SR 611.01 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC) OFC Art. 47 Communication - 1 La communication des données personnelles prévue à l'art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l'exécution des opérations de paiement et de l'encaissement prévue par la présente ordonnance. |
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1 | La communication des données personnelles prévue à l'art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l'exécution des opérations de paiement et de l'encaissement prévue par la présente ordonnance. |
2 | Au demeurant, la communication des données des employés de l'administration fédérale à d'autres systèmes d'information est soumise aux conditions énumérées à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération67.68 |
SR 611.01 Ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC) OFC Art. 47 Communication - 1 La communication des données personnelles prévue à l'art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l'exécution des opérations de paiement et de l'encaissement prévue par la présente ordonnance. |
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1 | La communication des données personnelles prévue à l'art. 43 a lieu dans la mesure où celle-ci est requise pour l'exécution des opérations de paiement et de l'encaissement prévue par la présente ordonnance. |
2 | Au demeurant, la communication des données des employés de l'administration fédérale à d'autres systèmes d'information est soumise aux conditions énumérées à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération67.68 |
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2 | Au demeurant, la communication des données des employés de l'administration fédérale à d'autres systèmes d'information est soumise aux conditions énumérées à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération67.68 |
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2 | Au demeurant, la communication des données des employés de l'administration fédérale à d'autres systèmes d'information est soumise aux conditions énumérées à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération67.68 |
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2 | Au demeurant, la communication des données des employés de l'administration fédérale à d'autres systèmes d'information est soumise aux conditions énumérées à l'art. 34 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération67.68 |