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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 53 Forfaits versés aux cantons |
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| Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires. [1] | ||||||
| Les forfaits sont versés aux cantons pour: | ||||||
| l'offre:d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale [2] de deux ans (art. 18, al. 2),de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),d'écoles professionnelles (art. 21),de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),de cours de formation des formateurs (art. 45),de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); | ||||||
| d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale [2] de deux ans (art. 18, al. 2), | ||||||
| de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); | ||||||
| de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12), | ||||||
| d'écoles professionnelles (art. 21), | ||||||
| de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23), | ||||||
| de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25), | ||||||
| de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28), | ||||||
| de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29), | ||||||
| de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32), | ||||||
| de cours de formation des formateurs (art. 45), | ||||||
| la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle |
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| La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres personnes travaillant dans la formation professionnelle. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 53 Forfaits versés aux cantons |
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| Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires. [1] | ||||||
| Les forfaits sont versés aux cantons pour: | ||||||
| l'offre:d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale [2] de deux ans (art. 18, al. 2),de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),d'écoles professionnelles (art. 21),de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),de cours de formation des formateurs (art. 45),de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); | ||||||
| d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale [2] de deux ans (art. 18, al. 2), | ||||||
| de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); | ||||||
| de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12), | ||||||
| d'écoles professionnelles (art. 21), | ||||||
| de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23), | ||||||
| de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25), | ||||||
| de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28), | ||||||
| de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29), | ||||||
| de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32), | ||||||
| de cours de formation des formateurs (art. 45), | ||||||
| la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 52 Principe |
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| La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. | ||||||
| Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. | ||||||
| Elle verse le reste de sa participation: | ||||||
| aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); | ||||||
| aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); | ||||||
| à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); | ||||||
| aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 52 Principe |
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| La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. | ||||||
| Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. | ||||||
| Elle verse le reste de sa participation: | ||||||
| aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); | ||||||
| aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); | ||||||
| à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); | ||||||
| aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5143; FF 2016 2917). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 53 Forfaits versés aux cantons |
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| Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires. [1] | ||||||
| Les forfaits sont versés aux cantons pour: | ||||||
| l'offre:d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale [2] de deux ans (art. 18, al. 2),de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),d'écoles professionnelles (art. 21),de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),de cours de formation des formateurs (art. 45),de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); | ||||||
| d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale [2] de deux ans (art. 18, al. 2), | ||||||
| de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); | ||||||
| de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12), | ||||||
| d'écoles professionnelles (art. 21), | ||||||
| de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23), | ||||||
| de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25), | ||||||
| de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28), | ||||||
| de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29), | ||||||
| de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32), | ||||||
| de cours de formation des formateurs (art. 45), | ||||||
| la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle |
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| La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres personnes travaillant dans la formation professionnelle. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 48 [1] Encouragement de la formation pédagogique des enseignants |
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| La Confédération encourage la pédagogie professionnelle. | ||||||
| Elle gère à cet effet la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP). Les tâches et l'organisation de cette institution sont réglées dans la loi du 25 septembre 2020 sur la HEFP [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 36 de la L du 25 sept. 2020 sur la HEFP, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 414; FF 2020 641). [2] RS 412.106 | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle |
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| La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres personnes travaillant dans la formation professionnelle. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 46 Enseignants |
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| Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle |
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| La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres personnes travaillant dans la formation professionnelle. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 46 Enseignants |
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| Les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité et d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants. | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 47 Autres responsables de la formation professionnelle |
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| La Confédération peut offrir des cours de formation aux autres responsables de la formation professionnelle tels que les experts aux examens ou les autres personnes travaillant dans la formation professionnelle. | ||||||