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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 322.1 PPM Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) Art. 43 [1] Gestion des dossiers |
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| En vue de la gestion des dossiers de la justice militaire, l'Office de l'auditeur en chef exploite un système d'information. Ce système contient des données concernant des personnes impliquées dans le cadre d'enquêtes ou de procédures menées par la justice militaire, ainsi que des données portant sur l'état ou l'aboutissement des enquêtes et des procédures. | ||||||
| Les chancelleries des tribunaux militaires ont accès à ces données par une procédure d'appel au sens de la législation sur la protection des données. | ||||||
| Les dossiers des affaires réglées sont conservés à l'Office de l'auditeur en chef, en règle générale, durant cinq ans. Ils sont ensuite transmis aux Archives fédérales. L'Office de l'auditeur en chef peut les réclamer en cas de besoin. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. V 1 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381). | ||||||
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RS 322.1 PPM Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) Art. 45 Consultation des dossiers |
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| Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant. | ||||||
| L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation. | ||||||
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RS 322.1 PPM Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) Art. 45 Consultation des dossiers |
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| Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant. | ||||||
| L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation. | ||||||
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RS 322.1 PPM Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) Art. 45 Consultation des dossiers |
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| Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant. | ||||||
| L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation. | ||||||
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RS 322.1 PPM Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) Art. 45 Consultation des dossiers |
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| Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant. | ||||||
| L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 322.1 PPM Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM) Art. 45 Consultation des dossiers |
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| Les tribunaux et les autorités administratives peuvent, sur demande motivée, consulter les dossiers des affaires classées. Les particuliers ne peuvent les consulter que s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection et si celui-ci n'est en opposition avec aucun intérêt prépondérant. | ||||||
| L'auditeur en chef décide de l'octroi de l'autorisation de consulter les dossiers et de l'étendue de cette autorisation. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 322.2 OJPM Ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM) Art. 58 [1] Informations classifiées |
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| Si le dossier contient des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier intégral et le jugement sont classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL». À titre exceptionnel, les documents classifiés peuvent être retirés du dossier principal et versés dans un dossier spécial. Les actes du dossier principal ne portent aucune indication sur le contenu des actes classifiés du dossier spécial. [2] | ||||||
| Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret: | ||||||
| Pendant l'enquête en complément de preuves et l'enquête ordinaire: le juge d'instruction; | ||||||
| de la fin de l'enquête préliminaire jusqu'à la clôture définitive de la procédure par une décision de classement ou un mandat de répression ou jusqu'à la mise en accusation: l'auditeur; | ||||||
| de la mise en accusation jusqu'à la clôture définitive de la procédure pénale: le président responsable; | ||||||
| de la fin de l'enquête en complément de preuves à la clôture définitive de la procédure pénale: l'auditeur en chef. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503). [5] Introduite par l'annexe 6 de l'O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
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| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
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| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles |
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| Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. | ||||||
| Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. | ||||||
| Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. | ||||||
| Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. | ||||||