VPB 51.65

(Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 1er décembre 1986)

Fernmeldeverkehr. Fernsehen. Beanstandung einer Sendung über Grenzgänger, die im Tessin beschäftigt sind.

Verfahren. Konkurrenz der Anrufung des Zivilrichters für die Ausübung des Gegendarstellungsrechts im Bereich des Persönlichkeitsschutzes und der Beschwerde an die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen.

Voraussetzungen, unter welchen eine Sendung, die einen bestimmten wirtschaftlichen oder sozialen Sachverhalt kritisch darstellen will, dem Objektivitätsgebot genügt. Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht, welche durch die Gewährung eines der SRG-Konzession genügenden Gegendarstellungsrechts geteilt wird, unabhängig von einem allfälligen Schadenersatzanspruch nach Zivilrecht.

Télécommunications. Télévision. Plainte contre une émission consacrée aux frontaliers employés au Tessin.

Procédure. Concours entre le recours au juge civil en vue de l'exercice du droit de réponse en matière de protection de la personnalité et la plainte à l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision.

Conditions auxquelles une émission qui entend présenter certains faits économiques ou sociaux sous un jour critique respecte le principe d'objectivité. Manquement au devoir de diligence journalistique réparé par l'octroi d'un droit de réponse suffisant au regard de la concession SSR, indépendamment d'un droit à la réparation d'un préjudice éventuel sur le plan du droit civil.

Telecomunicazioni. Televisione. Ricorso contro un'emissione destinata ai frontalieri impiegati in Ticino.

Procedura. Concorrenza tra il ricorso al giudice civile per l'esercizio del diritto di risposta in materia di protezione della personalità e il ricorso all'Autorità indipendente d'esame dei ricorsi in materia di radiotelevisione.

Condizioni alle quali un'emissione che intenda presentare determinati fatti economici o sociali sotto un angolo critico rispetta il principio dell'obiettività. Violazione dell'obbligo di diligenza giornalistica sanata con la concessione di un diritto di risposta sufficiente nell'ottica della concessione SSR, indipendentemente da un diritto alle riparazione di un torto eventuale secondo il diritto civile.

I

A. Le 25 avril 1986, l'émission «Tell quel» de la Télévision suisse romande (TSR) s'est occupée pendant 24 minutes du problème des frontaliers au Tessin. Elle a en particulier critiqué la politique des salaires de certaines entreprises, notamment dans le secteur de l'industrie de la confection. On y a aussi cité le cas d'une employée de banque, licenciée apparemment sans motif.

L'émission montre l'entrée des frontaliers en Suisse et le début du travail dans une usine près de Barbengo, qui est définie comme étant l'une des plus modernes. A côté de celle-ci, d'autres ateliers ont été construits grâce à la main-d'oeuvre bon marché qui peut pallier le manque d'investissement.

Dans une interview avec une ouvrière italienne, ce besoin de travailler à n'importe quelles conditions est exemplifié. Un syndicaliste italien accuse certains ateliers de conditions malsaines, de ne pas respecter les tarifs de la convention collective; il parle d'exploitations scandaleuses.

Le directeur de l'Office cantonal du travail précise qu'à la suite des contrôles effectués, environ deux tiers des cas ne sont pas en règle avec la loi. Le directeur de la Chambre de commerce tessinoise fait ensuite quelques observations à ce sujet.

L'émission continue par l'interview de deux jeunes employées de bureau. La première a quitté le travail parce que - comme elle l'affirme - le salaire n'a pas cessé de diminuer, la deuxième parce qu'elle a été apparemment licenciée sans motif valable par son employeur (Banca della Svizzera Italiana).

Ensuite, on passe en Italie. On montre des ouvrières frontalières au siège du syndicat. Elles répètent qu'elles sont contraintes au travail en Suisse vu le chômage dans leur pays, mais qu'elles y sont alors à la merci des patrons. Le syndicaliste italien affirme que le Tessin est en train de devenir la Corée, le Hong-Kong de la Suisse. L'émission se termine par l'interview d'un travailleur frontalier d'une cinquantaine d'années qui, licencié après six ans par une entreprise de construction tessinoise en raison de douleurs au dos, se retrouve dans une situation économique extrêmement difficile.

B. L'AFRA (Associazione fabbricanti ramo abbigliamento del Cantone Ticino, Lugano) a adressé le 30 avril 1986 à l'autorité de plainte une lettre dans laquelle elle affirme que l'émission a été réalisée avec l'objectif explicite de susciter un scandale. On aurait pris des cas limite en dehors de la légalité en voulant faire croire que ceux qui opèrent dans le respect du contrat collectif de travail et des normes légales sont des exceptions. L'AFRA stigmatise le fait qu'aucun patron n'ait pu prendre la parole au cours de l'émission et que l'unique syndicaliste qui devait être représentatif ne soit pas issu des organisations syndicales qui ont signé le contrat collectif de travail, mais un syndicaliste italien. Elle prétend en outre que le spectateur moyen devait alors admettre que l'industrie de la confection au Tessin est une industrie obsolescente qu'il vaudrait mieux laisser au tiers monde, et que rien ne laisse penser que la réalité est totalement différente: il s'agit d'une industrie de pointe qui a effectué d'énormes investissements, tant sur le plan des capitaux que sur celui de la force créative.

L'AFRA ayant estimé que l'émission n'avait pas reflété une image fidèle, elle demande de pouvoir bénéficier d'un droit de réponse au sens de l'art. 28g
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28g - 1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
1    Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
2    Il n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé.
CC.

Pour des raisons de compétence, l'autorité de plainte a envoyé ladite lettre à la direction régionale de la Radio-Télévision Suisse romande.

Mais le 23 mai 1986, 1'AFRA a adressé une réclamation à cette autorité en faisant valoir une violation de la concession. Elle a ajouté, aux arguments déjà cités, que les réalisateurs ont conçu le reportage dans le but de discréditer le système des frontaliers en présentant des interviews tronquées et en ignorant le témoignage des patrons et syndicalistes suisses.

C. La Banca della Svizzera Italiana (BSI) a adressé le 15 mai 1986 une protestation à la direction régionale de la Radio Télévision Suisse romande. Elle a demandé un droit de réponse, et cela sur deux points. Elle entendait faire savoir premièrement que l'employée interviewée avait été licenciée pour de justes motifs, qui lui avaient été communiqués. Elle entendait en outre préciser qu'elle n'engage plus de travailleurs frontaliers depuis près de douze ans et que ceux qui sont encore à son service jouissent des mêmes droits et rémunérations que leurs collègues suisses ou domiciliés au Tessin.

Ce droit de réponse a été accordé dans l'émission «Tell quel» du 23 mai 1986 ainsi que dans la reprise de celle-ci deux jours plus tard. La banque en question n'a toutefois pas été satisfaite de cette présentation. Le 26 mai, elle a déposé une plainte devant l'autorité indépendante par le biais de son avocat.

Outre les points ci-dessus, la banque constate que l'émission a donné l'impression fausse que l'employée (Sonia) a été licenciée sans motif valable, dans le but de permettre à cet établissement d'engager un frontalier à un salaire moindre, et sans se préoccuper de l'économie tessinoise, ni de la situation sur le marché de l'emploi dans le canton. D'autre part, la TSR n'aurait pas demandé à la banque si les renseignements obtenus étaient exacts. Celle-ci aurait été impliquée à tort dans des méthodes de recrutement et de rémunération douteuses pratiquées par d'autres branches. Les griefs adressés à la banque relèveraient plus du hasard que de la réalité.

D. ...

E. ...

Dans sa réplique du 7 juillet, 1'AFRA laisse entendre que la télévision a généralisé des cas isolés. De l'interview du directeur de l'Office cantonal du travail, on a pu déduire à tort que dans les deux tiers de tous les cas limites examinés, les salaires étaient trop bas; mais, en réalité, il s'agissait uniquement des cas dénoncés. Il existe suffisamment d'exemples de fabriques où les conditions sont en ordre.

II

4. Au sujet de la BSI, on est en droit de se demander si elle n'aurait pas dû s'adresser au juge, en application de l'art. 281
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28g - 1 Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
1    Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre.
2    Il n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé.
CC, au lieu de déposer une réclamation devant l'autorité de plainte. Il semble en effet que cette banque a agi après n'avoir pas obtenu satisfaction - à son avis - lors de la réponse diffusée par la télévision. Or, il convient de relever qu'à côté des intérêts privés que l'on veut protéger par le droit de réponse, il existe un intérêt public à ce que l'information télévisée soit correcte. Même si le droit de réponse, lui aussi, «assure, par certains aspects, à la collectivité une information aussi complète que possible» (message du Conseil fédéral concernant la protection de la personnalité, FF 1982 II 672, 707), l'autorité de plainte est d'avis que la plaignante peut en l'occurrence intervenir devant elle. Cette autorité se limite cependant à l'examen du cas sous l'angle de la concession; elle ne se prononce donc pas sur le déroulement préalable des faits invoqués à l'appui du droit de réponse.

5. Compte tenu de ce qui précède et des réserves formulées, l'autorité de plainte peut entrer en matière sur les deux réclamations.

8. Les requérantes font valoir implicitement (AFRA) ou explicitement (BSI) une violation du devoir d'objectivité prescrit à l'art. 13 de la concession SSR (FF 1981 I 311).

Pour juger de l'objectivité de l'information diffusée, l'autorité de plainte a relevé maintes fois qu'il y a lieu de se demander si les éléments rapportés ont permis aux téléspectateurs de se faire une opinion fondée, ce qui est le cas lorsque ladite émission obéit au critère de «véracité» et à celui de «diligence journalistique» (voir par exemple la décision de l'autorité de plainte du 11 juin 1985 relative à la première émission «Le défi», JAAC 50.18, p. 124).

9. S'agissant de la réclamation déposée par l'AFRA, l'examen de l'émission selon les critères exposés au chiffre précédent permet de constater ce qui suit:

a. Il s'agit d'une émission dite de mise en cause, au cours de laquelle les réalisateurs entendent dévoiler une situation particulièrement critique dans un domaine économique ou social. Pour cela, ils se fondent sur des hypothèses.

L'autorité de plainte estime que l'on peut fort bien procéder de la sorte. Dans le cas concret, le scénario est le suivant: la situation économique en Italie oblige les travailleurs à émigrer; certains viennent en Suisse comme frontaliers, où une partie d'entre eux est exploitée, notamment dans le secteur de la confection. Ce phénomène a en outre des répercussions sur le marché du travail, où les jeunes tessinois trouvent difficilement un emploi. Cependant, toute hypothèse doit être vérifiée.

g. On peut admettre que l'émission a porté essentiellement sur le problème des frontaliers qui sont, semble-t-il, moins bien payés que leurs collègues domiciliés au Tessin ou que les frontaliers travaillant dans un autre canton. Selon les auteurs, pareille situation favoriserait le chômage au Tessin. Les journalistes ont demandé à la Chambre de commerce, donc au patronat, de se prononcer sur ces principaux ponts; même si cette séquence est relativement brève, on peut affirmer que les règles de la diligence journalistique ont été respectées. Ils ne se sont pas arrêtés aux aspects particuliers de l'industrie de l'habillement. Le téléspectateur ayant pu constater que l'émission n'entrait pas dans le détail, il pouvait alors comprendre qu'elle n'avait pas forcément pour objectif de montrer uniquement les côtés négatifs de cette branche. Il est regrettable que le téléspectateur n'ait pas été à même de connaître l'étendue de telles «mesures d'économie» sur le dos des frontaliers. Cette lacune ne change cependant rien aux problèmes auxquels ces derniers sont confrontés, également en raison de la situation en Italie. On ne saurait dès lors, du point de vue de la concession, en déduire que l'émission est condamnable.

10. S'agissant de la réclamation déposée par la BSI, deux aspects doivent être examinés à la lumière de la concession.

a. Quant à la déclaration de l'employée Sonia, selon laquelle le licenciement ne reposerait sur aucun motif valable, la SSR s'est elle-même référée à la lettre signifiant ce licenciement et au certificat; celui-ci pouvait, par sa formulation, induire en erreur («Le mansioni affidatele sono state svolte a nostra soddisfazione»). Dès lors, si l'on s'en tient à la diligence journalistique, on peut admettre que les auteurs de l'émission pouvaient en toute bonne foi se fier à ces documents. Ils ont ainsi vérifié dans une certaine mesure les déclarations de Sonia. Si la réalité des motifs devait être autre, il ne reste à la banque que de constater que les papiers établis présentaient alors un risque; elle en a aujourd'hui la preuve. Les règles de la diligence journalistique veulent que les problèmes soient examinés à fond. Toutefois, les propos tenus par Sonia n'ont pas un caractère essentiel si on les compare à l'objectif de l'émission. Toujours sous l'angle de la concession, on ne saurait dès lors exiger de plus amples recherches, même si la BSI a peut-être été mal récompensée de sa générosité.

b. La situation n'est pas si évidente en ce qui concerne l'incorporation du nom de la banque dans le contexte des frontaliers. En effet, il est assez regrettable d'avoir choisi la BSI pour illustrer le remplacement de la main-d'oevre indigène par des frontaliers, puisque cette banque renonce à engager ces derniers depuis douze ans. Le souci de respecter les règles de la diligence journalistique aurait dû, en l'occurrence, inciter les auteurs de l'émission à étendre leurs recherches. Même si l'employée en question n'a pas fait elle-même mention de la BSI dans ce contexte, le téléspectateur avait sans cesse devant les yeux le nom de l'institut bancaire; le risque de l'association d'idées était donc évident. Quant à savoir si cette faute de diligence journalistique a constitué une violation de la concession, il y a lieu de relever que pour le public - notamment celui de Suisse romande - il n'était pas très important de savoir sur quels témoins ou exemples ce genre de «changement d'employés» était fondé. Dès lors, si les auteurs de l'émission n'ont pas eu la main heureuse avec ladite Sonia, le préjudice éventuel subi par la banque est d'abord son affaire à elle, et moins un problème relevant de la concession et des buts
visés par l'émission. On peut admettre que le public a été informé de manière suffisante, si l'on sait que la télévision a accordé à la BSI un droit de réponse. Le téléspectateur a ainsi reçu des précisions dans les meilleurs délais. Par conséquent, l'autorité de plainte est d'avis que la situation soulevée par la BSI devrait plutôt faire l'objet d'une procédure civile.

11. En résumé, l'autorité de plainte arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de violation de la concession, bien qu'on doive reprocher aux réalisateurs un certain manque de diligence journalistique.

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