SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
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1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 762 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
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1 | Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d'administration ou de l'organe de révision même si elle n'est pas actionnaire.665 |
2 | Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d'actionnaire, les membres du conseil d'administration et les réviseurs666 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle. |
3 | Les membres du conseil d'administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l'assemblée générale.667 |
4 | La responsabilité des membres du conseil d'administration et des réviseurs délégués par la corporation à l'égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton. |
5 | Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.668 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 10 Assemblée générale - 1 Les attributions de l'assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations12 sur la société anonyme. |
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1 | Les attributions de l'assemblée générale sont régies par les dispositions du code des obligations12 sur la société anonyme. |
2 | Tant que la Confédération est l'unique actionnaire, le Conseil fédéral exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. |
3 | L'assemblée générale est habilitée, dans le cadre de la présente loi, à modifier les premiers statuts des CFF adoptés par le Conseil fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
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1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 15 Liberté de conscience et de croyance - 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
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1 | La liberté de conscience et de croyance est garantie. |
2 | Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. |
3 | Toute personne a le droit d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. |
4 | Nul ne peut être contraint d'adhérer à une communauté religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 102 * - 1 La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
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1 | La Confédération assure l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives. |
2 | Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 79 Tâches de la Confédération - 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179 |
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1 | Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179 |
2 | Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales. |
3 | La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil180). |
4 | Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 79 Tâches de la Confédération - 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179 |
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1 | Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179 |
2 | Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales. |
3 | La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil180). |
4 | Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 110 Trafic de lignes - 1 Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises: |
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1 | Par trafic de lignes, on entend les vols affectés au transport commercial de personnes ou de marchandises: |
a | lorsqu'ils sont effectués pendant une période minimale selon une fréquence et une régularité telles qu'ils font partie d'une série systématique évidente, et que |
b | pour le transport de personnes, des sièges vendus individuellement sont mis à la disposition du public. |
2 | Le DETEC édicte des prescriptions d'exécution; il tient compte de l'évolution du trafic aérien international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 79 Tâches de la Confédération - 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179 |
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1 | Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA178) veillent à une application uniforme du droit. À cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles.179 |
2 | Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales. |
3 | La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 du code civil180). |
4 | Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 104 Autorités de surveillance - 1 L'OFSP veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme. |
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1 | L'OFSP veille à ce que les assureurs appliquent la loi de manière uniforme. |
2 | En outre, l'OFSP exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations. ...174 |
3 | L' Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers exerce la surveillance sur les institutions d'assurance soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances dans les limites de cette législation. |
4 | Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
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1 | La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
2 | La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité. |
3 | La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128 |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
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1 | La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127 |
2 | La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité. |
3 | La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 34 Crédits supplémentaires urgents - 1 Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
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1 | Avant l'autorisation de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral ne peut arrêter des charges ou des dépenses d'investissement au sens de l'art. 33 que s'il lui est impossible de les reporter et qu'il a l'assentiment de la Délégation des finances. |
2 | Il soumet à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale les charges et dépenses d'investissement urgentes qu'il a arrêtées avec l'assentiment de la Délégation des finances en même temps que la demande de crédits supplémentaires suivante. |
3 | Si la charge ou la dépense d'investissement est supérieure à 500 millions de francs et qu'un quart des membres d'un conseil ou le Conseil fédéral demande, dans un délai d'une semaine après l'assentiment de la Délégation des finances, la convocation de l'Assemblée fédérale en session extraordinaire en vue de son approbation ultérieure, cette session a lieu pendant la troisième semaine qui suit le dépôt de la demande de convocation. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 19 et certificats - 1 Les EPF décernent: |
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1 | Les EPF décernent: |
a | des diplômes; |
abis | des titres de bachelor et de master; |
b | des doctorats; |
c | la venia legendi. |
2 | Le Conseil des EPF peut créer d'autres titres académiques. |
3 | Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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1 | Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
2 | Le Conseil des EPF est l'organe stratégique de direction du domaine des EPF. |
3 | Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 29 Président de l'école - 1 Le président de l'école assume la responsabilité globale de la direction de l'école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. |
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1 | Le président de l'école assume la responsabilité globale de la direction de l'école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF. |
2 | Il est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d'un autre organe. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 28 Direction de l'école - 1 Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
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1 | Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
2 | La nomination et la non-reconduction du président de l'école sont laissées à l'appréciation de l'autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération69, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un préavis de quatre mois. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de la personne nommée ou d'un commun accord entre les parties. |
4 | Les membres de la direction de l'école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu'une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président. |
5 | Le Conseil des EPF édicte les dispositions d'exécution relatives à l'al. 4. Il y fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de l'employé ou d'un commun accord entre les parties. |
6 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 28 Direction de l'école - 1 Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
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1 | Le président de l'école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. |
2 | La nomination et la non-reconduction du président de l'école sont laissées à l'appréciation de l'autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l'art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération69, la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un préavis de quatre mois. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de la personne nommée ou d'un commun accord entre les parties. |
4 | Les membres de la direction de l'école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu'une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président. |
5 | Le Conseil des EPF édicte les dispositions d'exécution relatives à l'al. 4. Il y fixe les modalités d'indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu'il y ait faute de l'employé ou d'un commun accord entre les parties. |
6 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
7 | Les al. 1 à 6 s'appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 30 - 1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 29. |
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1 | Les entreprises sises à l'étranger qui transportent régulièrement des personnes ou des marchandises sur des lignes aériennes doivent être titulaires d'une concession de routes. La concession est octroyée uniquement aux entreprises déjà titulaires de l'autorisation d'exploitation prévue à l'art. 29. |
2 | L'OFAC octroie la concession si les conditions fixées dans les traités internationaux sont remplies. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions qui permettent au DETEC103 d'octroyer des droits de trafic à des entreprises étrangères en cas d'absence de réglementation internationale. Lors de l'octroi de ces droits, il convient notamment de veiller à ce que la réciprocité soit garantie. |
4 | Pour la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux, la Confédération veille à l'emploi de «multiple désignations». |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 93 - Une concession accordée en vertu des art. 28, 30 ou 37253 peut être retirée en tout temps sans indemnité en cas d'infraction grave ou répétée aux obligations du concessionnaire. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 113 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
|
1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108 |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 5 Critères du contrôle financier - 1 Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité. |
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1 | Le Contrôle fédéral des finances exerce la surveillance financière selon les critères de la régularité, de la légalité et de la rentabilité. |
2 | Au titre des contrôles de rentabilité, il examine: |
a | si les ressources sont employées de manière économe; |
b | si la relation entre coûts et utilité est avantageuse; |
c | si les dépenses consenties ont l'effet escompté. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 8 Champ du contrôle - 1 Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l'art. 19 et des réglementations spéciales: |
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1 | Sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances, sous réserve des réglementations particulières prévues à l'art. 19 et des réglementations spéciales: |
a | les unités centrales ou décentralisées de l'administration fédérale; |
b | les Services du Parlement; |
c | les bénéficiaires d'indemnités et d'aides financières; |
d | les collectivités, les établissements et les organisations, indépendamment de leur statut juridique, auxquels la Confédération a confié l'exécution de tâches publiques; |
e | les entreprises dont la Confédération détient plus de 50 % du capital social.22 |
1bis | ...23 |
2 | Les tribunaux fédéraux, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la Confédération sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.24 |
3 | Le Contrôle fédéral des finances exerce également la surveillance financière lorsqu'un contrôle interne est prévu par la législation ou des statuts. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération - 1 Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle. |
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1 | Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle. |
2 | Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l'accord du gouvernement cantonal, contrôler l'emploi des prestations fédérales. |
3 | Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification. |
4 | Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l'exécution de ses vérifications. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 16 Limites de la surveillance de la Confédération - 1 Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle. |
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1 | Dans les limites de ses attribution, le Contrôle fédéral des finances vérifie l'emploi des prestations financières fédérales (subventions, prêts, avances) auprès des cantons qui en reçoivent, en tant qu'une loi ou un arrêté fédéral prévoit ce contrôle. |
2 | Dans tous les autres cas, le Contrôle fédéral des finances peut, avec l'accord du gouvernement cantonal, contrôler l'emploi des prestations fédérales. |
3 | Le Contrôle fédéral des finances collabore en général avec les offices cantonaux de contrôle financier; il peut leur déléguer certaines tâches de vérification. |
4 | Les services administratifs cantonaux prêtent leur concours au Contrôle fédéral des finances dans l'exécution de ses vérifications. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 614.0 Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances LCF Art. 19 Réglementations particulières - 1 Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
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1 | Ne sont pas soumises à la surveillance du Contrôle fédéral des finances: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à l'exception de l'assurance militaire si sa gestion est transférée à la CNA.54 |
2 | D'autres réglementations particulières doivent être expressément prévues dans une loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 8 - 1 Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
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1 | Tous les quatre ans, le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques que la Confédération veut atteindre en tant que propriétaire des CFF. |
2 | Le conseil d'administration des CFF veille à la réalisation des objectifs stratégiques. Il adresse au Conseil fédéral un rapport annuel l'informant sur la mise en oeuvre des objectifs fixés et lui fournissant les informations nécessaires pour vérifier la réalisation de ces objectifs. |