OLE. Raisons importantes justifiant l'octroi d'autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative. Notion.
de l'O du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) dispose que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
OLE constituent une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du sens et du but de la disposition légale aussi bien que de sa place dans la loi et le système légal.
OLE). Le Conseil fédéral a donc adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Le contrôle du nombre des travailleurs étrangers se fait pour l'essentiel par le contingentement (cf. art. 12
OLE) en relation avec un contrôle des nombres maximums exercé par l'Office fédéral des étrangers (OFE; cf. art. 47
et 52
let. c OLE). Les mesures de limitation sont de nature quantitative. Comme moyen de contrôle du nombre d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, l'OLE prévoit à son chapitre 3 une liste exhaustive (exception faite des art. 38 ss concernant le regroupement familial) établissant les catégories très restreintes de personnes pouvant bénéficier d'une autorisation. Lorsque le séjour des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative sera d'une durée d'une année ou plus, chaque cas
OLE). Dans ce domaine, les autorités fédérales doivent donc établir des critères qualitatifs pour l'octroi des autorisations.
OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas être comparés, par analogie, aux autres articles du chapitre 3 de l'OLE, ceux-ci se référant chacun à des raisons bien précises justifiant l'octroi d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3 de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36
OLE avec celle de l'art. 13
OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées. La teneur du texte de l'art. 36
OLE et le fait que celui-ci se trouve dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions d'application de cette disposition sont très restrictives. Le contenu de cette disposition reste toutefois imprécis et n'est pas limité seulement à des cas humanitaires ou axé sur un séjour d'une longue durée. Cependant, si un séjour d'une longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une activité lucrative, on considère comme raison importante, au sens de l'OLE, le fait que l'étranger puisse se prévaloir, en se basant sur des prescriptions légales (par ex. art. 7 et 17 al. 2 de la LF du 26 mars 1931 sur le séjour et
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
OLE pour des raisons humanitaires, auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
OLE ont pour but de régler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du système des nombres maximums. Une application moins restrictive de l'art. 36
OLE est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie des étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que l'OLE, comparativement à l'ancienne ordonnance du DFJP limitant le nombre des étrangers du 26 octobre 1983 (RO 1983 1438, 1984 1192), a soumis à des conditions très strictes l'octroi d'autorisation à cette catégorie