VPB 57.32

(Décision du Conseil fédéral du 29 avril 1992)

Rechtsschutz im Bereich der Wegweisung nach der Asylverweigerung.

Art. 17 Abs. 1, Art. 17a AsylG. Art. 8 Abs. 1, Art. 70 und 71 VwVG.

Mangels Zuständigkeit zur Überprüfung der Modalitäten des Vollzugs der Wegweisung hat das EJPD keine Rechtsverweigerung begangen, als es ein Gesuch um Verlängerung der Ausreisefrist dem BFF übermittelte.

Protection juridique en matière de renvoi après le refus de l'asile.

Art. 17 al. 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
et art. 17a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LA. Art. 8 al. 1er
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
, art. 70
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 70
et 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA.

Faute de compétence pour revoir les modalités relatives à l'exécution du renvoi, le DFJP n'a commis aucun déni de justice en transmettant à l'ODR une requête tendant à la prolongation du délai fixé pour quitter la Suisse.

Protezione giuridica in materia di allontanamento dopo il rigetto della domanda d'asilo.

Art. 17 cpv. 1 e
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
art. 17a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LA. Art. 8 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
, art. 70 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
71 PA.

In mancanza di competenza per esaminare le modalità dell'esecuzione dell'allontanamento, non costituisce denegata giustizia il fatto che il DFGP abbia trasmesso all'UFR un'istanza intesa a prorogare il termine fissato per lasciare la Svizzera.

Résumé des faits

A. Par décision du 5 décembre 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile déposée par les recourants et leur a ordonné de quitter la Suisse jusqu'au 28 février 1992. Le 6 janvier 1992, un recours administratif a été adressé au DFJP, dans lequel les recourants ont exposé que seul le délai de départ imparti dans la décision précitée était contesté.

B. Le recours a été considéré par le DFJP comme étant une demande de prolongation du délai de départ. L'ODR étant compétent pour fixer les dates de départ, la requête a été transmise à cet office en application de l'art. 8 al. 1er
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA.

C. Le 17 janvier 1992, l'ODR s'est prononcé au sujet du report du délai imparti à la famille S. pour quitter la Suisse. Compte tenu de la pratique des autorités fédérales tendant à n'accorder une prolongation des délais que dans des cas exceptionnels, l'ODR a maintenu la date de départ du 28 février 1992. Le 24 janvier 1992, la famille S. a saisi le Conseil fédéral d'un recours pour déni de justice, subsidiairement d'une dénonciation. Les recourants reprochent au DFJP d'avoir considéré leur recours du 6 janvier 1992 comme étant une demande de prolongation de délai de départ et de l'avoir transmis à l'ODR. Ils invoquent que le DFJP a ainsi refusé de statuer et qu'il a, par là, commis un déni de justice.

Extraits des considérants:

1. En vertu de l'art. 70 al. 1er
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 70
PA, une partie peut en tout temps recourir pour déni de justice ou retard non justifié à l'autorité de surveillance contre l'autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer.

Selon la doctrine et la jurisprudence, une autorité commet un déni de justice, lorsqu'elle garde le silence au sujet d'une affaire dont elle est saisie. Encore faut-il, pour que le refus de statuer soit pleinement réalisé, que la compétence pour statuer de l'autorité incriminée soit établie (ATF 87 I 246; ATF 102 Ib 237; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 217). En l'espèce, il s'agit d'examiner si le DFJP est compétent pour prononcer un report du délai de départ fixé par l'ODR.

En application de l'art. 17 al. 1er
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
de la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (LA, RS 142.31), l'ODR qui rejette une demande d'asile prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution. A ce titre, l'art. 17a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LA prévoit les indications que la décision de renvoi rendue par l'ODR doit contenir, afin que telle décision puisse être exécutée par l'autorité cantonale compétente. Les modalités relatives à l'exécution du renvoi qui sont déterminées par l'ODR se distinguent des questions de fond qui ont trait à la demande d'asile ainsi qu'au renvoi de Suisse. Or, seuls les recours en matière d'asile et de renvoi sont ouverts auprès du DFJP (Message du 25 avril 1990 du Conseil fédéral à l'appui d'un AF sur la procédure d'asile, FF 1990 II 574). Aussi, le DFJP n'est pas compétent pour revoir, dans le cadre d'un recours administratif, les modalités relatives à l'exécution du renvoi. La fixation de la date à laquelle le requérant d'asile débouté doit quitter la Suisse constitue une modalité de l'exécution du renvoi (art. 17a let. b
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LA) et ne présente donc pas une question de fond relative au renvoi. La requête du 6 janvier 1992 ne contenant aucun motif de recours en matière d'asile et de renvoi, c'est à juste titre
que le DFJP a décliné sa compétence et transmis l'affaire à l'ODR qui est chargé d'ordonner les mesures nécessaires à l'exécution des décisions en matière d'asile et de renvoi. Dans le cas d'espèce, la transmission de l'affaire à l'ODR, en application de l'art. 8 al. 1er
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA, ne constitue aucunement un déni de justice, étant donné que le DFJP n'avait pas la compétence pour statuer.

Par ailleurs, le Conseil fédéral précise que le transfert d'une affaire en raison d'incompétence ne constitue, en règle générale, aucun déni de justice. Pareille démarche résulte justement des art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
, 8
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
et 9
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 9 - 1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
1    L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.
2    L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente.
3    Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.26
PA. A ce titre, il convient de rappeler que le droit de s'opposer au refus de statuer découle du droit d'obtenir une décision. En l'espèce, la transmission de la requête du 6 janvier 1992 à l'ODR n'a pas entravé la défense des droits des requérants. En effet, les arguments retenus quant au report du délai pour quitter le territoire suisse ont été soumis à l'ODR qui les a considérés et qui s'est prononcé à ce sujet le 17 janvier 1992. Au vu de ce qui précède, le DFJP n'a pas gardé le silence reproché au sujet de la présente affaire. Le grief de déni de justice doit donc être écarté.

2. Le recours pour déni de justice étant rejeté, il appartient au Conseil fédéral d'examiner si les faits de la présente affaire appellent dans l'intérêt public une intervention de l'autorité de surveillance contre le DFJP (art. 71 al. 1er
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA).

En sa qualité d'autorité de surveillance, le Conseil fédéral entre en matière sur les dénonciations qui invoquent la transgression répétée ou susceptible d'être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut pas tolérer d'une manière durable (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 951 et les références citées). En s'appuyant sur ce qui a été mentionné sous le point 1, le Conseil fédéral constate que la transmission de la requête en raison d'incompétence de la part du DFJP à l'ODR est conforme à la LA et à la PA. Le DFJP n'ayant violé aucune règle claire de droit matériel ou de procédure, le Conseil fédéral ne donne pas de suite à la dénonciation retenue à titre subsidiaire.

3. Le délai imparti à la famille S. pour quitter la Suisse a été fixé au 28 février 1992. En raison des mesures provisionnelles prises suite au dépôt du recours pour déni de justice, le délai précité n'a pas pu être respecté par les recourants. La présente décision étant rendue postérieurement au 28 février 1992, le Conseil fédéral ordonne à l'ODR de fixer une nouvelle date à laquelle la famille S. doit avoir quitté le territoire suisse (Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 338; art. 17a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 17 - 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
1    Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.
2    Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.
LA).

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