BV und Art. 3
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
BV. Demzufolge haben Radio und Fernsehen insbesondere zur kulturellen Entfaltung und zur freien Meinungsbildung beizutragen und dabei auch die Eigenheiten des Landes zu berücksichtigen. Die in Art. 55bis Abs. 2
BV aufgeführten unbestimmten Gesetzesbegriffe sind im Prozess der Interessenabwägung zu konkretisieren. Dabei ist auch der in Art. 55bis Abs. 3
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
BV, dass auch heikle, vielleicht unbequeme aber gesellschaftlich relevante Themen in den Sendungen des Fernsehens programmiert werden (vgl. VPB 60.23, E. 6.1). Einer Verbotshypothese steht auch die verfassungsmässig garantierte Programmautonomie entgegen, sofern der Veranstalter dafür sorgt, dass die heikle Thematik in einem adäquaten Rahmen diskutiert wird. Diese Voraussetzung wurde im konkreten Fall erfüllt, boten doch sowohl die Sendung «DOK» als auch die «Sternstunde Religion» gestalterische Bedingungen, die eine differenzierte und sensible Behandlung ermöglichten.
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
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| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
BV vorgegeben wird und primär in anderen Verfahren geltend zu machen sind (vgl. Martin Dumermuth, Die Programmaufsicht bei Radio und Fernsehen in der Schweiz, Basel / Frankfurt a. M. 1992, S. 191 ff.).
BV normiert den Leistungsauftrag von Radio und Fernsehen. Im Sinne eines kulturellen Mandats werden die Veranstalter damit insbesondere zum Schutz kultureller Werte verpflichtet. Als kulturelle Werte im Sinne dieser Bestimmung betrachtet die UBI in ständiger Praxis namentlich die juristisch fassbaren Rechtsgüter, die der Bundesverfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention (Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK], SR 0.101) selbst zu entnehmen sind. Dazu gehören auch die Achtung der Menschenwürde aller Personen und der Angehörigen aller Gruppen und der Respekt vor der Glaubens- und Kultusfreiheit (VPB 59.66, S. 552; 53.48, S. 342). Art. 3 Abs. 1
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
BV und Art. 3
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
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| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 6 Autonomie [1] |
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| Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales si le droit fédéral n'en dispose pas autrement. | ||||||
| Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. [2] | ||||||
| Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion de productions ou d'informations déterminées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||