SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 1 But - La présente loi a pour but de veiller au respect des obligations internationales et des principes de la politique étrangère de la Suisse, par le contrôle de la fabrication et du transfert de matériel de guerre et de la technologie y relative, tout en permettant le maintien en Suisse d'une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 4 Entreprises d'armement de la Confédération - Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération.5 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 4 Entreprises d'armement de la Confédération - Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération.5 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 4 Entreprises d'armement de la Confédération - Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération.5 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 4 Entreprises d'armement de la Confédération - Les dispositions concernant l'autorisation initiale (art. 9 à 11) ne s'appliquent pas aux entreprises d'armement de la Confédération.5 Les dispositions concernant le courtage (art. 15 et 16), l'importation et l'exportation (art. 17 à 19) ainsi que le transfert de biens immatériels ou la concession de droits y afférents (art. 20 et 21) ne sont pas applicables aux entreprises d'armement lorsque leurs opérations sont en rapport avec l'acquisition de matériel de guerre pour l'armée suisse. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 10 Conditions - 1 L'autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales: |
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1 | L'autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales: |
a | qui offrent les garanties nécessaires d'une gestion régulière de leurs affaires, et |
b | dont l'activité prévue n'est pas contraire aux intérêts du pays. |
2 | Si, pour exercer son activité, le requérant doit en outre être titulaire d'une autorisation prévue par la législation fédérale ou cantonale sur les armes, l'autorisation initiale ne sera délivrée que si la première autorisation a été accordée. |
SR 514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG) LFMG Art. 10 Conditions - 1 L'autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales: |
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1 | L'autorisation initiale est accordée aux personnes physiques ou morales: |
a | qui offrent les garanties nécessaires d'une gestion régulière de leurs affaires, et |
b | dont l'activité prévue n'est pas contraire aux intérêts du pays. |
2 | Si, pour exercer son activité, le requérant doit en outre être titulaire d'une autorisation prévue par la législation fédérale ou cantonale sur les armes, l'autorisation initiale ne sera délivrée que si la première autorisation a été accordée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |