagegen nur als Auskunftsperson einvernahm.

Art. 6 § 1 EMRK. Waffengleichheit.

Das Prinzip der Waffengleichheit in Zivilsachen umfasst die Verpflichtung, jeder Partei eine angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht und zur Beweisführung einzuräumen, und zwar unter Voraussetzungen, die sie im Vergleich zur Gegenpartei nicht in eine deutlich ungünstigere Situation stellen (Bestätigung der Rechtsprechung).

Im vorliegenden Fall sieht der Gerichtshof keinen Grund für die Annahme, die Vereidigung der Ehefrau des Beschwerdeführers hätte den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können; der Beschwerdeführer war im Vergleich zur Gegenpartei verfahrensrechtlich nicht wesentlich schlechter gestellt. Keine Verletzung dieser Bestimmung.

Arrêt Ankerl. Procédure civile relative à une résiliation de bail à loyer, dans laquelle le Tribunal de première instance de Genève a entendu le gérant de l'immeuble litigieux en qualité de témoin assermenté, alors que l'épouse du requérant n'a été entendue qu'«à titre de renseignement».

Art. 6 § 1 CEDH. Egalité des armes.

L'égalité des armes en matière civile implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (confirmation de la jurisprudence).

En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas dans quelle mesure l'assermentation de l'épouse du requérant aurait pu influencer l'issue du procès; le requérant n'était pas placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Non-violation de cette disposition.

Sentenza Ankerl. Procedura civile relativa alla disdetta di un contratto di locazione, in cui il tribunale di prima istanza di Ginevra ha sentito, in qualità di testimone sotto giuramento, l'amministratore dell'immobile oggetto della contestazione, mentre la moglie del ricorrente è stata sentita soltanto quale «persona informata».

Art. 6 § 1 CEDU. Parità delle armi.

La parità delle armi in materia civile implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte opportunità adeguate di presentare la propria causa - compresi i mezzi di prova - in condizioni che non la pongano in una posizione di netto svantaggio nei confronti della controparte (conferma della giurisprudenza).

Nella fattispecie, la Corte non vede in quale misura la prestazione del giuramento da parte della moglie avrebbe potuto influenzare l'esito del procedimento; il ricorrente non si trovava in netto svantaggio rispetto al suo avversario. Non vi è violazione di tale disposizione.

II. SUR LE FOND

A. Sur la violation alléguée de l'art. 6 § 1 CEDH

35. Le requérant se plaint d'une atteinte au principe d'égalité des armes entre les parties devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il en résulterait une violation du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, aux termes duquel:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»

M. Ankerl fait valoir qu'il soutenait devant le Tribunal de première instance que l'attitude de l'agence GPR Degenève, gérante de l'immeuble dont était propriétaire la demanderesse, révélait son accord quant à la conclusion d'un contrat de bail. Il s'appuyait notamment sur un entretien que, accompagné de son épouse, il avait eu le 22 avril 1988 avec l'administrateur de ladite agence, M. Linder, et qui aurait matérialisé cette relation contractuelle. Lors de l'audience du 19 mai 1989 qui visait à établir la teneur de cet entretien, sur les trois personnes présentes le 22 avril 1988, le Tribunal entendit sous serment seulement M. Linder. Quant à Mme Ankerl, elle ne fut ouïe qu'à titre de renseignement car, en raison de sa qualité d'épouse de l'une des parties, la loi faisait obstacle à ce qu'elle prête serment. Or la «loyauté financière» liant M. Linder à la société demanderesse propriétaire de l'immeuble ne serait pas moins forte que la loyauté conjugale dans une société où les liens familiaux sont affaiblis. En donnant néanmoins de la sorte «valeur probante» exclusive au témoignage de celui-ci, le Tribunal aurait clairement désavantagé le requérant, rompu le principe d'égalité des armes et, en conséquence, violé le droit
de l'intéressé à un procès équitable.

M. Ankerl ajoute que la déposition de son épouse, très précise au demeurant, n'aurait été reprise que sommairement dans le procès-verbal d'enquête; elle traitait des conséquences des rénovations envisagées dans l'immeuble et donc de la relation contractuelle entre le locataire et le propriétaire. Par ailleurs, la lettre du 14 juillet 1987 à laquelle se réfèrent les motifs du jugement du Tribunal de première instance serait un faux que le juge aurait aveuglément accepté comme un fait sans que le défendeur ait eu l'occasion de l'examiner.

36. Le Gouvernement rétorque que les faits de la cause se distinguent de ceux ayant conduit la Cour à constater une violation de l'art. 6 § 1 dans l'arrêt Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas (du 27 octobre 1993, Série A 274). Devant le juge néerlandais, la société requérante avait la charge d'établir l'existence, entre une banque et elle, d'un accord verbal concernant l'extension de certaines facilités de crédit. Deux personnes avaient assisté à la réunion au cours de laquelle il aurait été conclu: le représentant de la société requérante et celui de la banque. Seul le second fut autorisé à témoigner: le juge refusa la citation du premier au motif qu'il s'identifiait à la société Dombo Beheer B.V. Après avoir constaté que, pendant les négociations, les deux protagonistes avaient agi sur un pied d'égalité, chacun d'eux étant habilité à traiter au nom de son mandant, la Cour a conclu que cette dernière avait été placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En l'espèce, au contraire, M. Linder n'était que l'administrateur de la société mandatée pour gérer l'immeuble de la société demanderesse: il n'appartenait pas à cette dernière, n'était pas habilité à conclure un contrat de bail sans son accord
spécifique et n'était pas partie au procès. Rien ne s'opposait donc à ce que le Tribunal de première instance l'entende en qualité de témoin. Si un tiers avait été présent lors de l'entretien litigieux, M. Ankerl aurait pu de la même façon obtenir qu'il dépose sous serment.

En vérité, selon le Gouvernement, M. Ankerl n'avait pas de témoin à faire entendre puisque sa femme ne pouvait, de par la loi et comme dans de nombreux pays, se voir reconnaître cette qualité. Or la question du respect de l'égalité des armes ne se poserait qu'en présence de situations comparables: il n'y aurait pas méconnaissance de ce principe du seul fait que l'une des parties fait comparaître un témoin alors que l'autre n'est pas en mesure de le faire.

En tout état de cause, la question du respect du principe d'égalité des armes devrait être envisagée en considération de l'équité du procès dans son ensemble. Ainsi, en l'espèce, le Tribunal de première instance aurait examiné d'autres éléments que le témoignage de M. Linder auquel, appréciant librement les résultats des mesures probatoires comme l'exige le droit cantonal, il n'aurait en outre pas donné une importance prépondérante. Si le requérant a perdu sa cause, ce ne serait donc pas parce que les déclarations de son épouse - prises en compte d'ailleurs par le Tribunal - n'ont pas été recueillies sous la foi du serment, mais parce qu'elles se sont heurtées à des éléments de preuve irréfutables. Bref, il n'y aurait pas eu violation de l'art. 6 § 1.

37. La Commission parvient à la même conclusion. Plusieurs considérations la conduisent à distinguer la présente espèce de l'affaire Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas: l'impossibilité de prêter serment pour une partie à une procédure civile ainsi que pour les personnes qui lui sont étroitement liées serait un trait commun à de nombreux systèmes juridiques; le Tribunal de première instance aurait fondé son jugement sur d'autres éléments que le seul témoignage de M. Linder, la déposition de Mme Ankerl serait vague et peu concluante.

38. La Cour a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l'art. 6 § 1. Elle rappelle à ce titre que l'exigence de «l'égalité des armes», c'est-à-dire d'un «juste équilibre» entre les parties, vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés: «l'égalité des armes» implique alors l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir l'arrêt Dombo Beheer B. V. précité, p. 19, § 32-33). Une différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ledit principe.

Toutefois, en l'occurrence, si Mme Ankerl ne put prêter serment, elle fut néanmoins entendue par le Tribunal de première instance. Dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, le Tribunal était en droit de ne pas considérer comme décisives en ce qui concerne la conclusion d'un contrat de bail non-écrit, les déclarations de celle-ci; le Gouvernement a ainsi souligné sans être contredit qu'aux termes du droit cantonal, le juge apprécie librement les résultats des «mesures probatoires». En outre, il ne ressort pas du jugement que le Tribunal ait accordé un poids particulier au témoignage de M. Linder du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s'est appuyé sur d'autres éléments que les seules déclarations litigieuses.

La Cour n'aperçoit donc pas dans quelle mesure l'assermentation de Mme Ankerl aurait pu influencer l'issue du procès. Partant, les circonstances de l'espèce, contrairement à celles de l'affaire Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas, la conduisent à constater que la différence de traitement quant à l'audition des témoins des parties devant le Tribunal de première instance n'a pas placé le requérant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'art. 6 § 1.

Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte