VPB 60.123

(Arrêt de la Cour eur. DH du 19 février 1996, affaire Gül c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1996)

Urteil Gül. Familiennachzug.

Art. 8 EMRK. Anspruch auf Achtung des Familienlebens.

- Nachzug eines heute 13jährigen Kindes, das seit 13 Jahren von seinem Vater und seit 9 Jahren getrennt von seiner Mutter in der Türkei lebt, während die Eltern unter schwierigen Bedingungen in der Schweiz weilen und hier über eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung verfügen.

- Das biologische Verhältnis eines Vaters zu seinem Kind stellt für sich allein eine von Art. 8 EMRK geschützte familiäre Beziehung dar. Diese kann durch Ereignisse nach der Geburt des Kindes nur ausnahmsweise gebrochen werden. Keinen derartigen Bruch stellt im vorliegenden Fall der Umstand dar, dass der Vater das Kind kurz nach dessen Geburt verlassen hat, um in die Schweiz zu kommen (wo sein Asylgesuch abgelehnt wurde). Art. 8 EMRK bleibt deshalb anwendbar.

- Frage offen gelassen, ob der Familiennachzug unter dem Titel des Eingriffs in das gemäss Art. 8 EMRK geschützte Recht oder unter demjenigen der aus dieser Bestimmung fliessenden «positiven Verpflichtungen» zu prüfen ist, da die Kriterien in beiden Fällen vergleichbar sind. Im vorliegenden Fall erscheint eine Wiederaufnahme des Familienlebens in der Türkei schwierig, aber nicht ausgeschlossen, dies umso weniger, als das Kind im kulturellen und sprachlichen Umfeld der Türkei aufgewachsen ist.

Arrêt Gül. Regroupement familial.

Art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Droit au respect de la vie familiale.

- Droit au regroupement familial d'un enfant âgé aujourd'hui de 13 ans et vivant en Turquie, séparé depuis treize ans de son père et depuis neuf ans de sa mère, lesquels résident en Suisse dans des conditions difficiles et sont au bénéfice d'un permis humanitaire.

- Le lien biologique entre un père et son fils constitue à lui seul un lien de «vie familiale» protégé par l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Celui-ci ne peut être brisé qu'exceptionnellement par des événements postérieurs à la naissance de l'enfant. Dans le cas d'espèce, il n'est pas brisé par le fait que le père a quitté son fils peu de temps après sa naissance pour se rendre en Suisse (où sa demande d'asile a été rejetée). L'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH reste donc applicable.

- Question laissée ouverte de savoir s'il faut examiner le regroupement familial sous l'angle de l'ingérence dans le droit garanti à l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH ou sous celui des «obligations positives» découlant de cette disposition, puisque, dans les deux cas, les critères sont comparables. Dans la présente affaire, la reprise de la vie familiale en Turquie apparaît difficile, mais pas exclue, ceci d'autant plus que l'enfant a grandi dans l'environnement culturel et linguistique de la Turquie.

Sentenza Gül. Ricongiungimento familiare.

Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita familiare.

- Diritto al ricongiungimento familiare di un figlio che ha oggi 13 anni e vive in Turchia, separato da 13 anni dal padre e da 9 anni dalla madre, dacché i genitori risiedono in Svizzera in condizioni difficili e beneficiano di un permesso umanitario.

- Il vincolo biologico tra padre e figlio costituisce di per sé un legame di «vita familiare» protetto dall'art. 8 CEDU. Quest'ultimo può essere spezzato soltanto eccezionalmente da eventi posteriori alla nascita del figlio. In casu, non è stato spezzato dal fatto che il padre abbia lasciato il figlio, poco tempo dopo la sua nascita, per recarsi in Svizzera (dov'è stata respinta la domanda d'asilo). L'art. 8 CEDU resta quindi applicabile.

- Questione lasciata irrisolta di sapere se occorra esaminare il ricongiungimento familiare nell'ottica dell'ingerenza nel diritto garantito dall'art. 8 CEDU oppure in quella dei «doveri positivi», derivanti da questa disposizione, poiché, in entrambi i casi, i criteri sono paragonabili. In casu, la ripresa della vita familiare in Turchia sembrerebbe difficile, ma non esclusa, soprattutto tanto più che il figlio è cresciuto nell'ambiente culturale e linguistico turco.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ART. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH

28. M. Gül soutient que le refus des autorités helvétiques de permettre à son fils Ersin de venir le rejoindre en Suisse a enfreint son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH, ainsi libellé :

«1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»

29. Il s'agit en premier lieu de déterminer l'existence d'une «vie familiale» au sens de l'art. 8.

30. Le Gouvernement conteste à titre principal l'applicabilité de cet article, car, en l'espèce, l'élément d'intention inhérent à la notion de vie familiale ferait défaut. M. Gül a quitté la Turquie lorsque son fils cadet Ersin avait trois mois, et n'aurait jamais cherché à développer une vie familiale dans son pays d'origine. Le cadre familial de ce fils se situerait d'ailleurs en Turquie, puisque, même après le départ de sa mère, l'enfant aurait été intégré dans la famille de son frère aîné. De plus, le placement de leur fille Nursal dans un foyer en Suisse démontrerait que les époux Gül seraient de toute façon dans l'incapacité d'assumer leurs responsabilités parentales à l'égard du jeune garçon.

31. Avec le requérant, la Commission estime que le lien entre M. Gül et son fils Ersin est constitutif d'une «vie familiale».

32. La Cour rappelle que la notion de famille sur laquelle repose l'art. 8 implique qu'un enfant issu d'une union maritale s'insère de plein droit dans cette relation; partant, dès l'instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de «vie familiale» (arrêts Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 14, § 21, et Hokkanen c / Finlande du 23 septembre 1994, Série A 299-A, p. 19, § 54) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles.

33. Il est vrai que M. Gül a quitté la Turquie en 1983, alors que son fils Ersin n'était âgé que de trois mois; Mme Gül a laissé celui-ci en 1987 en raison de son accident.

Cependant, après l'obtention d'un permis de séjour pour raisons humanitaires en Suisse en 1990, le requérant a sollicité auprès des autorités helvétiques l'autorisation de faire venir le jeune garçon, alors âgé de six ans. Depuis cette date, il n'a cessé de réclamer la venue de son fils auprès des juridictions suisses, avant de porter le litige devant les organes de la convention. Malgré la distance géographique qui les séparait, l'intéressé s'est rendu à plusieurs reprises en Turquie, la dernière visite remontant aux mois de juillet et août 1995. On ne saurait donc prétendre que le lien de «vie familiale» entre eux se soit brisé.

34. Il s'agit en second lieu de rechercher s'il y a eu ingérence des autorités helvétiques dans le droit du requérant garanti par l'art. 8.

35. M. Gül soutient que le refus persistant de celles-ci d'autoriser Ersin à venir le rejoindre en Suisse a pour conséquence pratique la séparation de la famille ainsi que l'impossibilité pour les parents, faute de ressources financières suffisantes, d'avoir un contact régulier avec leur fils. Or, d'après la jurisprudence de la Cour, le contact entre parents et enfant revêtirait une importance capitale. Par ailleurs, la durée du séjour de M. Gül en Suisse, son invalidité ainsi que l'infirmité de sa femme rendraient illusoire un regroupement familial en Turquie, qui ne pourrait donc avoir lieu qu'en Suisse.

36. D'après le Gouvernement, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial en Suisse, car il ne bénéficie que d'un permis humanitaire, simple titre de séjour révocable, et non d'une véritable autorisation d'établissement. En outre, la Suisse se serait pleinement acquittée des obligations positives afférentes au § 1 de l'art. 8, la pension d'invalidité que perçoit le requérant lui permettant d'effectuer des visites occasionnelles en Turquie. De toute manière, elle ne serait nullement responsable de la situation dans laquelle se trouve la famille Gül. Enfin, il n'incomberait pas aux autorités helvétiques d'assurer le développement d'une vie de famille optimale en Suisse.

37. La Commission, quant à elle, estime que dès lors qu'un parent veut cohabiter avec son enfant mineur, le fait de l'en empêcher constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale. De plus, le regroupement familial devrait avoir lieu en Suisse plutôt qu'en Turquie eu égard à la situation particulière des époux Gül.

38. La Cour rappelle que l'art. 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un «respect» effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l'Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, en dernier lieu, les arrêts Keegan c / Irlande du 26 mai 1994, Série A 290, p. 19, § 49, et Kroon et autres c / Pays-Bas du 27 octobre 1994, Série A 297-C, p. 56, § 31).

Il s'agit en l'espèce d'un litige ayant trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration. Or l'étendue de l'obligation, pour un Etat, d'admettre sur son territoire des parents d'immigrés dépend de la situation des intéressés et de l'intérêt général. D'après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol (voir notamment l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c / Royaume-Uni du 28 mai 1985, Série A 94, p. 33-34, § 67).

De plus, en matière d'immigration, l'art. 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire. Afin d'établir l'ampleur des obligations de l'Etat, il convient d'examiner les différents éléments de la situation (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali précité, p. 34, § 68, et l'arrêt Cruz Varas et autres c / Suède du 20 mars 1991, Série A 201, p. 32, § 88).

39. En l'espèce, il revient donc à la Cour de déterminer dans quelle mesure la venue d'Ersin en Suisse constitue le seul moyen pour M. Gül de développer une vie familiale avec son fils.

40. Le requérant a quitté la Turquie en 1983 pour se rendre en Suisse, où il a présenté une demande d'asile politique, que le délégué aux réfugiés a rejetée en 1989. Sa femme l'a rejoint en 1987 pour y subir un traitement médical à la suite d'un grave accident. Leur fille Nursal a été placée dès sa naissance dans un foyer en Suisse et y est restée depuis. En 1990, les époux Gül ont obtenu une autorisation de séjour pour raisons humanitaires et ont alors cherché à faire venir leur fils Ersin en Suisse. Ce dernier a toujours vécu en Turquie.

41. En quittant la Turquie en 1983, M. Gül a été à l'origine de la séparation avec son fils et il n'a pas été en mesure de prouver aux autorités helvétiques - lesquelles ont refusé de lui accorder le statut de réfugié politique - qu'il a été personnellement victime de poursuites dans son pays. De toute manière, quelles qu'aient été les raisons de sa demande d'asile politique, les visites que le requérant a rendues à son fils ces dernières années tendent à montrer qu'elles ne sont plus d'actualité. Son conseil l'a d'ailleurs expressément confirmé à l'audience. De surcroît, en vertu d'une convention de sécurité sociale conclue le 1ermai 1969 entre la Suisse et la Turquie, l'intéressé pourrait, selon le Gouvernement, continuer à percevoir sa pension ordinaire d'invalidité, ainsi que la moitié des prestations supplémentaires dont il bénéficie actuellement pour son épouse, son fils Ersin et sa fille Nursal, s'il devait retourner dans son pays.

S'agissant de Mme Gül, la question d'un retour en Turquie se pose en termes plus délicats, puisque c'est son état de santé qui fut pour l'essentiel à l'origine de la délivrance d'un permis humanitaire par les autorités helvétiques. Cependant, si sa situation paraissait particulièrement alarmante en 1987, date de son accident, il n'est pas démontré que par la suite elle ne pouvait disposer des soins médicaux adéquats dans des hôpitaux spécialisés en Turquie. Elle a d'ailleurs pu se rendre dans son pays avec son mari pendant les mois de juillet et août 1995.

En outre, si les époux Gül séjournent en Suisse de manière légale, ils n'y disposent pas d'un droit de résidence permanent - faute de bénéficier d'une autorisation d'établissement -, mais d'une simple autorisation de séjour pour raisons humanitaires, qui revêt un caractère révocable et qui ne leur confère pas, d'après le droit suisse, un droit au regroupement familial.

42. Compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, un retour en Turquie des époux Gül ne s'annonce certes pas facile, mais il n'existe pas à proprement parler d'obstacles au développement d'une vie familiale en Turquie. On ne saurait d'autant moins exclure cette hypothèse qu'Ersin a toujours vécu et a donc grandi dans l'environnement culturel et linguistique de son pays. Sur ce point, la situation ne se présente pas sous le même angle que dans l'affaire Berrehab, où la fille d'un requérant de nationalité marocaine était née aux Pays-Bas et y avait passé toute sa vie (arrêt Berrehab précité, p. 8, § 7).

43. Eu égard à tous ces éléments et tout en reconnaissant la situation très difficile dans laquelle se trouve la famille Gül d'un point de vue humain, la Cour constate que la Suisse n'a pas méconnu les obligations afférentes au § 1 de l'art. 8, et qu'il n'y a donc pas eu ingérence dans la vie familiale du requérant au sens de cet article.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par sept voix contre deux, qu'il n'y a pas eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH.

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