VPB 51.90

(Déc. de la Comm. eur. DH du 16 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. no 10746/84, Verein Alternatives Lokalradio Bern et Verein Radio Dreyeckland Basel c/Suisse; voir encore JAAC 51.85 et JAAC 51.87)

Art. 14 EMRK. Diskriminierungsverbot.

Keine sprachliche Diskriminierung bildet im vorliegenden Fall die Verweigerung einer Bewilligung für einen lokalen Rundfunkversuch, da sie nicht direkt zur Folge hat, dass ein erheblicher Teil der betroffenen Bevölkerung keine Sendungen in ihrer Muttersprache empfangen kann.

Art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH. Principe de la non-discrimination.

Ne cause pas de discrimination linguistique, en l'espèce, le refus d'une autorisation pour des essais locaux de radiodiffusion qui n'a pas pour conséquence directe d'empêcher une partie considérable de la population concernée de recevoir des émissions dans sa langue maternelle.

Art. 14 CEDU. Principio della non discriminazione.

Non causa discriminazioni linguistiche, nel caso presente, il rifiuto per prove locali di radiodiffusione che non ha la conseguenza diretta di impedire a una parte considerevole della popolazione interessata di ricevere le emissioni nella lingua materna.

(Suite de JAAC 51.85)

2. Quant à la violation alléguée de l'art. 10 en liaison avec l'art. 14

Les associations requérantes se plaignent que le refus de leur accorder des concessions d'essai de radiodiffusion a reposé sur une discrimination linguistique. Elles soutiennent que ni dans la ville de Bâle, qui a un grand pourcentage de population de langue étrangère, ni dans la ville de Berne, une autorisation ne fut octroyée à une entreprise qui produit des émissions en langues étrangères.

Le Gouvernement soutient que le refus de concession ne reposait pas sur une discrimination linguistique et relève en particulier que, compte tenu du nombre limité de fréquences disponibles, le choix entre les entreprises ayant demandé une autorisation d'essai de radiodiffusion ne se basait que sur des critères objectifs, énumérés notamment à l'art. 8 de l'O du 7 juin 1982 sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)[119]. Il signale qu'il y a, à part la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), six entreprises de radiodiffusion qui diffusent régulièrement ou au moins occasionnellement des programmes en langues étrangères.

Les associations requérantes invoquent l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
en liaison avec l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH qui stipule:

«La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»

La Commission constate tout d'abord que les associations requérantes n'ont pas démontré de quelque manière que ce soit que le rejet de leurs demandes par le Conseil fédéral aurait été motivé uniquement par le fait qu'elles avaient prévu de réserver un temps de parole en vue de permettre l'expression directe des minorités linguistiques vivant dans les régions concernées, à savoir Berne et Bâle.

La Commission estime néanmoins que le refus d'une autorisation de radiodiffusion peut, dans des circonstances particulières, soulever un problème au titre de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
en liaison avec l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH. Un tel problème se poserait, par exemple, si le refus de l'autorisation avait pour conséquence directe d'empêcher une partie considérable de la population, dans la région concernée, de recevoir des émissions dans sa langue maternelle.

En l'espèce, la Commission estime cependant que les requérantes n'ont pas établi l'existence de circonstances particulières de ce genre.

La Commission constate tout d'abord que, au regard de l'art. 8 OER, la délivrance d'une autorisation dépendait notamment de l'originalité quant aux objectifs visés par les émissions sur plusieurs points. Le fait que les requérantes aient envisagé des émissions en langue étrangère ne peut pas être considéré comme étant le seul facteur que le Conseil fédéral a pris en considération.

La Commission relève en particulier que la population de langue étrangère dans les villes de Bâle et Berne est effectivement en mesure, d'après les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par les requérantes, de recevoir, soit des stations privées, soit de la SSR ou de stations étrangères, des émissions dans leur langue maternelle.

L'examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne permet donc de déceler aucune apparence d'une violation de l'art. 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
en liaison avec l'art. 14
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
CEDH.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

[119] RS 784.401.