SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12. |
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1 | Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12. |
2 | S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné. |
3 | S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication. |
4 | La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3. |