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TRIBUNAL CANTONAL AP24.016459

OEP/MES/9831/AVI/BD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 23 septembre 2024

Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Chollet, juges

Greffière : Mme Gruaz

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Art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst ; 76 CP ; 182 CPP ; 15 et 38 al. 1 LEP

Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2024 par S.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2024 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° AP24.016459, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juin 2000, le Tribunal criminel du district du Pays- d'Enhaut a condamné S.________ à vingt ans de réclusion pour assassinat, menaces, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et viol. Cette condamnation sanctionnait notamment les événements survenus au mois de janvier 1998, au cours desquels S.________ avait contraint son ancienne compagne à le suivre dans un chalet, où il lui avait imposé des rapports sexuels avant de la tuer avec un pistolet.

Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 13 juin 2000 et durant son incarcération, S.________ a été examiné par divers experts psychiatres, qui ont posé les diagnostics successifs de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité pervers-narcissique) et de personnalité dyssociale avec traits psychopathiques.

Par jugement du 24 mars 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné S.________ à une peine privative de liberté à vie pour assassinat, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle et violation grave qualifiée des règles de la circulation, et a ordonné son internement à vie. Cette condamnation sanctionnait les événements survenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2013, au cours desquels S.________, alors qu'il bénéficiait d'un régime d'arrêts domiciliaires (bracelet électronique), avait enlevé L.________, lui avait imposé divers actes d'ordre sexuel et l'avait tuée en l'étranglant avec une ceinture.

Au cours de l'instruction, deux expertises ont été réalisées, l'une par le Dr B.________, qui a rendu son rapport le 30 janvier 2014, l'autre par le Dr G.________, qui a déposé son rapport le 23 décembre 2014. Le Dr B.________ a posé les diagnostics de forme particulièrement grave de trouble de la personnalité dyssociale équivalant au concept clinique de psychopathie et de troubles multiples de la préférence sexuelle. Le Dr G.________ a quant à lui posé le diagnostic de troubles de la personnalité mixte grave aux traits caractériels sadiques, paranoïdes, dyssociaux (psychopathy) et immatures.

Par jugement du 2 septembre 2016 (n° 273), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par S.________ contre le jugement du 24 mars 2016.

Par arrêt du 26 février 2018 (TF 6B_35/2017), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par S.________, a annulé le jugement du 24 mars 2016 et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision. La Haute Cour a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en ordonnant l'internement à vie du prévenu.

Par jugement du 27 septembre 2018 (n° 372), confirmé par le Tribunal fédéral le 5 février 2019 (arrêt 6B_94/2019), la Cour d'appel pénale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 février 2018, a très partiellement admis l'appel formé par S.________ contre le jugement du 24 mars 2016 et a réformé celui-ci, ordonnant notamment l'internement du prénommé.

Par décision du 21 juin 2019, confirmée par la Chambre des recours pénale le 12 juillet 2019 (arrêt n° 564) et par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2019 (arrêt 6B_860/2019), l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le transfert de S.________ de la Prison de la Croisée à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal, dès le 29 juillet 2019 pour une durée de six mois au sein du secteur de haute sécurité « Sicherheitsvollzug B ».

Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES ; Vollzugsplan), portant sur la période allant du 29 juillet 2019 au 28 janvier 2020, a été établi le 26 août 2019 par la Direction de l'Etablissement de Thorberg. Ce plan mentionnait notamment que S.________ avait, dans l'ensemble, eu jusqu'alors un comportement correct et respectueux. S'agissant plus particulièrement de ses relations avec l'extérieur, il était indiqué qu'il recevait la visite de ses parents, mais que les visites de la part de femmes devaient être contrôlées, étant rappelé à cet égard qu'auparavant, alors que l'intéressé était incarcéré à Orbe, il n'avait pas respecté les règles en matière de contacts avec les personnes de l'autre sexe (concernant les contacts avec son épouse de l'époque) et qu'il y avait lieu d'être particulièrement attentif à ce qu'il ne soit pas laissé sans surveillance en cas de contacts avec des femmes.

Par décisions des 22 janvier et 28 juillet 2020, l'OEP a prolongé le placement de S.________ au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de l'Etablissement de Thorberg, à chaque fois pour une période de six mois, soit jusqu'au 29 janvier 2021.

La décision du 28 juillet 2020 a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 9 septembre 2020 (arrêt n° 675) et par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_1228/2020).

Dans son évaluation criminologique du 10 novembre 2020, l'Unité d'évaluation criminologique a qualifié le risque de récidive générale et violente d'élevé, a relevé que le risque de récidive sexuelle se situait bien au-dessus de la moyenne, comparativement à l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale, et a apprécié le niveau des facteurs de protection comme étant faible. En outre, au vu de la gravité du trouble mental dont souffrait S.________, de l'absence, à l'heure actuelle, d'un traitement susceptible d'améliorer son fonctionnement et de la non- reconnaissance de son trouble, aucun axe de travail spécifique ne pouvait être recommandé d'un point de vue criminologique. S'agissant de l'analyse du processus de passage à l'acte, les chargés d'évaluation ont relevé une reconnaissance globale des faits pour lesquels S.________ avait été condamné, teintée d'une déresponsabilisation importante, d'une absence de remise en question, d'une nette inversion des rôles auteur-victime, d'une incapacité à éprouver de la culpabilité (à mettre en lien avec son trouble de la personnalité) et d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. L'évaluation précisait que, compte tenu du secteur dans lequel l'intéressé séjournait, il travaillait seulement à 50 % et ne s'adonnait à aucune activité structurée, ce qui permettait de mettre en exergue une mauvaise occupation de son temps. Pour le surplus, son comportement était qualifié de bon et le condamné n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire.

Dans un rapport du 7 janvier 2021, rédigé en allemand, la Direction de l'établissement de Thorberg a notamment relevé que S.________ s'intégrait bien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, que les risques liés à ses contacts avec le personnel pénitentiaire féminin et les éventuelles visites de la part de femmes étaient bien gérés au sein de ce secteur, qu'un transfert au sein d'un autre secteur dudit établissement n'était pas envisageable et qu'un maintien au sein du même secteur était possible pour une durée de six mois supplémentaires. La direction a toutefois relevé que, dans la mesure où les activités de travail et de loisirs étaient limitées au sein du secteur Sicherheitsvollzug B, ce qui n'était pas bénéfique à long terme pour le renforcement des facteurs prosociaux, un transfert à moyen terme devrait être examiné par l'OEP.

Le 15 janvier 2021, l'OEP a résumé à S.________, en français, le rapport du 7 janvier 2021 précité et lui a imparti un délai au 20 janvier 2021 pour se déterminer.

Le 20 janvier 2021, S.________ s'est opposé à la poursuite de sa détention dans l'unité Sicherheitsvollzug B et a requis son déplacement immédiat au sein d'une unité d'exécution ordinaire.

Par décision du 28 janvier 2021 - confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 mars 2021 (arrêt n° 266), puis par le Tribunal fédéral le 22 septembre 2021 (arrêt 6B_580/2021) -, l'OEP a refusé le transfert de S.________ au sein d'un secteur ordinaire d'exécution de peine tant au sein de l'Etablissement de Thorberg que d'un autre établissement carcéral, notamment en Suisse romande, et a ordonné son maintien au sein du secteur Sicherheitsvollzug B de Thorberg dès le 29 janvier 2021, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 29 juillet 2021.

Invité, par courrier de l'OEP du 25 mai 2021, à se déterminer sur un éventuel transfert à intervenir au sein du secteur de sécurité 2 (Sicherheitsabteilung II) de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), S.________ a indiqué, par réponse du 11 juin 2021, qu'il s'opposait à ce transfert ainsi qu'à toute prolongation de son placement en secteur de haute sécurité et qu'il sollicitait son transfert dans la section ordinaire d'un établissement pénitentiaire sis en Suisse romande.

Par décision du 16 juin 2021, l'OEP a ordonné le transfert de S.________ au sein du secteur Sicherheitsabteilung II de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, dès le 23 juin 2021 et pour une durée de six mois, soit jusqu'au 23 décembre 2021, a en conséquence refusé son transfert au sein d'un établissement pénitentiaire en Suisse romande, et a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire et de désigner Me Guglielmo Palumbo en qualité d'avocat d'office.

Le 23 juin 2021, S.________ a effectivement été transféré du secteur Sicherheitsvollzug B de l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg au sein du secteur Sicherheitsabteilung 2 de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies.

Par arrêt du 23 août 2021 (n° 747), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de S.________ dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision de l'OEP du 16 juin 2021. Par arrêt du 27 juillet 2022 (6B_1167/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté l'ensemble des moyens de S.________, à l'exception de celui relatif au refus de l'assistance judiciaire. Elle a ainsi partiellement admis le recours, a annulé l'arrêt du 23 août 2021 et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision sur ce point uniquement et a, pour le surplus, rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Par arrêt du 9 novembre 2022 (n° 837), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 27 juillet 2022, a partiellement admis le recours déposé par S.________, a notamment réformé la décision du 16 juin 2021 en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à S.________ pour la procédure devant l'OEP, et a confirmé ladite décision pour le surplus.

Le 11 février 2022, la direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies
a sanctionné disciplinairement S.________ pour injure et menace pour l'ordre ou la sécurité de l'établissement, pour avoir en substance dit à l'un de ses codétenus, qui discutait avec un membre du personnel au sujet d'une décision de la responsable de la blanchisserie, sur un ton agressif : « Erstich sie, diese Schlampe, es sind alles Hurensöhne » (ndlr : « Poignarde-la cette salope, ce sont tous des fils de pute »).

Le 3 mai 2022, S.________ a été placé en isolement cellulaire. Ce placement faisait suite à sa dénonciation, le 30 avril 2022, par l'un de ses codétenus, pour lui avoir en substance dit, après lui avoir raconté en détail ses crimes, qu'il en avait assez d'être là et qu'il voulait se suicider, mais qu'il voulait avant cela encore envoyer quelques personnes à la mort, précisant qu'il commencerait par le gardien-chef [...], qu'il détestait, puis que d'autres suivraient.

Entendu le même jour par un membre du personnel de l'établissement pénitentiaire, S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a en substance indiqué qu'il avait déclaré à deux codétenus qu'il ne se plaisait pas à l'Etablissement de Pöschwies et qu'il souhaitait être transféré, précisant qu'il avait décliné la proposition de l'un d'eux tendant à déposer plainte contre lui pour l'aider à obtenir son transfert.

Par courrier du 4 mai 2022, S.________, par son conseil, s'est référé à une éventuelle procédure de transfert et a sollicité que celui-ci, s'il était ordonné, le soit au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Bostadel, à Zoug, ou de celui de Cazis Tignez, dans les Grisons.

Par courriel du 6 mai 2022, le Service juridique de l'Etablissement de Pöschwies a sollicité de l'OEP le placement en isolement cellulaire de S.________ au sens de l'art. 78 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
a  pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution;
b  pour protéger le détenu ou des tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) jusqu'à son transfert au sein d'un autre établissement pénitentiaire pour une durée maximale de six mois, avec effet rétroactif au 3 mai 2022, en raison notamment des menaces de mort proférées à l'encontre d'un agent de détention opérant au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 2 ».

Par courrier du 10 mai 2022, S.________, par son conseil, a fermement contesté les reproches qui lui étaient faits et, partant, les motifs allégués à l'origine de son transfert, et a sollicité son transfert au sein des établissements de Bostadel ou de Cazis Tignez.

Par décision du 17 mai 2022 signée par le chef d'office J.________, l'OEP a ordonné le placement de S.________ en isolement cellulaire (Sicherheitsabteilung 1), avec effet rétroactif au 3 mai 2022, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 3 novembre 2022, a requis de la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies qu'elle établisse un rapport sur le déroulement de l'isolement cellulaire d'ici au 15 juillet 2022 et qu'elle informe l'OEP, sans délai, de tout changement ou fait nouveau, tant favorable que défavorable, qui surviendrait dans l'intervalle, a dit que l'OEP adresserait sans délai une demande d'admission à l'Etablissement pénitentiaire de Bostadel ainsi qu'à l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 1 », subsidiairement au sein du secteur « Sicherheitsabteilung 2 » et ce, en fonction de l'évolution de l'intéressé, a précisé qu'une admission au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Cazis n'était pas envisageable pour des questions sécuritaires, et a invité l'intéressé à adopter un comportement irréprochable, à respecter les directives qui lui étaient données et à collaborer activement avec tous les intervenants de l'établissement pénitentiaire. L'OEP a en effet a considéré qu'il ressortait de l'expertise psychiatrique réalisée le 23 décembre 2014 que le risque de récidive était tellement élevé qu'il fallait s'attendre à ce qu'il puisse aussi se réaliser pendant l'exécution de la peine, de sorte qu'il fallait penser à la sécurité du personnel de l'établissement mais également à celle de tiers, comme par exemple des femmes qui chercheraient un contact avec certains délinquants violents, et qu'il existait beaucoup d'indices que certains traits du trouble mental du prénommé, qualifié d'inhabituellement grave, s'aggraveraient à l'avenir durant l'exécution de sa peine, entre autres son attitude fondamentalement méfiante et sa prise de position de victime. Elle a relevé que l'évaluation criminologique du 10 novembre 2020 corroborait l'appréciation du risque de récidive résultant des expertises psychiatriques des 30 janvier et 23 décembre 2014, en qualifiant notamment le risque de récidive générale et violente d'élevé, et a indiqué que le parcours pénal de S.________,
la gravité des infractions pour lesquelles il avait été condamné et les éléments figurant dans son dossier s'agissant de l'évaluation du risque de récidive, notamment ses capacités de manipulation, la gravité de son trouble mental et l'imminence du risque de récidive si l'occasion venait à se présenter, avaient jusqu'à présent conduit l'OEP ainsi que la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies à le maintenir au sein d'un secteur de haute sécurité. Le chef de l'OEP a considéré que les faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire du 1er [recte : 11] février 2022 en particulier étaient révélateurs du mode de fonctionnement inquiétant et violent de l'intéressé, au vu des propos menaçants qu'il avait tenus à l'encontre du personnel de l'établissement, et a relevé que, s'agissant des faits à l'origine de son placement en isolement cellulaire du 3 mai 2022, s'il avait contesté les faits reprochés, il avait admis avoir raconté les détails de ses délits à la demande de ses codétenus, tout en précisant qu'il s'estimait parfois trop naïf et honnête. Au vu des éléments mis en évidence par les expertises psychiatriques et l'évaluation criminologique et de la gravité des menaces proférées par S.________, force était de constater que son maintien en secteur de haute sécurité ne suffisait désormais plus à contenir le risque de récidive en milieu carcéral, que la sécurité publique, en l'occurrence celle de l'agent de détention menacé et celle des autres membres du personnel ainsi que de ses codétenus devait être préservée et primait l'intérêt privé du détenu à ne pas être placé en régime d'isolement cellulaire, de sorte qu'il apparaissait nécessaire d'ordonner son isolement cellulaire pour une durée de six mois, durée apparaissant adéquate et proportionnée au vu du risque actuel, respectivement de l'importance du bien juridiquement protégé, et qui permettrait d'observer suffisamment son évolution, étant relevé qu'un transfert devrait être organisé au sein d'un autre établissement carcéral dans les prochains mois, et étant rappelé qu'un point de situation criminologique portant sur le risque de passage à l'acte du condamné, notamment en milieu carcéral, avait été requis par l'OEP pour la fin du mois de juin 2022.

Le 24 mai 2022, l'OEP a adressé deux demandes d'admission de S.________ aux établissements pénitentiaires de Bostadel et de Lenzburg.

Par courriel du 25 mai 2022, l'Etablissement pénitentiaire de Bostadel a informé l'OEP de l'impossibilité d'admettre S.________ en son sein compte tenu de l'absence de place dans le secteur « Sicherheitsabteilung ».

Par courriers du 27 mai 2022 adressés à l'OEP, S.________, par son défenseur, a indiqué qu'il souhaitait « être transféré au plus vite », qu'il refusait de collaborer dans le cadre du point de situation criminologique requis auprès de l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire pour la fin du mois de juin 2022 et qu'il requérait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique.

Le 10 juin 2022, l'OEP a informé S.________, par l'intermédiaire de son conseil, du fait qu'il entendait accéder à sa requête et ordonner une nouvelle expertise psychiatrique le concernant.

Par courrier du 22 juin 2022, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire a informé l'OEP qu'elle n'était pas en mesure de fournir un point de situation criminologique concernant S.________ au vu de son refus de collaborer à la démarche évaluative.

Par courriel du 13 juillet 2022, le Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a informé l'OEP de la possibilité d'admettre S.________ en isolement cellulaire, secteur « SITRAK I », le 26 juillet 2022.

Par courrier du 14 juillet 2022 adressé à la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies, S.________, par son conseil, a indiqué qu'il souhaitait entreprendre un traitement psychothérapeutique et a sollicité qu'un premier rendez-vous avec un psychiatre soit fixé.

Le même jour, l'Etablissement pénitentiaire de Pöschwies a rendu un rapport sur le déroulement de l'isolement cellulaire de S.________, dont il ressortait d'une part, que l'intéressé se montrait aimable et correct envers le personnel de surveillance, cette attitude devant toutefois être appréciée avec précaution dès lors qu'elle dénotait également une volonté de manipuler, et, d'autre part, qu'il pouvait au contraire devenir très arrogant et exigeant s'il n'obtenait pas immédiatement ce qu'il voulait. Les menaces qu'il avait proférées devaient continuer à être prises très au sérieux, d'autant plus que S.________ se révélait imprévisible au vu de son caractère fermé et de son comportement manipulateur. En conclusion, son maintien en isolement cellulaire était préconisé, à tout le moins jusqu'à son transfert d'établissement.

Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, S.________, par son conseil, s'est opposé à son transfert au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en tant qu'il avait lieu dans un établissement ne lui offrant aucune perspective d'évolution de régime, s'est opposé à son placement en isolement cellulaire au sens de l'art. 78
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 78 - La détention cellulaire sous la forme de l'isolement ininterrompu d'avec les autres détenus ne peut être ordonnée que:
a  pour une période d'une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l'exécution;
b  pour protéger le détenu ou des tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, qu'un détenu influence ses codétenus par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
CP, a demandé la levée immédiate de l'isolement prononcé le 17 mai 2022 par l'OEP et son transfert dans un établissement sis dans le canton de Vaud.

Par courrier du 25 juillet 2022, S.________, par son conseil, a sollicité la récusation de toute personne à l'OEP qui aurait pris part au processus décisionnel dans le cadre de la présente procédure « dont, en tout état, Monsieur J.________, Chef d'office, Madame N.________ et Monsieur [...], Responsables de secteur ».

Par décision du 28 juillet 2022, l'Office d'exécution des peines, par son chef J.________, constatant que le motif d'apparence de prévention n'était pas réalisé en l'espèce, a rejeté la demande de récusation le visant personnellement, ainsi que les chefs de secteur N.________ et [...].

Par décision du 3 août 2022, l'Office d'exécution des peines, par son chef Alexandre Viscardi, a ordonné le transfert de S.________, dès le 11 août 2022, au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et son placement en isolement cellulaire (SITRAK I), pour une durée de six mois, soit jusqu'au 11 février 2023.

Par acte du 8 août 2022, S.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision de l'OEP du 28 juillet 2022 rejetant sa demande de récusation.

Par arrêt du 27 décembre 2022 (n° 984), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de S.________.

Le 27 janvier 2023, la Commission Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants dangereux (CIC) a évalué le suivi psychiatrique de S.________ et rendu un avis. Celle-ci a estimé qu'au vu de l'ensemble des renseignements qui lui avaient été communiqués, en particulier des expertises psychiatriques des 30 janvier et 23 décembre 2014, S.________ présentait des troubles majeurs des conduites sociales, de ses rapports à autrui et de sa sexualité relevant de diagnostics de pathologies massives de la personnalité, associant des traits de psychopathie, d'immaturité, de paranoïa et de déviance sadique sexuelle et qu'il était inaccessible à toute entreprise thérapeutique, de telle sorte que le risque de récidive ne pouvait être réduit. Sa dangerosité criminologique persistant ainsi à un niveau très élevé, l'isolement cellulaire de S.________ était pleinement justifié. Quant au choix des types de modalité de détention, la CIC a considéré qu'il pouvait être amené par les équipes professionnelles en charge de sa gestion, celles-ci étant mieux placées pour les adapter au mieux, en avancées ou en retraits, selon leurs observations, de telle sorte qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à un changement de secteur de S.________ en SITRAK II. La CIC a pour le surplus considéré que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique pourrait être utile pour examiner les quelques points éventuels d'évolution personnelle de S.________, dans la perception qu'il se fait de ses déviances et de ses modalités psycho-relationnelles, et ceci afin de continuer à se former une vision diachronique du parcours de l'intéressé dans son organisation hautement pathologique.

Par décision du 6 février 2023, l'OEP a ordonné la levée du placement de S.________ en isolement cellulaire (SITRAK I) et son placement au sein du secteur SITRAK II de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, à compter du 7 février 2023 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 7 août 2023. L'OEP a en effet considéré que, vu l'évolution de la situation de S.________ et la recommandation des intervenants de l'établissement carcéral faisant suite à une période d'observation suffisamment longue depuis son transfert en date du 11 août 2022, le maintien en régime d'isolement cellulaire n'était plus nécessaire.

Le 11 mai 2023, S.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a sollicité auprès de l'OEP son placement en régime « 60Plus » au sein de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et a réitéré sa demande de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.

Par mandat du 6 juin 2023, l'OEP a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique concernant S.________.

Par décision du 28 juillet 2023, l'OEP, considérant qu'il était nécessaire d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique avant d'envisager un éventuel changement de régime de détention, a ordonné la prolongation du placement de S.________ au sein du secteur SITRAK II de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg jusqu'au 7 février 2024, précisant qu'un premier point de situation serait effectué à réception de l'expertise.

Le 9 décembre 2023, le Dr [...] et [...] ont déposé leur rapport d'expertise. Il ressortait notamment dudit rapport que S.________ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques, immatures et narcissiques, que des traits pervers étaient présents sans être au premier plan lors des entretiens avec les experts, que le risque de récidive pour des actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné restait élevé, que le risque de récidive serait imminent s'il devait être en liberté et établir un lien avec une femme, qu'un risque de violence ne pouvait jamais être exclu mais qu'il n'était pas prépondérant dans le contexte du milieu carcéral, étant toutefois précisé que c'était bien le mode relationnel que S.________ avait besoin de mettre en place dans le lien à l'autre féminin qui augmentait le risque de récidive, qu'il n'avait pas pris conscience de son trouble de la personnalité et de ses manifestations relationnelles et qu'aucun travail centré sur les passages à l'acte ne pouvait être mis en évidence. Par ailleurs, s'agissant des possibilités de réduire le risque par un traitement thérapeutique, les experts ont relevé que S.________ leur avait indiqué ne pas souhaiter un transfert vers une unité de détention ordinaire, déclarant « si je vais en régime ordinaire, j'aurais des problèmes avec les codétenus, problèmes relationnels », que le cadre actuel le rassurait et qu'il ne revendiquait pas un placement au sein de l'Etablissement fermé de Curabilis. Les experts ont préconisé de tenir compte de ces considérations dans la conduite de sa prise en charge, dès lors qu'une déstabilisation de l'équilibre trouvé au sein du régime actuel, à savoir au sein du secteur SITRAK II, pouvait favoriser un passage à l'acte. Néanmoins, les experts ont recommandé un séjour de six à huit mois au sein de l'Etablissement fermé de Curabilis, dans une unité non-mixte, et la mise en place d'un travail en co-thérapie, avec une femme et un homme, à des fins d'approfondissement d'évaluation et d'observation dans un contexte relationnel large.

Par courrier du 16 janvier 2024, S.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a demandé à la CIC de l'entendre dans l'élaboration de leur avis consultatif.

Le 1er février 2024, la CIC a refusé l'audition de S.________ dans le cadre du rendu de son avis consultatif.

Par décision du 2 février 2024, l'OEP a refusé le transfert de S.________ au sein du secteur « 60Plus » de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg et a ordonné la prolongation de son placement au sein du secteur SITRAK II dudit établissement jusqu'au 7 août 2024. Se référant à l'expertise psychiatrique, il a considéré que le risque de passage à l'acte ne pouvait être contenu que dans le cadre du secteur SITRAK II, lequel fonctionne avec un petit groupe de personnes détenues, et ce en l'absence notamment de la possibilité de mettre en place un suivi thérapeutique en français axé sur le trouble de la personnalité et les délits de S.________.

Dans son rapport du 20 février 2024, le Service médical de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a fait savoir que S.________ présentait dans le récit de ses actes de nettes tendances à l'exaltation et à la minimisation, qu'il n'apparaissait pas avoir d'empathie envers ses victimes, qu'il était aimable avec son thérapeute mais parfois aussi susceptible, exigeant et autoritaire et qu'aucune psychothérapie orientée sur le délit et la prévention des délits n'avait pu être mise en place.

Dans son rapport du 22 février 2024, l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a considéré que S.________ présentait toujours un risque de perte de contrôle dans le cadre des relations et que ce risque ne pouvait être contenu que dans des prisons avec des petits groupes. Il a également fait savoir qu'il ne disposait pas, dans son secteur psychiatrique, de spécialiste maîtrisant suffisamment le français, de telle sorte qu'il ne pouvait pas proposer le traitement recommandé par l'expertise psychiatrique et qu'un transfert vers un établissement adapté était absolument nécessaire.

Dans son avis du 11 mars 2024, après prise de connaissance de l'ensemble des pièces versées au dossier pénitentiaire, la CIC a notamment considéré qu'aucune amélioration ni réduction du risque de récidive ne paraissait pouvoir être espérée d'une thérapie à l'heure actuelle, que la proposition des experts était mal étayée tant criminologiquement que cliniquement et qu'aucune circonstance fondamentalement nouvelle ne justifiait le transfert de S.________ à l'Etablissement fermé de Curabilis ni un changement de mesure.

En date du 28 mars 2024, l'OEP a ouvert une procédure tendant à déterminer le lieu de détention de S.________, à tout le moins à compter du 7 août 2024, et a imparti à ce dernier un délai afin de faire part de ses déterminations.

Dans son rapport du 24 avril 2024, la Direction de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a notamment sollicité le transfert de S.________, au plus tard à compter du 7 août 2024, au sein d'un régime de détention ordinaire permettant une prise en charge par des intervenants francophones.

Le 14 mai 2024, une rencontre a été organisée à l'Etablissement de Lenzburg, mais S.________, refusant de rencontrer les représentants de l'OEP venus l'auditionner, a déposé des déterminations écrites, concluant à son transfert au sein du secteur « 60Plus » de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, respectivement dans une unité adaptée d'un autre établissement, à savoir l'unité de mesures de l'Etablissement pénitentiaire de Cazis ou de l'Etablissement de Soleure ou encore dans le secteur « Langszeitvollzug » de l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg. Il a en outre sollicité l'accès aux données relatives à la séance de la CIC des 26 et 27 février 2024.

Le 19 juin 2024, S.________, par l'intermédiaire de son défenseur, a sollicité l'accès aux données relatives à la séance de la CIC des 26 et 27 février 2024.

B. Par décision du 12 juillet 2024, l'OEP a refusé le transfert de S.________ à l'Etablissement fermé de Curabilis, au sein des Etablissements pénitentiaires de Cazis Tignez et Soleure, ainsi qu'au sein du secteur « 60Plus » de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg, respectivement au sein du secteur « Langszeitvollzug » de l'Etablissement de Thorberg et a ordonné son transfert au sein du Pénitencier des Etablissements de la Plainte de l'Orbe (EPO) dès le 7 août 2024.

L'OEP s'est rallié à l'appréciation de la CIC, relevant que le caractère pluridisciplinaire de cette commission donnait à ses préavis un poids déterminant, de sorte qu'il n'était que difficilement possible de s'en écarter (TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1). Il a ainsi considéré qu'aucun élément nouveau ne justifiait un placement à l'Etablissement fermé de Curabilis ou dans les Etablissements pénitentiaires de Cazis Tignez et de Soleure, ces deux derniers établissements ne pouvant de toute manière pas offrir de suivi thérapeutique en français. La CIC ne s'étant pas opposée, au vu du comportement de S.________ en détention, à un transfert en milieu de détention ordinaire, l'OEP a estimé que le maintien au sein d'un secteur de haute sécurité n'était plus nécessaire, mais que, pour pallier tout risque de déstabilisation engendré par un tel transfert après plusieurs années de placement en secteur de haute sécurité et d'assurer une prise en charge adaptée à ses besoins, un transfert au sein d'un établissement carcéral disposant d'intervenants pluridisciplinaires francophones apparaissait opportun et excluait en l'état un placement dans un établissement en Suisse allemande, tel l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg. En outre, s'agissant de la demande d'accès aux données relatives à la séance de la CIC, l'OEP a relevé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1480/2020 du 15 septembre 2023), il n'existait pas de droit pour la personne condamnée d'exiger que les déclarations des personnes entendues par cette commission soient verbalisées.

C. Par acte du 25 juillet 2024, S.________, représenté par ses défenseurs, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant préalablement à ce qu'ordre soit donné à l'OEP de transmettre l'intégralité de son dossier à la Chambre de céans, qu'ordre soit donné à la CIC de transmettre un descriptif détaillé du déroulement de la séance des 26 et 27 janvier 2024 en tant qu'elle le concerne et qu'ordre soit donné au Chef de l'OEP, entendu lors de la séance des 26 et 27 janvier 2024 de la CIC de transmettre un descriptif détaillé du déroulement de cette séance en ce qu'elle le concerne. Il a conclu, principalement à l'annulation de la décision de l'OEP du 12 juillet 2024 et à son transfert immédiat au sein de l'Etablissement Curabilis, conformément aux recommandations de l'expertise psychiatrique du 9 décembre 2023. Il a conclu en tout état que l'assistance judiciaire pour la procédure de recours lui soit octroyée, Me Guglielmo Palumbo étant désigné défenseur d'office, et que les frais du recours soient laissés à la charge de l'Etat.

Il a en outre requis à titre prévisionnel que l'effet suspensif soit accordé à son recours et qu'il soit fait interdiction à l'Office d'exécution des peines de procéder à son transfert au sein des EPO jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Par courrier du 30 juillet 2024, le Président de la Cour de céans accordé l'effet suspensif au recours.

Le 6 septembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, l'OEP a fait part de ses déterminations, concluant au rejet du recours déposé par S.________. Il a fait valoir que, contrairement à ce qu'invoquait le recourant, il avait tenu compte de l'expertise psychiatrique réalisée le 9 décembre 2023 pour rendre sa décision du 12 juillet 2024, puisqu'il avait ordonné la levée de son placement en secteur de haute sécurité, mais que les experts avaient préconisé un placement à l'Etablissement fermé de Curabilis non pas car ils estimaient que le recourant était en mesure d'entrer dans un processus thérapeutique, lequel permettrait de diminuer le risque de récidive, mais plutôt dans le but d'approfondissement de l'évaluation, alors que ledit établissement n'avait pas vocation d'accueillir des détenus condamnés à l'exécution d'une peine privative de liberté à vie précédant un internement. Pour le surplus, l'OEP a informé la Chambre de céans que, postérieurement à sa décision, l'Etablissement de Lenzburg l'avait informé que le rapport qui avait été adressé le 20 février 2024 à la CIC n'avait pas fait l'objet d'une déclaration écrite de levée du secret médical. L'OEP a toutefois fait savoir qu'il considérait que celui-ci devait être malgré tout maintenu au dossier.

Par courrier du 18 septembre 2024, S.________, par l'intermédiaire de ses défenseurs, s'est déterminé spontanément sur le courrier de l'OEP et s'est opposé à ce que le rapport adressé illicitement par le Service médical de l'Etablissement de Lenzburg soit maintenu au dossier.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines - qui, selon l'art. 19 al. 1 let. c LEP, est notamment compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera incarcéré (art. 76
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) - peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir:
a  pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;
b  pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;
c  pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.
CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.2 En l'espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP, est recevable.

2.

2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, du fait que la CIC a entendu le Chef de l'OEP ainsi que deux autres membres de ce dernier, tout en refusant catégoriquement d'établir ne serait-ce qu'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu, de sorte qu'il n'a aucune idée de la prise de position de l'autorité intimée devant la CIC. Il affirme qu'il n'exige pas l'enregistrement ou la verbalisation de l'entretien, mais simplement que le contenu des déclarations faites par l'autorité intimée lui soit rapporté, afin qu'il puisse comprendre comment et sur quelle base la CIC a émis son préavis.

2.2

2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 p. 221 s.; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible qu'en présence d'une atteinte aux droits procéduraux qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2).

2.2.2 Aux termes de l'art. 76
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou qu'il commette de nouvelles infractions (al. 2).

L'art. 16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2).

L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1 ; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 1 ; TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014, consid.1.2).

2.2.3 L'art. 15 LEP définit la mission de la CIC (al. 1), et renvoie à un règlement s'agissant de sa composition, son organisation et son fonctionnement (al. 4). Le règlement du 14 décembre 2022 sur la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (RCIC ; BLV 340.01.2) prévoit qu'elle rend ses avis sur la base du dossier de la personne condamnée et des rapports établis à l'attention de la commission par les personnes impliquées dans la prise en charge du cas soumis à son avis, notamment les directions d'établissements et les professionnels de santé (art. 9 al. 3). Il dispose que la commission peut entendre oralement un représentant de l'autorité ou, dans des cas particuliers, toute personne impliquée dans la prise en charge du cas soumis à son examen dont l'audition lui paraît utile. La personne entendue ne participe pas aux délibérations sauf demande expresse du président (art. 9 al. 3).

La CIC prévue à l'art. 62d al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important (TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 ; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2). Elle assume une tâche étatique, de sorte qu'elle doit respecter les garanties minimales essentielles (art. 35 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst ; TF 6B_1483/2020 précité ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2012 I 282). Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le détenu pouvait récuser les membres de la commission (ATF 134 IV 289 consid. 5). Il a aussi admis que la commission devait mentionner les motifs sur lesquels elle fondait son préavis (TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.2 ; TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2012 I 282). En revanche, il a jugé qu'elle n'avait pas l'obligation d'entendre le détenu. En effet, elle fonde, en règle générale, son préavis sur des éléments de dossiers existants, en particulier sur des expertises et des rapports antérieurs, ou sur de nouvelles expertises. Il suffit que le détenu puisse exercer ses droits découlant de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. dans la procédure devant l'autorité d'exécution, respectivement dans la procédure judiciaire ultérieure (TF 6B_584/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.3). Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (Martin Wirthlin, Die Kommissionen nach Art. 62d Abs. 2 StGB und die Gehörsrechte der betroffenen Straftäter, in: Jusletter 26 février 2007, n° 6). Le caractère pluridisciplinaire de la commission donne à son préavis un poids déterminant, et l'autorité de décision ne s'en écartera que difficilement (TF 6B_27/2011 précité consid. 3.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 62d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
CP).

2.3 L'OEP affirme dans ses déterminations qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur les aspects procéduraux en lien avec le processus ayant abouti à l'avis de la CIC, cette commission étant indépendante. Toutefois, c'est dans le cadre du recours contre la décision de l'OEP que le condamné peut faire valoir ses griefs procéduraux. Il y a donc lieu de les examiner.

Au vu des normes légales régissant le fonctionnement de la CIC, il n'y a pas
de « procédure dans la procédure ». La CIC est ainsi mandatée par l'OEP (ou par le Juge d'application des peines), dans le cadre d'un dossier déterminé, pour donner un avis, conformément au droit fédéral, et en suivant les règles de la LEP et du RCIC. Le rapport de la commission est ensuite remis à l'autorité mandante qui le verse au dossier de la procédure introduite devant elle, ce qui permet, le cas échéant, au condamné de le discuter et/ou de le contester. Les garanties procédurales, notamment l'obligation de consigner les dépositions des parties et des témoins prévues à l'art. 29 al. 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 29 Prescription - Pour les contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans, la peine par quatre ans.
LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) ou à l'art 78
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 78 - 1 Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
1    Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.
2    Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.
3    Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.
4    La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.
5    À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.
5bis    ...31
6    Si l'autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle elle a pris acte du procès-verbal, vaut signature et paraphe de celui-ci. La déclaration est consignée au procès-verbal.
7    Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie, le texte en est mis au net sans délai. Les notes doivent être conservées jusqu'à la clôture de la procédure.32
CPP, ne sont pas applicables à l'expert, partant à la commission, dans le cadre de son activité expertale, mais seulement au juge ou à l'autorité. L'expert n'a ainsi pas, contrairement au juge ou à l'autorité qui prend une décision, l'obligation d'exposer en détails le processus d'appréciation des preuves qui le conduit à rendre son avis. Le fait que les droits fondamentaux et en particulier le droit d'être entendu doivent être respectés dans le cadre de la procédure n'implique en particulier pas que la personne concernée doit pouvoir connaître l'avis de chacun des membres de la commission. Le recourant ne peut en conséquence exiger de recevoir un descriptif du déroulement de la séance, qu'il soit établi par la commission ou par la personne entendue par celle-ci, de sorte que les réquisitions déposées en ce sens doivent être rejetées.

Compte tenu de ce qui précède, le fait que les déclarations de la personne entendue par la CIC n'ont pas été protocolées ne constitue pas à elle seule une violation du droit d'être entendu du recourant.

Enfin, l'article 9 alinéa 3 RCIC prévoit que la CIC peut entendre oralement un représentant de l'autorité. Cette possibilité n'est pas problématique en soi dès lors que celui-ci peut notamment donner des renseignements récents sur l'évolution de la personne condamnée. Au demeurant, l'art. 62d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62d - 1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
1    L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure.
2    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.
CP prévoit que la commission est composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. Toutefois, dans le cas d'espèce, il est problématique, à tout le moins au niveau des apparences, que le Chef de l'OEP, qui représente l'autorité administrative qui prend la décision de transfert, soit entendu par la CIC sans que ses déclarations ne soient protocolées. Cette question peut toutefois être laissée en suspens, le recours devant être admis pour un autre motif.

3.

3.1 Le recourant fait valoir que la décision viole les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
et 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH et 182 CPP, l'OEP s'étant écarté de l'expertise psychiatrique sans motifs pertinents, alors que celle-ci préconisait de manière claire et étayée un séjour de six à huit mois à l'Etablissement fermé de Curabilis à des fins d'approfondissement d'évaluation.

3.2

3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).

3.2.2 Selon l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise (art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP) et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF138 III 193 consid. 4.3.1). Une expertise subséquente ne rend pas une expertise antérieure caduque. Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent sur des points essentiels, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants. Il incombe alors au juge de faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l'arbitraire (ATF 107 IV 7 consid. 5 ; TF 7B_295/2023 du 16 février 2024 consid. 4.4.3 ; TF 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.7.1 ; TF 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 7.2.1 ; TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1). Il lui appartient de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d'ordonner une troisième expertise. En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (TF 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1 ; TF 6B_338/2016 précité consid. 2 ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Suivant la nature et l'ampleur des divergences constatées, ainsi qu'en fonction de leur portée sur le sort de la cause, une telle confrontation, voire une troisième expertise, seront non seulement opportunes, mais même obligatoires, compte tenu de la maxime
de l'instruction (art. 6
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP ; cf. aussi plus spécifiquement l'art. 189 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants:
a  l'expertise est incomplète ou peu claire;
b  plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions;
c  l'exactitude de l'expertise est mise en doute.
CPP), et devront par conséquent être ordonnées d'office (ATF 146 IV 1 consid. 3.3.2 ; TF 6B_162/ 2024 ; TF 6B_176/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.3 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.3).

3.2.3 Aux termes de l'art. 439 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
1    La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP287 sont réservées.
2    L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.
3    Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:
a  il y a danger de fuite;
b  il y a mise en péril grave du public;
c  le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.
4    Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.
CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures.

Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1).

L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences.

Selon l'art. 8 LEP, l'OEP est chargé de mettre en oeuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1). Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2). A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles (al. 3).

A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l'OEP est compétent, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée.

L'art. 2 al. 1 RSPC prévoit que ce règlement est applicable aux personnes condamnées adultes ou en exécution anticipée de peine placées dans un établissement d'exécution de peines ou de mesures du canton de Vaud ou dans une section expressément désignée comme telle.

3.3 En l'espèce, les compétences des experts ayant procédé aux expertises en 2014, et celles des rédacteurs de l'expertise de 2023 ne sont pas remises en cause. Il y a toutefois lieu de relever que les divergences qui ressortent des deux premières expertises et de celle de 2023 portent sur des points essentiels.

L'expertise du 9 décembre 2023 met en évidence un trouble mixte de la personnalité, avec des traits paranoïaques, immatures et narcissiques. Selon les experts, les traits pervers, qui apparaissent sous le signifiant psychopathie dans les expertises de 2014, sont présents sans être au premier plan, et ne constituent pas l'axe organisateur de la position subjective de l'expertisé. Surtout, les experts qui ont établi le rapport du 9 décembre 2023 concluent qu'il est possible de rencontrer S.________ sans que ses défenses par la recherche de la maîtrise (contrôle) ne soient au premier plan et interfèrent dans le lien, de telle sorte qu'un travail en co-thérapie, avec un thérapeute homme et une thérapeute de sexe féminin, aurait un intérêt clinique à être mis en place. Ils préconisent ainsi un placement à l'Etablissement fermé de Curabilis, afin d'observer S.________ dans un contexte relationnel plus large. Or, la CIC indique que cette dernière expertise ne contient aucun élément nouveau et que les suivis thérapeutiques ont déjà été tentés et ont abouti à un échec, de sorte qu'elle ne discerne aucune amélioration ni réduction du risque qui pourrait être espérée de cette thérapie. La CIC considère que cette expertise est mal étayée tant criminologiquement que cliniquement s'agissant d'une personne qui exécute une peine et non une mesure et se réfère à sa précédente recommandation qui indiquait qu'un soin thérapeutique serait immanquablement voué à l'échec, et même au renforcement de ses capacité morbides d'emprise. Toutefois, la brièveté de cette recommandation de 2024, sur laquelle l'OEP se fonde dans sa décision, ne permet pas de comprendre les motifs qui justifient de s'écarter de l'expertise de 2023 et en particulier de considérer que les diagnostics sensiblement différents posés et la conclusion diamétralement opposée sur la pertinence de soins ne constituent pas des éléments nouveaux. S'agissant d'une question qui relève essentiellement d'avis d'experts psychiatres, l'autorité intimée ne pouvait écarter l'expertise, qu'elle a mise en oeuvre et qui ne contient pas de contradictions apparentes ou d'erreurs d'emblée reconnaissables pour un non-professionnel, sans de plus amples explications. Certes, dans ses déterminations,
l'OEP soutient qu'il a suivi l'expertise pour l'essentiel en prononçant un placement dans une structure plus ouverte et qu'il est de notoriété publique que l'unité de sociothérapie de l'Etablissement fermé de Curabilis n'a jamais été ouverte et qu'elle a été affectée en 2017 à des personnes condamnées à une mesure pénale. Il n'en demeure pas moins que l'avis de la CIC revêt une très grande importance dans les modalités de détention du condamné. Or, on ignore en particulier si la CIC écarte cette expertise pour des motifs inhérents à celle-ci, notamment quant au diagnostic posé ou à la méthodologie appliquée, ou en raison de motifs exorbitants à ce rapport d'expertise. En d'autres termes, on ne discerne pas si la CIC écarte cette expertise en raison de considérations fondées uniquement sur les spécificités liées à la psychiatrie ou en raison de l'approche pluridisciplinaire à laquelle cette commission se livre. On s'étonne aussi que le fait que S.________ ait suivi une psychothérapie avant de récidiver semble un élément déterminant pour la CIC, alors que cela n'est pas le cas pour l'expertise psychiatrique de 2023 ; de plus, on ne comprend pas quel rôle joue le fait que le détenu n'a pas voulu relever son psychiatre actuel du secret médical dans l'appréciation de cette dernière expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le droit d'être entendu du recourant a été violé.

De plus, comme relevé par le recourant et l'autorité intimée, le Service médical de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg a adressé son rapport du 20 février 2024 à la CIC, alors même que le condamné n'avait pas signé de déclaration de levée du secret médical, et celui-ci a fondé non seulement l'évaluation de la CIC, mais également la décision de l'OEP. Ce vice procédural ne peut être réparé lors de la procédure de recours.

Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée. Il appartiendra aussi à l'OEP de demander à la CIC de rendre un nouveau préavis plus détaillé, voire de mettre en oeuvre toute autre mesure d'instruction qu'elle jugera utile. Il appartiendra ainsi à la CIC, dans le cadre de ce nouveau préavis, de faire abstraction ou non du rapport du Service médical de l'Etablissement pénitentiaire de Lenzburg en fonction de la levée ou non du secret médical.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres arguments soulevés par le recourant.

4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

Le recourant a requis la désignation de Me Gugliemo Palumbo en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. Il convient d'admettre cette requête, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP étant réalisées, au vu de la situation personnelle et financière du recourant. En outre, le recours présentait des difficultés que le recourant ne pouvait surmonter seul.

Me Guglielmo Palumbo fait valoir à titre de liste des opérations un temps total consacré à la procédure de recours de 40 heures d'activité répartie entre son avocate-stagiaire et lui-même par moitié chacun. Cette note d'honoraires paraît trop élevée, étant précisé que, si l'avocat d'office désigné sous-traite son mandat à un avocat-stagiaire, il ne doit pas en résulter pour le client une hausse (ou du moins une hausse trop sensible) de l'indemnité. L'indemnité sera donc arrêtée à 10 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 180 francs, soit 1'800 francs, et 10 heures d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs, soit 1'100 francs. A ces honoraires il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 58 fr., et la TVA, par 239 fr. 60, soit 3'198 fr. au total, en chiffres arrondis.

Les frais de procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2'970 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
et 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
let. a CPP), doivent, vu le sort du recours, être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 12 juillet 2024 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à l'Office d'exécution des peines
pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV. La requête de désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est admise.

V. L'indemnité due à Me Guglielmo Palumbo pour la procédure de recours est
fixée à 3'198 fr. (trois mille cent nonante-huit francs).

VI. Les frais d'arrêt, par 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de S.________, par 3'198 francs (trois mille cent nonante-huit francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guglielmo Palumbo (pour S.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

La greffière :