|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 66 Aboutissement |
||||||
| A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. [1] | ||||||
| Sont nulles: | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; | ||||||
| les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. | ||||||
| La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 66 Aboutissement |
||||||
| A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. [1] | ||||||
| Sont nulles: | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; | ||||||
| les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. | ||||||
| La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 161 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 3 de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 89 Politique énergétique |
||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. | ||||||
| La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. | ||||||
| La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. | ||||||
| Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. | ||||||
| Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 66 Aboutissement |
||||||
| A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. [1] | ||||||
| Sont nulles: | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; | ||||||
| les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. | ||||||
| La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 66 Aboutissement |
||||||
| A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. [1] | ||||||
| Sont nulles: | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; | ||||||
| les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. | ||||||
| La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 45 [1] |
||||||
| Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. | ||||||
| Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 66 Aboutissement |
||||||
| A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. [1] | ||||||
| Sont nulles: | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; | ||||||
| les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. | ||||||
| La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 80 [1] Recours devant le Tribunal fédéral |
||||||
| Les décisions sur recours des gouvernements cantonaux (art. 77) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| Les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1. [3] | ||||||
| Les membres du comité d'initiative peuvent également former recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives à la validité formelle de la liste de signatures (art. 69, al. 1) ou au titre de l'initiative (art. 69, al. 2). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). [2] RS 173.110 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22 |
||||||
| Le délai légal ne peut pas être prolongé. | ||||||
| Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 66 Aboutissement |
||||||
| A l'expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai référendaire est échu et que la demande de référendum n'a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si la demande de référendum a abouti ou non. [1] | ||||||
| Sont nulles: | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l'art. 60; | ||||||
| les signatures données par des personnes dont la qualité d'électeur n'a pas été attestée; | ||||||
| les signatures qui figurent sur des listes déposées après l'échéance du délai référendaire. | ||||||
| La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l'aboutissement en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 59 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 71 Dépôt |
||||||
| Les listes de signatures à l'appui d'une initiative populaire sont déposées en une seule fois à la Chancellerie fédérale, au plus tard dix-huit mois après la publication du texte dans la Feuille fédérale. | ||||||
| Une fois déposées, les listes de signatures ne peuvent être ni restituées ni consultées. | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |
|
RS 161.1 LDP Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) Art. 85 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la L du 17 juin 2005 sur le TF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). |