SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 64 Interfaces ouvertes et spécification technique - Après audition des milieux concernés, le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services de conditionnement technique ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cette mesure est nécessaire pour garantir la diversité des opinions. Il tient compte de manière appropriée des dispositifs et services disponibles sur le marché et accorde les délais de transition nécessaires. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs - Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 22 - 1 L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
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1 | L'autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d'animaux. |
2 | Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 |
3 | Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d'un projet, l'autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. ...70.71 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 63 Principes - 1 Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
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1 | Les diffuseurs doivent avoir accès au conditionnement technique à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires. Si le conditionnement technique proposé par les fournisseurs de services de télécommunication correspond pour l'essentiel à l'état de la technique, les diffuseurs ne peuvent faire valoir leur droit d'exploiter eux-mêmes des installations de conditionnement technique. |
2 | Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour sélectionner les programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation. |
3 | Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement technique produisent: |
a | à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, les renseignements et documents nécessaires à l'exercice des droits visés à l'al. 1; |
b | à l'intention de l'OFCOM et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique. |
4 | Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés. |
5 | S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, l'OFCOM prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité de l'offre et des opinions. |