SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: |
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1 | Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: |
a | réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription; |
b | cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.313 |
1bis | Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.314 |
2 | Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.315 |
2bis | Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.316 |
3 | Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour: |
a | la mise en place des marques, à l'exception des marques de cases de stationnement visées à l'al. 1, let. b; |
b | la mise en place des signaux suivants: |
b1 | signaux lumineux, |
b10 | «Police» (2.52), |
b11 | «Route principale» (3.03), |
b12 | «Autoroute» (4.01), |
b13 | «Semi-autoroute» (4.03); |
b2 | signaux non mentionnés à l'al. 1, |
b3 | «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), |
b4 | «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11), |
b5 | «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit317, |
b6 | «Hauteur maximale» (2.19), |
b7 | «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes, |
b8 | «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1), |
b9 | «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51), |
c | les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.318 |
4 | Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.319 |
5 | S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité. |
6 | Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans. |
7 | Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.320 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 48 Signalisation des parkings - 1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
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1 | Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20). |
2 | Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire. |
3 | Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l'instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu'il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. |
4 | La restriction de l'autorisation de stationner à des groupes d'utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l'autorisation de stationner au moyen d'une marque est réglée à l'art. 79, al. 4. |
5 | Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). |
6 | Si la distance et la direction d'un parking doivent être signalées, l'indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. |
7 | Si l'emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21). |
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 107 Principes - 1 Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: |
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1 | Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes: |
a | réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription; |
b | cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.313 |
1bis | Les signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.314 |
2 | Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.315 |
2bis | Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.316 |
3 | Aucune décision formelle ou publication n'est nécessaire pour: |
a | la mise en place des marques, à l'exception des marques de cases de stationnement visées à l'al. 1, let. b; |
b | la mise en place des signaux suivants: |
b1 | signaux lumineux, |
b10 | «Police» (2.52), |
b11 | «Route principale» (3.03), |
b12 | «Autoroute» (4.01), |
b13 | «Semi-autoroute» (4.03); |
b2 | signaux non mentionnés à l'al. 1, |
b3 | «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), |
b4 | «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11), |
b5 | «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit317, |
b6 | «Hauteur maximale» (2.19), |
b7 | «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes, |
b8 | «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1), |
b9 | «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51), |
c | les réglementations liées à des chantiers d'une durée maximale de 6 mois.318 |
4 | Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.319 |
5 | S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité. |
6 | Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans. |
7 | Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.320 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral. |