VPB 58.18

(Décision de la Direction générale des PTT du 17 juin 1992)

Regalgebühren für Radio und Fernsehen. Gesuch um Erlass wegen Störungen aus dem Rundfunksender von Sottens.

Art. 1 TVG. Art. 23 Abs. 1 TVV 1. Kein Konzessionär kann gestützt auf Störungen, ob von einem anderen Konzessionären oder von PTT-Anlagen kommend, die Zahlung der Regalgebühren für die in seinem Besitz befindlichen Konzessionen verweigern.

Art. 125 Ziff 3 OR. Mangels Einwilligung der PTT kann ein Konzessionär gegenüber Regalgebühren für Radio und Fernsehen nicht die Verrechnung mit einem vorgebrachten Schadenersatzanspruch wegen Störungen an einem Informatiksystem geltend machen, die ein Rundfunksender der PTT verursachte.

Taxes de régale radio-télévision. Demande de remise pour cause de perturbations provenant de l'émetteur de radiodiffusion de Sottens.

Art. 1 LTT. Art. 23 al. 1er OTT 1. Aucun concessionnaire ne peut se prévaloir de perturbations, qu'elles proviennent d'un autre concessionnaire ou d'installations des PTT, pour refuser de payer les taxes de régale pour les concessions dont il dispose.

Art. 125 ch. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 125 - Wider den Willen des Gläubigers können durch Verrechnung nicht getilgt werden:
1  Verpflichtungen zur Rückgabe oder zum Ersatze hinterlegter, widerrechtlich entzogener oder böswillig vorenthaltener Sachen;
2  Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind;
3  Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte.
CO. Faute d'accord des PTT, un concessionnaire ne peut pas faire valoir à l'encontre de taxes de régale radio-télévision la compensation d'une créance alléguée pour dommages subis par un système informatique du fait de perturbations causées par un émetteur de radiodiffusion des PTT.

Tasse di privativa per radio e televisione. Domanda di condono a causa dei disturbi della stazione radiotrasmittente di Sottens.

Art. 1 LCTT. Art. 23 cpv. 1 OTT 1. Nessun concessionario, basandosi sui disturbi provenienti da un altro concessionario o da installazioni delle PTT, può rifiutare di pagare le tasse di privativa per le concessioni di cui dispone.

Art. 125 n
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 125 - Wider den Willen des Gläubigers können durch Verrechnung nicht getilgt werden:
1  Verpflichtungen zur Rückgabe oder zum Ersatze hinterlegter, widerrechtlich entzogener oder böswillig vorenthaltener Sachen;
2  Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind;
3  Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte.
. 3 CO. Senza l'accordo delle PTT un concessionario non può far valere nei confronti di tasse di privativa per radio e televisione la compensazione di un credito addotto per danni a un sistema informatico causati dai disturbi di una stazione radiotrasmittente delle PTT.

I

1. Domicilié à Chapelle-sur-Moudon, G. est titulaire de concessions de réception de radiodiffusion, soit d'une concession de réception de radiodiffusion sonore (ci-après concession radio) et d'une concession de réception de télévision (ci-après concession TV). Les taxes mensuelles de ses concessions radio (Fr. 7.90) et TV (Fr. 15.40) sont mises en compte sur la facture des télécommunications.

2. A plusieurs reprises, notamment par courrier des 29 novembre 1988, 7 février et 20 mars 1989, G. s'est plaint auprès de la Direction des télécommunications de Lausanne (ci-après DT) de perturbations radio-TV, provoqués par les émetteurs de radiodiffusion de Sottens. En effet, la Confédération suisse, Entreprise des PTT (ci-après les PTT) dispose à Sottens d'émetteurs à ondes moyennes depuis 1931 et à ondes courtes depuis 1971.

En raison de ces perturbations, il n'a plus payé ses taxes de concessions radio-TV entre octobre 1988 et mars 1990.

3. La DT a répondu aux réclamations de G. par courrier du 13 avril 1989, en lui confirmant les mesures prises pour lui donner satisfaction et en acceptant, à titre exceptionnel, de défalquer le montant de Fr. 46.60 de sa facture des télécommunications de janvier 1989.

Par même courrier, elle rappelait cependant les prescriptions en vigueur concernant la perception des taxes de concessions radio-TV.

4. G. a continué à se plaindre de perturbations radio-TV, par courrier du 2 juin 1989.

Invoquant pour le surplus un dommage professionnel, subi en raison de perturbations de son système informatique, il a maintenu son refus de payer les taxes de concessions radio-TV.

5. Suite à ces plaintes répétées, une séance a eu lieu le 28 juin 1989 en présence de G., de représentants qualifiés de la DT et d'une entreprise spécialisée dans le domaine des perturbations radioélectriques. A cette occasion, les mesures à prendre pour éliminer les perturbations ont été examinées. A la suite de cet entretien, diverses mesures ont été prises, notamment l'immunisation particulière d'un récepteur TV de G. et la remise d'un récepteur radio de qualité insensible aux perturbations.

6. Par courrier du 26 février 1990, la DT a déclaré renoncer exceptionnellement à la perception des taxes de concessions radio-TV dues jusqu'au 31 décembre 1989, à condition que G. recommence à en acquitter régulièrement le montant depuis le 1er janvier 1990.

7. G. a répondu par courrier du 5 mars 1990 qu'il trouvait cette proposition inacceptable, en raison des nuisances invoquées. La DT lui a alors annoncé le prononcé d'une décision sur la question de la perception des taxes de concessions radio-TV, par lettre du 23 mars 1990.

8. G. s'est encore plaint de diverses perturbations, par courrier du 19 avril 1990, et a indiqué que le paiement des taxes ne poserait en fait pas de problème si les PTT se montraient disposés à indemniser les nuisances susmentionnés.

Dans sa réponse du 30 avril 1990, la DT lui a indiqué que la question des perturbations continuerait à être traitée ...

12. Par décision du 5 juillet 1990, la DT a déclaré G. redevable de Fr. 396.10, à titre de taxes de régale radio-TV pour la période allant du 1» janvier 1989 au 31 mai 1990.

G. a interjeté recours contre cette décision, par courrier du 3 août 1990 ...

II

A. Formellement

(Voir JAAC 58.19)

B. Matériellement

20. En premier lieu, il convient d'examiner le droit applicable au présent recours. En effet, la décision de première instance a été rendue sous l'empire de l'ancien droit.

La nouvelle loi du 21 juin 1991 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) et la LF du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40), leurs ordonnances d'application (notamment l'O du 16 mars 1992 sur la radio et la télévision [ORTV], RS 784.401) et leurs prescriptions de détail sont entrées en vigueur au 1er mai 1992, respectivement au 1er avril 1992. Le régime des concessions radio et télévision se trouve désormais réglé dans la LRTV (art. 55
SR 784.401 Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV)
RTVV Art. 55
) et l'ORTV (art. 79).

Ces nouvelles dispositions abrogent l'ancienne LF du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (LTT, RS 7.872), ses ordonnances d'exécution et les prescriptions de détails y relatives, sous réserve de dispositions transitoires.

Or, l'art. 118 al. 5
SR 784.401 Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV)
RTVV Art. 55
ORTV dispose que les droits et obligations des titulaires de concessions pour la réception de radiodiffusion et la réception de télévision demeurent régis par l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 1992.

Il en résulte que le recours doit être jugé à la lumière de l'ancien droit, soit de la LTT, de l'O (1) du 17 août 1983 relative à la LTT (OTT 1, RO 1983 1783) et de l'O du DFTCE du 17 août 1983 relative à l'OTT 1 (ODFTCE, RO 1989 882).

21. La régale des télécommunications est définie à l'art. 1 LTT. L'Entreprise des PTT a ainsi le droit exclusif d'établir et d'exploiter des installations expéditrices et réceptrices, ou des installations de n'importe quelle nature servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons.

Dans ce cadre, l'art. 1 OTT 1 définit notamment les termes suivants, utilisés dans la loi:

«Installations de télécommunications»: vise ainsi toute installation servant à la transmission de signaux, d'images ou de sons (art. 1 let. b. OTT 1).

«Exploiter»: signifie faire usage d'installations de télécommunications, que la transmission ait été opérée avec ou sans résultat (art. 1 let. f OTT 1).

Il en résulte que, au sens de la loi, des appareils tels que radio ou TV sont des installations de télécommunications et qu'il n'est pas nécessaire que la réception soit opérée avec succès pour que l'appareil soit considéré comme exploité.

22. Le corollaire du droit exclusif défini à l'art. 1 LTT réside dans le régime des concessions. Celui-ci est institué à l'art. 3 LTT pour l'établissement et l'exploitation d'installations destinées à la transmission électrique et radioélectrique de signaux, d'images ou de sons.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté les prescriptions générales sur les concessions (art. 15 ss OTT 1) et des prescriptions particulières pour chaque type de concession, soit, en matière de radiodiffusion, les art. 57 ss OTT 1.

23. Au sens de l'art. 24 al. 1 OTT 1, l'Entreprise des PTT n'a, à l'égard des concessionnaires et des tiers, que les obligations et responsabilités que prévoient les prescriptions sur les concessions ou la concession elle-même. Les taxes de régale sont perçues par l'Entreprise des PTT en ce qui concerne le droit d'établir ou d'exploiter des installations de télécommunications (art. 25 al. 1 let. a OTT 1). L'obligation de payer les taxes de concession naît dès la première mise en service de l'installation (art. 63 al. 1 OTT 1) et prend fin à l'extinction de la concession (art. 68 al. 2 ODFTCE).

Le DFTCE peut prévoir la remise de taxes dans des cas particuliers (art. 25 al. 4 OTT 1). Ces derniers sont fixés aux art. 70 ss ODFTCE.

24. Avec raison, le recourant ne conteste ni le fait d'avoir disposé de concessions radio-TV, ni le fait qu'il a exploité ces installations durant la période litigieuse. II ne conteste pas davantage le principe de la perception des taxes de régale.

En effet, il résulte manifestement des dispositions précitées que celles-ci sont dues, à moins d'une exception prévue par le DFTCE.

25. En revanche, le recourant prétend, en premier lieu, à une remise desdites taxes. Il invoque trois raisons à l'appui de sa conclusion.

a. Tout d'abord, il se réfère à un précédent, soit la remise des taxes mises en compte dans la facture de janvier 1989, accordée par la DT à titre exceptionnel. Il invoque implicitement le respect de l'égalité de traitement, en se référant à deux décisions contraires, émanant de la même autorité, dans des situations de faits semblables le concernant.

Dans ce contexte, il convient de rappeler la portée du principe de l'égalité devant la loi. Certes, pour qu'une décision viole le droit à l'égalité, il faut qu'elle soit en contradiction avec une autre et que toutes émanent de la même autorité (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, Neuchâtel 1984, p. 361) Toutefois, lorsque la première décision est contraire à la loi et que la seconde s'y conforme, il est exclu d'invoquer le grief de l'inégalité. En effet, l'égalité devant la loi n'est pas l'égalité dans l'illégalité (Grisel, op. cit., p. 363; Pierre Moor, Droit administratif, vol. 1, Berne 1988, p. 386).

Or, en l'espèce, il y a lieu de constater que la remise de taxes accordée par la DT ne trouve aucun fondement dans la loi (art. 70 ss ODFTCE). Elle était donc dépourvue de base légale. Le recourant ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour exiger la remise des taxes litigieuses.

b. Dans ce cadre, il convient encore d'examiner si le recourant n'a pas droit à la protection de sa bonne foi, c'est-à-dire à ce que l'autorité agisse de la même manière face au même administré (interdiction du comportement contradictoire).

Or, en l'espèce, dans sa première décision, la DT a pris soin de préciser que la remise de taxes était exceptionnelle et n'avait pas valeur de précédent. Il en résulte clairement que le recourant ne peut invoquer sa bonne foi face au comportement de ladite autorité (Grisel, op. cit. p. 395).

c. Le recourant se fonde ensuite sur les perturbations radio-TV subies pendant la période litigieuse pour refuser tout paiement. A ce propos, il prétend que l'art. 23 OTT 1 doit également s'appliquer aux perturbations causées par les PTT. Dans la mesure où les PTT n'ont pas réussi à éliminer toutes les perturbations pendant la période litigieuse, il estime que les taxes de régale ne sont pas dues.

A ce propos, il convient de rappeler au recourant que l'art. 23 OTT 1 s'adresse aux concessionnaires et non à l'Entreprise des PTT, qui elle dispose de la régale des télé-communications (art. 1 LTT). L'art. 23 OTT 1 enjoint au concessionnaire de ne pas exploiter d'installation (homologuée) qui perturberait une autre installation, faute de quoi il peut être tenu d'y remédier à ses propres frais.

Le fait que l'art. 23 OTT 1 ne s'adresse pas aux PTT, en tant que perturbateur, résulte également de l'examen de la systématique de l'ordonnance. L'art. 23 OTT 1 s'inscrit dans le chapitre intitulé «prescriptions générales sur les concessions», lequel est fondé sur l'art. 3 LIT concernant l'octroi de concessions. Or, les PTT ne sont pas concessionnaires, mais détenteur de la régale des télécommunications, c'est-à-dire qu'ils disposent du droit exclusif défini à l'art. 1 LTT.

S'agissant de perturbations causées par des installations des PTT, le recourant ne peut ainsi se prévaloir de l'art. 23 OTT 1 pour refuser le paiement des taxes de régale.

Pour le surplus, il convient de constater que l'art. 23 OTT 1 ne permet à aucun concessionnaire, même perturbé par un autre concessionnaire qui ne prend pas les mesures prescrites, de refuser de payer les taxes de régale pour les concessions dont il dispose.

A ce propos, l'autorité de céans rappelle encore au recourant que l'art. 23 al. 1 OTT 1 stipule également que les installations de télécommunications doivent être aussi insensibles que possible aux perturbations. Or, il résulte du dossier que tel n'est pas le cas de toutes les installations radio-TV du recourant, puisque la DT lui a fourni un récepteur radio suffisamment résistant et a immunisé un de ses récepteurs TV.

26. Aucun des motifs invoqués par le recourant pour une remise des taxes de concessions radio-TV n'est bien-fondé. Son recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

27. En second lieu, le recourant invoque la compensation des taxes litigieuses avec un dommage subi en raison des perturbations, causées notamment à son système informatique professionnel.

Il demande ainsi la compensation d'une dette de droit public (taxes de régale) avec la créance qu'il invoque. La question de savoir si cette créance relève du droit privé ou public peut rester ouverte.

En effet, au sens de l'art. 125 ch. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 125 - Wider den Willen des Gläubigers können durch Verrechnung nicht getilgt werden:
1  Verpflichtungen zur Rückgabe oder zum Ersatze hinterlegter, widerrechtlich entzogener oder böswillig vorenthaltener Sachen;
2  Verpflichtungen, deren besondere Natur die tatsächliche Erfüllung an den Gläubiger verlangt, wie Unterhaltsansprüche und Lohnguthaben, die zum Unterhalt des Gläubigers und seiner Familie unbedingt erforderlich sind;
3  Verpflichtungen gegen das Gemeinwesen aus öffentlichem Rechte.
CO, les créances de droit public de l'Etat ne peuvent pas être compensées contre la volonté du créancier. Cette disposition ne vise directement que les cas où l'administré est titulaire d'une créance de droit privé contre l'Etat et d'une dette de droit public envers lui. Selon la doctrine et la jurisprudence, la même solution doit être adoptée, en tant qu'expression d'une règle générale, lorsque la créance et la dette de l'administré relèvent toutes deux du droit public (Grisel, op. cit. vol. II, p. 658; Max Imboden / René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, Bâle 1976, n° 33, p. 195 ss).

En effet, le privilège accordé par cette disposition à l'Etat lui permet de s'opposer à des opérations qui compliquent la tenue des comptabilités publiques Il n'est pas de nature à compromettre les intérêts des administrés qui peuvent faire valoir leur créance par d'autres moyens auprès de l'Etat (Grisel, op. cit., vol II, p. 659).

En l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas accepté la compensation.

A ce propos, l'autorité de céans relève que la question de l'existence d'une créance et de son montant ne sont pas tranchées et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur ces dernières questions, lesquelles ne font pas l'objet de la décision querellée. Faute d'accord des PTT, en tant que détenteur de la créance de droit public, le recourant ne peut dès lors faire valoir la compensation de la créance qu'il invoque. Son recours doit être rejeté sur ce point également.

28. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit et doit être confirmée.

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