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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 16 |
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| Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [1] (Procédure civile fédérale). | ||||||
| Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b. [2] | ||||||
| Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 16 |
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| Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [1] (Procédure civile fédérale). | ||||||
| Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b. [2] | ||||||
| Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 16 |
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| Le droit de refuser le témoignage est régi par l'art. 42, al. 1 et 3, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [1] (Procédure civile fédérale). | ||||||
| Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b. [2] | ||||||
| Le détenteur d'un secret professionnel ou d'affaires au sens de l'art. 42, al. 2, de la procédure civile fédérale peut refuser son témoignage s'il n'est pas tenu de témoigner en vertu d'une autre loi fédérale. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2000 sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction, avec effet au 1er fév. 2001 (RO 2001 118; FF 1999 7145). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 275 [1] |
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| Quiconque commet un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la Constitution ou la constitution d'un canton, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||