VPB 60.114

(Arrêt de la Cour eur. DH du 10 juin 1996, affaire Thomann c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1996)

Urteil Thomann. Strafgericht, welches vorerst im Kontumazialverfahren urteilt und anschliessend in gleicher Zusammensetzung das Revisionsverfahren (gemäss Strafprozessgesetz des Kantons Basel-Stadt) durchführt.

Art. 6 § 1 EMRK. Unparteiisches Gericht.

- Richter, welche nach Verurteilung eines Angeklagten im Kontumazialverfahren den Fall in Anwesenheit des Betroffenen neu beurteilen, sind nicht schon deshalb befangen. Im Revisionsverfahren des Kantons Basel-Stadt unterliegen alle Fragen einer neuen, kontradiktorischen Verhandlung und sind im Licht der zusätzlichen Angaben zu prüfen, welche die persönliche Anwesenheit des Angeklagten vermittelt.

- Wenn ein Gericht jedesmal seine Zusammensetzung ändern müsste, wenn es das Revisionsgesuch einer in Abwesenheit verurteilten Person beurteilt, käme dies einer Benachteiligung derjenigen Angeschuldigten gleich, die von Anfang an erscheinen, und würde die Arbeit der Justiz verlangsamen.

Arrêt Thomann. Tribunal pénal statuant dans la même composition, d'abord par défaut, puis sur révision (selon la procédure pénale du canton de Bâle-Ville).

Art. 6 § 1 CEDH. Tribunal impartial.

- Les juges qui réexaminent en présence de l'accusé une affaire qu'ils ont dû d'abord juger par défaut ne sont pas, par ce seul fait, partiaux. Dans la procédure de révision du canton de Bâle-Ville, toutes les questions font l'objet d'un nouveau débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut fournir la comparution personnelle de l'accusé.

- Si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit à la demande en révision d'un condamné absent, cela avantagerait celui-ci par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès et contribuerait à ralentir le travail de la justice.

Sentenza Thomann. Tribunale penale che giudica nella medesima composizione, dapprima in procedura contumaciale, di seguito sulla procedura di revisione (secondo la procedura penale del Cantone di Basilea Città).

Art. 6 § 1 CEDU. Tribunale imparziale.

- I giudici che riesaminano in presenza dell'accusato una causa che hanno dovuto dapprima giudicare in procedura contumaciale non sono, per questa circostanza, parziali. Nella procedura di revisione del Cantone di Basilea Città, tutte le questioni sono oggetto di un nuovo dibattimento che si svolge alla luce dell'informazione più completa che possa fornire la presenza dell'accusato.

- Se un tribunale dovesse modificare la propria composizione, ogni volta che giudica la domanda ri revisione di una persona condannata in contumacia, quest'ultima sarebbe avvantaggiata rispetto agli imputati che compaiono sin dall'apertura del processo; tale fatto contribuirebbe a rallentare il lavoro della giustizia.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ART. 6 § 1 CEDH

27. Le requérant dénonce une violation de l'art. 6 § 1 CEDH qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal impartial (...) qui décidera de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui.»

S'appuyant notamment sur les arrêts De Cubber c / Belgique du 26 octobre 1984, Série A 86[13] et Padovani c / Italie du 26 février 1993, Série A 257-B, il estime que le tribunal pénal qui le jugea le 3 octobre 1990 ne pouvait pas passer pour impartial car il était composé des magistrats qui l'avaient déjà condamné par défaut le 17 mai 1989. Avant même qu'il ne comparût devant eux dans la procédure ordinaire, ils se seraient donc déjà formé leur opinion sur sa culpabilité. Cela lui aurait nui d'autant plus qu'en l'espèce, les faits de la cause étaient largement incontestés, le litige portant pour l'essentiel sur l'appréciation de leur gravité. Pour avoir ainsi méconnu l'importance de l'impartialité du tribunal et celle des apparences en la matière, la procédure sur révision n'aurait été, en somme, qu'une répétition purement formelle de la précédente.

28. Le Gouvernement souligne qu'en statuant par défaut, les magistrats savaient parfaitement qu'ils ne rendaient leur décision que sur un fondement incomplet. Aussi, en accueillant la demande en révision du requérant et en entendant celui-ci ainsi que plusieurs témoins dans le cadre de la procédure ordinaire, ils ont fait bénéficier M. Thomann, dès sa réapparition, d'un tout nouveau procès, à tel point qu'ils ont même réduit la peine initialement prononcée. Cela prouverait bien qu'ils sont restés impartiaux.

D'autre part, si le tribunal pénal statuant sur révision avait dû être autrement composé, l'intéressé se serait vu avantagé par rapport aux prévenus qui donnent suite à leur citation : il aurait bénéficié d'une instance supplémentaire s'ajoutant aux autres recours intentés par lui, devant la Cour d'appel du canton puis le Tribunal fédéral (TF). Au demeurant, le requérant a joui de l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure qui a suivi l'accueil de sa demande en révision

29. En substance, la Commission souscrit à cette thèse.

30. Lorsqu'il échet de déterminer l'impartialité d'un tribunal au sens de l'art. 6 § 1 - la Cour le rappelle -, il faut tenir compte non seulement de la conviction et du comportement personnels du juge en telle occasion - ce qui est une démarche subjective -, mais aussi rechercher si ce tribunal offrait objectivement des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi d'autres, l'arrêt Bulut c / Autriche du 22 février 1996, à paraître dans Recueil 1996, § 31).

31. En ce qui concerne l'aspect subjectif de l'impartialité du tribunal, la Cour constate que rien n'indique en l'espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges Metzener, Becht-Gutmann et Memminger et qu'aucun reproche ne leur est d'ailleurs fait à cet égard par le requérant. Elle ne peut que présumer l'impartialité personnelle de ces magistrats (arrêt Bulut précité, § 32).

Reste donc l'aspect objectif.

32. A ce sujet, la Cour observe que la présente affaire ne concerne pas l'exercice successif de fonctions juridictionnelles différentes, mais qu'il s'agit cette fois-ci de juges ayant siégé deux fois en la même qualité.

33. Dans ses arrêts Ringeisen c / Autriche et Diennet c / France, la Cour a dit qu'«on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité»; elle a admis qu'«on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance» que des juges qui ont «pris part à la première décision» participent aussi à la deuxième (respectivement arrêts du 16 juillet 1971, Série A 13, p. 40, § 97, et du 26 septembre 1995, Série A 325-A, p. 16-17, § 37 et 38).

34. A cet égard, le requérant soutient que la jurisprudence citée vise l'hypothèse de magistrats auxquels un dossier est renvoyé après annulation ou cassation par la juridiction supérieure. En pareil cas, ils ne disposeraient plus d'une «grande marge d'appréciation», ce qui rendrait moins choquant qu'ils rejugent l'affaire. Ici au contraire, les membres du tribunal pénal auraient gardé toute liberté de décision dans la procédure ordinaire. A cela s'ajouterait qu'ils avaient tous les trois déjà condamné par défaut M. Thomann, alors que dans les affaires Ringeisen et Diennet, seuls certains membres de l'organe de renvoi avaient participé au premier examen du dossier.

35. Ces considérations ne sont pas de nature à convaincre la Cour.

Comme l'a expliqué le TF, les juges qui réexaminent en présence de l'intéressé une affaire qu'ils ont dû d'abord juger par défaut, sur la base des éléments dont ils pouvaient alors disposer, ne sont en aucune manière liés par leur première décision; ils reprennent à son point de départ l'ensemble de l'affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l'objet d'un débat contradictoire à la lumière de l'information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l'accusé. C'est aussi ce qui s'est passé en l'espèce.

Une telle situation ne suffit pas à mettre en doute l'impartialité des juges dont il s'agit.

36. Du reste, si une juridiction devait modifier sa composition chaque fois qu'elle fait droit au recours d'un condamné absent, celui-ci se verrait avantagé par rapport aux prévenus qui comparaissent dès l'ouverture de leur procès, car il obtiendrait ainsi que d'autres magistrats le jugent une seconde fois dans la même instance. Cela contribuerait de surcroît à ralentir le travail de la justice, obligeant un plus grand nombre de juges à étudier un même dossier, ce qui paraît peu compatible avec le respect du délai raisonnable.

37 En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH.

[13]1 Cf. extrait dans JAAC 48 (1984) N° 84.

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