KZ23.014250-230808
TRIBUNAL CANTONAL
162

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 23 août 2023

Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Bendani, juges

Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 273 ss
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 273 - 1 I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
1    I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2    Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3    Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato.
et 445
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
1    L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
2    In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.
3    Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2023 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant X.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, notifiée au conseil d'A.________ le 5 juin 2023, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mars 2023 (I), fixé le droit de visite provisoire de Q.________ sur sa fille X.________ selon les modalités suivantes : - pendant deux mois, un week-end sur deux sans la nuit, le samedi et le dimanche, de 9h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher son enfant au domicile maternel et de l'y ramener ; - puis, pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher son enfant au domicile maternel et de l'y ramener ; - puis, pendant deux mois, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie du travail de Q.________, qui ira chercher X.________ à l'Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire (ci-après : l'APEMS), à l'école ou à son domicile, jusqu'au lundi matin, où il accompagnera sa fille à l'APEMS, à l'école ou à son domicile ; - puis, ensuite, selon les modalités prévues dans la convention du 25 juin 2020, ratifiée par jugement du 26 juin 2020 de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) (II), conditionné les modalités des visites à un préavis positif de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l'UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), confié un mandat d'évaluation à l'UEMS de la DGEJ dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale et en modification des relations personnelles ouverte le 18 avril 2023 (IV), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

En droit, la première juge a considéré que s'il était primordial de préserver les rapports père-fille, il était tout aussi important d'instaurer un climat rassurant pour l'enfant et qu'il se justifiait d'instaurer un droit de visite progressif, qui permettrait non seulement à X.________ de renouer des liens avec son père, mais également à ce dernier de prévoir des activités communes durant le week-end, propices tant à rétablir la confiance de sa fille qu'à démontrer qu'il avait pris en considération ses besoins. Elle a retenu en substance que le conflit parental était toujours bien présent, que l'enfant paraissait encore prise dans un conflit de loyauté qui engendrait un climat d'insécurité, que son intérêt commandait que le lien avec son père puisse se reconstruire et se consolider dans la durée et qu'à ce stade, une suspension totale des visites risquait d'engendrer un point de non-retour et était disproportionnée au vu de la mise en danger du développement moral ou psychique de X.________. Elle a ajouté que le père soutenait avoir pris conscience des souhaits et des besoins de sa fille et voulait remédier à la situation et adapter sa prise en charge, tout en collaborant au suivi pédopsychiatrique mis en place, que rien au dossier ne permettait, à ce stade, de douter de sa bonne volonté et que les allégations de maltraitance et d'alcoolisations de Q.________ mettant en danger l'enfant n'étaient pas étayées en l'état. Elle a relevé que si les appréhensions de la mineure étaient légitimes au vu de ce dont elle disait avoir été témoin et de ses déclarations aux professionnels, conjuguées à son refus d'aller à l'anniversaire de son jeune demi-frère, elle espérait que son père, qui semblait vouloir tisser et nourrir une relation sereine avec sa fille, ne lui en tiendrait pas rigueur. Elle a encouragé Q.________ à se donner les moyens de renouer des liens avec X.________ et à la rassurer. Elle a précisé que les élargissements progressifs du droit de visite étaient conditionnés à un préavis positif de l'UEMS, à qui un mandat d'évaluation était confié.

B. Par acte du 15 juin 2023, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, prenant, avec dépens, les conclusions suivantes :

« Par voie de mesures superprovisionnelles

Principalement

I. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que le droit de visite de Q.________sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 est provisoirement suspendu.

Subsidiairement

I. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que Q.________exercera un droit de visite sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, deux heures à l'intérieur des locaux.

Par voie de mesures provisionnelles

Principalement

II. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que le droit de visite de Q.________sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 est provisoirement suspendu.

Subsidiairement

II. L'ordonnance rendue le 16 mai 2023 par la Justice de Paix de l'Ouest lausannois est réformée en ce sens que Q.________exercera un droit de visite sur l'enfant X.________ née le [...] 2014 selon les modalités suivantes :

- Pendant deux mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, deux heures à l'intérieur des locaux ;

- Puis pendant deux mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, six heures à l'intérieur des locaux ;

- Puis pendant deux mois, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, avec possibilité de sortir des locaux, pendant une durée de deux heures ;

- Puis, par l'intermédiaire du Point Rencontre à raison d'une visite toutes les deux semaines, avec possibilité de sortir des locaux, pendant une durée de six heures.

III. Les modalités des visites de Q.________sur X.________, née le [...] 2014, prévues au chiffre II. ci-dessus sont conditionnées au préavis positif de l'Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ».

A.________ a produit deux pièces à l'appui de son écriture. A titre de mesure d'instruction, elle a requis l'audition d'O.________ et de B.________, respectivement grand-mère maternelle et grand-père paternel de X.________.

Dans sa lettre d'accompagnement, A.________ a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par décision du 16 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci- après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles d'A.________.

Par avis du 21 juin 2023, le juge délégué a informé le conseil d'A.________
que sa cliente était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

X.________, née hors mariage le [...] 2014, est la fille d'A.________ et de Q.________, qui se sont séparés en décembre 2017.

Selon un rapport d'investigation du 5 décembre 2017 de la Police cantonale
vaudoise, Q.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre d'A.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, survenues dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017 à son domicile et A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de Q.________ pour viol et lésions corporelles simples qualifiées.

Par convention du 25 septembre 2018 ratifiéepar le Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne pour valoir jugement, A.________ et Q.________, détenteurs de l'autorité parentale conjointe sur leur fille X.________, ont convenu que le lieu de résidence de l'enfant était fixé au domicile de la mère et que le père bénéficiait d'un libre et large droit de visite, à fixer d'entente avec la mère, et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir dès la sortie de son travail jusqu'au lundi matin, un soir par semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Par lettre du 22 juillet 2019, A.________ a reproché à Q.________ certains événements survenus alors que X.________ se trouvait chez lui dans le cadre de son droit de visite. Elle lui a notamment fait grief de ne pas lui donner de nouvelles de leur fille, de faire la fête de façon exagérée dans l'appartement, évoquant des consommations excessives d'alcool et de marijuana, de transporter l'enfant dans son véhicule utilitaire sur le siège avant et sans ceinture de sécurité et de coucher X.________ trop tardivement.

Par courrier du 25 juillet 2019, Q.________ a contesté les allégations
d'A.________. Il a affirmé qu'il lui envoyait des sms et des photos et répondait à ses messages, qu'il ne faisait la fête que lorsqu'il n'était pas avec X.________, qu'il évitait de boire en sa présence, que sa fille était attachée avec la ceinture de sécurité lorsqu'ils prenaient la voiture et qu'il veillait à l'heure du coucher. Il a constaté que la mère avait beaucoup de peine à respecter les engagements pris dans la convention du 25 septembre 2018, à savoir entre autres de l'informer au moins une semaine à l'avance de son jour de semaine de visite.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 septembre 2019, A.________ a demandé à la justice de paix que le droit de visite de Q.________ sur X.________ s'exerce un week-end sur deux par le biais du Point Rencontre, subsidiairement, le samedi ou le dimanche, un week-end sur deux, durant deux heures. Elle a indiqué que les vacances de sa fille auprès de son père s'étaient très mal passées et que X.________ avait spontanément raconté à sa pédiatre, la Dre D.________, qu'elle avait été frappée par son père et sa tante, âgée de seulement douze ans. Elle a joint le certificat médical de ce médecin du 4 septembre 2019 à l'appui de son écriture.

Dans ses déterminations du 6 septembre 2019, Q.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Il a relevé qu'il n'était pas exclu que les allégations d'A.________ soient dictées par une certaine jalousie à la suite de son mariage le 31 août 2019 et que les déclarations faites par X.________ à sa pédiatre aient été dictées par sa mère.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2019, la juge de paix a fixé le droit de visite de Q.________ sur sa fille X.________ à raison d'un week-end sur deux, le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00.

Par courrier du 27 septembre 2019, Q.________ a demandé le rétablissement immédiat de son droit de visite.

Le 3 octobre 2019, la juge de paix a procédé à l'audition d'A.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs. Les parents ont alors signé une convention, ratifiée par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités du droit de visite du père et réglant les appels téléphoniques des parents à leur fille.

Le même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite.

Le 15 mai 2020, le Service de protection de la jeunesse(SPJ, actuellement la DGEJ) a établi un rapport d'évaluation concernant X.________. Il a exposé qu'A.________ reconnaissait avoir de la difficulté à se séparer de sa fille et peinait à faire confiance à Q.________ sur le plan de ses compétences parentales (manque de disponibilité et de surveillance, consommation d'alcool lors de fêtes à la maison, hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, etc.), d'autant plus depuis qu'il vivait avec sa compagne. Il a indiqué que Q.________ ne comprenait pas ce que la mère pouvait lui reprocher dans sa manière d'éduquer leur fille et était désécurisé quant à la pérennité de son droit de visite depuis l'interruption de celui-ci durant deux mois à la fin de l'été 2019. Il a constaté que Q.________ et X.________ avaient un lien très fort et que l'enfant était bien cadrée et contenue lorsqu'elle se trouvait chez son père, lequel était en mesure de percevoir et de répondre à ses besoins. Il a relevé que les parents s'étaient entendus sur le fait que la scolarité de leur fille s'était améliorée, mais que la communication entre eux restait compliquée, voire inexistante. Il a mentionné qu'un suivi thérapeutique pour X.________ avait été mis en place auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises (ci-après : Les Toises), à Lausanne, en octobre 2019 et qu'il avait révélé que l'enfant était fortement prise dans le conflit parental, ce qui l'avait empêchée, durant toute une période, de s'exprimer librement. Il a précisé que la psychologue avait rendu les parents attentifs à la nécessité d'extraire leur fille de leurs conflits et à l'importance de se coordonner sans passer par elle. Il a déclaré que les difficultés de collaboration et de communication ainsi que le manque de confiance entre A.________ et Q.________ semblaient avoir comme source leur passé conjugal, lequel les empêchait de se centrer sur le bien de leur fille, prise dans un important conflit de loyauté. Il a estimé que le conflit parental pouvait être considéré comme une forme de maltraitance psychologique exercée à l'égard du bon développement de l'enfant, engendrant un climat d'insécurité. Il a proposé de maintenir les modalités actuelles du droit de visite,
en ajoutant une soir de la semaine, d'instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
1    Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2    L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.408
3    L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et d'enjoindre les parents à entreprendre une médiation.

Le 26 juin 2020, la justice de paix a procédé à l'audition d'A.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs.

Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale et en fixation des relations personnelles concernant X.________, ratifié, pour valoir jugement en modification des relations personnelles, la convention signée le 25 juin 2020 par A.________ et Q.________ fixant le droit de visite du père, réglé les appels téléphoniques des parents à leur fille et ordonné à A.________ et à Q.________ de participer à des séances de médiation auprès de [...], éducatrice spécialisée à Lausanne, le but étant de travailler sur la coparentalité et sur l'exercice du droit aux relations personnelles concernant X.________, de rétablir la communication et la confiance entre les parents et de leur permettre de prendre ensemble des décisions conformes au bien-être et au bon développement de leur fille. La justice de paix a renoncé à l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 308 - 1 Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
1    Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio.
2    L'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per l'accertamento della paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle relazioni personali.408
3    L'autorità parentale può essere corrispondentemente limitata.
CC compte tenu de la signature de la convention.

Le 30 mars 2023, la Dre D.________ a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un « signalement d'un mineur en danger dans son développement » concernant X.________. Elle a indiqué que l'enfant présentait une hyperactivité et de la nervosité depuis l'âge de quatre ans, qu'elle était régulièrement angoissée lorsqu'elles évoquaient ses week-ends partagés entre ses parents et que sa situation psychosociale restait fragile. Elle a exposé qu'A.________ lui avait rapporté un épisode survenu le 18 mars 2023, lors duquel X.________ avait téléphoné en pleurs à sa mère avec sa montre connectée depuis un restaurant, déclarant que son père buvait beaucoup d'alcool, qu'il allait prendre la voiture pour rentrer et qu'elle lui donnait de l'eau pour diminuer la quantité d'alcool consommée. Elle a relevé que depuis février 2023, A.________ était en détention, mais pouvait sortir la journée pour travailler et s'occuper de sa fille jusqu'au soir. Elle a précisé qu'en dehors de ces périodes, X.________ était prise en charge par ses grands-parents et par son père à raison d'un week-end sur deux et les lundis. Elle a considéré qu'il fallait empêcher l'enfant d'aller chez son père le week-end du 1eret 2 avril 2023.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2023, A.________ a demandé la suspension du droit de visite de Q.________ sur leur fille X.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite de Q.________ sur sa fille X.________.

Le 18 avril 2023, la juge de paix a procédé à l'audition d'A.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Z.________, assistant social auprès de la DGEJ. Q.________ a expliqué que le 18 mars 2023 au soir, il avait été au restaurant avec son épouse, le fils de cette dernière et X.________, qu'il avait bu deux bières, la première en arrivant et la seconde en fin de soirée, qu'à ce moment-là, il avait constaté que sa fille était aux toilettes depuis une vingtaine de minutes, qu'inquiet, il avait demandé à son épouse d'aller voir ce qui se passait et que cette dernière lui avait relaté que X.________ était au téléphone avec sa mère. Il a précisé qu'ils étaient rentrés vers 23h30 et qu'il avait conduit pour aller et revenir du restaurant. A.________ a quant à elle exposé que le soir en question, sa fille l'avait appelée à cinq reprises pour lui dire qu'elle était fatiguée, qu'elle voulait rentrer, qu'elle l'avait dit à son père, que l'épouse de celui- ci lui avait répondu que ce n'était pas à elle de décider et qu'elle avait peur. Elle a mentionné que la grand-mère maternelle et le grand-père paternel de l'enfant étaient présents lors du dernier appel de X.________, qu'ils s'étaient rendus au restaurant pour voir ce qui se passait et qu'ils avaient suivi la voiture de Q.________ afin de s'assurer que leur petite-fille rentrait au domicile paternel en sécurité. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de X.________ le lendemain car son père l'avait punie, ce que l'intéressé a contesté, déclarant qu'il lui avait simplement retiré sa montre car ils allaient à la piscine. La mère a affirmé que cet incident n'était pas un cas isolé, sa fille lui racontant souvent qu'elle voyageait avec son père et que celui-ci s'amusait beaucoup et consommait de l'alcool. Elle a relevé que depuis cet événement, X.________ avait peur et ne voulait plus aller chez son père en raison de ses importantes consommations d'alcool, ce qu'elle avait pu dire à ce dernier par téléphone. Elle a ajouté qu'ils n'avaient plus eu de contact depuis les mesures d'extrême urgence du 31 mars 2023. Elle a déclaré que sa seule préoccupation actuelle était sa fille, laquelle bénéficiait d'un nouveau suivi hebdomadaire aux Toises
depuis le 30 mars 2023. Elle a confirmé que son incarcération faisait suite aux plaintes pénales mutuelles déposées en 2017, mais n'a pas souhaité s'étendre sur le sujet, précisant qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle en août 2023. Q.________ a souligné que la plainte pénale déposée par A.________ à son encontre avait fait l'objet d'un classement. Son conseil a précisé qu'il ne s'opposait pas à l'ouverture d'une enquête en modification du droit de visite, mais contestait la suspension des visites, estimant qu'elles pouvaient être adaptées. Z.________ a pour sa part indiqué qu'en l'état, il lui était difficile de se prononcer sur les inquiétudes à avoir quant à l'enfant, relevant qu'il n'y avait plus de suivi socio-éducatif depuis 2019. Il a constaté que X.________ était encore prise dans un conflit de loyauté. Il a mentionné qu'il y avait des questionnements autour de la consommation d'alcool de Q.________ et de son épouse. Il a observé qu'il y avait de nombreux échanges téléphoniques entre A.________ et sa fille, lorsque celle-ci se trouvait chez son père et que la montre connectée ne faisait que renforcer cette problématique, qui avait déjà été évoquée à l'époque et avait conduit à une limitation des communications. A l'issue de l'audience, la juge a informé les comparants de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale et en modification des relations personnelles.

Le 25 avril 2023, la juge de paix a procédé à l'audition de X.________. Cette dernière a indiqué que sa scolarité se passait bien, que son grand-père paternel l'amenait à l'école et qu'à la fin des cours, elle rentrait auprès de sa mère ou de sa grand-mère maternelle ou allait à l'APEMS si elles travaillaient toutes les deux. Elle a affirmé que les choses se passaient très bien avec sa mère et son compagnon, qu'elle s'entendait bien avec son demi- frère, à savoir l'enfant que son père avait eu avec son épouse, mais pas avec le fils de cette dernière, âgé de sept ans, et que sa belle-mère était « méchante » avec elle et « cri[ait] pour tout et pour rien ». Elle a déclaré qu'elle n'aimait pas aller chez son père. Elle a expliqué que chez lui elle aimait les jouets, mais rien d'autre et qu'elle passait son temps sur la tablette et devant la télévision. Elle a relaté que son père buvait beaucoup et souvent, en particulier durant les week-ends et les vacances, qu'il laissait alors son bébé seul et qu'elle s'en occupait et qu'il travaillait tous les samedis et la confiait à sa conjointe, avec laquelle elle ne s'entendait pas. Elle a ajouté qu'il la laissait avec des personnes qu'elle ne connaissait pas, notamment en vacances, lorsqu'il sortait en discothèque.

Par lettre du 5 mai 2023, la DGEJ a exposé qu'elle avait rencontré X.________ à son domicile le 4 mai 2023 et que l'enfant avait déclaré qu'elle s'entendait bien avec sa mère, son beau-père et la famille maternelle, mais avait en revanche exprimé une « crispation » dans le lien à son père et à sa belle-mère. Elle a relevé qu'hormis deux épisodes lors desquels Q.________ aurait tiré les cheveux de sa fille à une reprise et l'aurait poussée sur son lit à une autre reprise, X.________ n'évoquait aucun acte de maltraitance paternelle ou de la part de sa belle-mère. Elle a mentionné que l'enfant disait craindre son père, mais que cette peur s'apparentait davantage à une crainte dans ses postures éducatives. Elle a indiqué que lors d'un entretien avec Q.________ le 5 mai 2023, ce dernier avait confirmé qu'il buvait parfois des bières, mais sans excès, et admis que son épouse avait un abord quelque peu réservé, si ce n'était froid, tant à l'égard de X.________ que de ses deux fils. La DGEJ est arrivée à la conclusion que Q.________ n'était pas maltraitant à l'égard de sa fille et que les consommations d'alcool ne semblaient, a priori, pas s'inscrire dans une haute mesure problématique. Elle a souligné que le père était conscient de la nécessité de faire évoluer certains aspects de sa relation avec X.________ et avait accepté de ne plus consommer d'alcool en sa présence, d'échanger avec elle, de nourrir leur relation, de collaborer avec la pédopsychiatre des Toises et d'accroître sa vigilance dans l'accompagnement des devoirs scolaires. Elle a affirmé que la poursuite de la suspension des visites jusqu'à reddition du rapport de l'UEMS, qui pouvait durer jusqu'à une année, n'était pas indiquée. Elle a préconisé une reprise progressive du droit de visite de Q.________ sur une période de deux mois, à savoir deux visites le samedi de 9h00 à 18h00 en mai et deux visites du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 en juin, puis une reprise selon les modalités qui prévalaient jusqu'à présent, à la condition que le père respecte ses engagements.

Le 5 mai 2023, la Dre I.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents au sein du Service de pédopsychiatrie des Toises, a établi un rapport médical concernant X.________. Elle a indiqué qu'A.________ avait fait une première demande à l'automne 2022 pour une guidance parentale concernant sa détention et comment aborder ce sujet avec sa fille dans de bonnes conditions et que faute de place disponible, elle avait été mise en liste d'attente. Elle a précisé que le motif actuel de la demande urgente de la mère était ses inquiétudes concernant l'état de santé de X.________, qui disait avoir été témoin de consommations importantes d'alcool par son père et sa compagne et l'avait signalé à sa mère depuis les toilettes du bar où ils se trouvaient. Elle a mentionné qu'elle avait rencontré la mineure en compagnie de sa mère les 31 mars et 12 avril 2023 et que lors de la deuxième consultation, l'enfant avait exprimé avoir été rassurée par la décision de justice et ne pas vouloir retourner chez son père. Elle a estimé que l'évaluation pédopsychiatrique était justifiée, tout en précisant qu'il relevait d'une expertise pédopsychiatrique de se prononcer sur la reprise des relations personnelles père-fille.

Par courrier du 10 mai 2023, A.________ a relevé qu'il semblait y avoir un problème récurrent de sorties nocturnes et de consommation d'alcool lorsque X.________ se trouvait chez son père. Elle a affirmé qu'outre le fait que sa fille avait peur et ne se sentait pas sécurité lorsqu'elle se trouvait auprès de son père, il existait un risque non négligeable que la sécurité de l'enfant soit en danger. Elle a constaté que Q.________ travaillait tous les samedis et passait donc peu de temps avec X.________, qui était prise en charge par sa belle-mère. Elle a mentionné qu'elle avait essayé de convaincre sa fille d'aller chez son père, mais que pour l'instant elle était trop apeurée et n'osait pas l'affronter, craignant sa réaction à la suite de ses déclarations et de son refus de se rendre à l'anniversaire de son demi-frère. Elle a conclu à la suspension, par voie de mesures provisionnelles, du droit de visite de Q.________ jusqu'à la reddition d'un rapport d'expertise pédopsychiatrique.

Par lettre du même jour, Q.________ a relevé que les déclarations de X.________ ne correspondaient pas à celles d'une enfant de neuf ans et paraissaient influencées par les propos que pourrait tenir un adulte. Il a déclaré qu'il était troublant de voir comme sa fille pouvait entrer dans le détail s'agissant de certains points et pas du tout sur d'autres, pourtant cruciaux. Il a souligné que la dernière visite remontait au 27 et 28 mars 2023, soit après l'épisode du restaurant, et que tout s'était très bien passé durant ces deux jours, sans que cela ne ressorte ni de la procédure, ni dans les déclarations de l'enfant. Il a admis consommer de la bière de temps à autre, mais a contesté boire de manière excessive et tous les week-ends. Il a affirmé que X.________ n'était pas confiée à des inconnus lors des périodes de vacances, mais à des membres de la famille paternelle lors des séjours en [...] et de la famille de son épouse aux [...]. Il a réfuté avoir laissé son fils de tout juste un an seul avec X.________. Il a affirmé que cette dernière avait mal vécu la séparation de ses parents, lui en voulait d'être parti du domicile familial et reportait également sa colère sur sa belle-mère. Il a conclu à la reprise des visites selon les modalités prévues par la convention du 25 juin 2020.

Le 9 juin 2023, la Dre I.________ a établi un rapport médical concernant X.________ en tous points identique à celui du 5 mai 2023, hormis un paragraphe dans lequel elle indique qu'il relève d'une expertise pédopsychiatrique de répondre à la question de savoir si l'état psychique de l'enfant permet une reprise des relations personnelles avec le père.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite de Q.________ sur sa fille mineure.

1.2 Le recours de l'art. 450
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
1    Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
2    Sono legittimate al reclamo:
1  le persone che partecipano al procedimento;
2  le persone vicine all'interessato;
3  le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3    Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
1    La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione.
2    Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore.
3    Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli.
-456
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 456 - La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni487 sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.
CC, 7eéd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
1    Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
2    Sono legittimate al reclamo:
1  le persone che partecipano al procedimento;
2  le persone vicine all'interessato;
3  le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3    Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.
CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
1    L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
2    In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.
3    Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
1    Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
2    Sono legittimate al reclamo:
1  le persone che partecipano al procedimento;
2  le persone vicine all'interessato;
3  le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3    Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.
CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
1    Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
2    Sono legittimate al reclamo:
1  le persone che partecipano al procedimento;
2  le persone vicine all'interessato;
3  le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3    Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.
aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450 - 1 Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
1    Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.
2    Sono legittimate al reclamo:
1  le persone che partecipano al procedimento;
2  le persone vicine all'interessato;
3  le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.
3    Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.
CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 446 - 1 L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti.
1    L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti.
2    Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.
3    L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.
4    Applica d'ufficio il diritto.
CC, applicable par renvoi de l'art. 314
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 314 - 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
1    Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
2    Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
3    Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.
aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450f - Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.
CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova - 1 Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti nel dibattimento, senza alcuna limitazione, durante le prime arringhe ai sensi dell'articolo 228 capoverso 1.147
1    Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti nel dibattimento, senza alcuna limitazione, durante le prime arringhe ai sensi dell'articolo 228 capoverso 1.147
2    Negli altri casi, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, il più tardi durante le prime arringhe ai sensi dell'articolo 228 capoverso 1, se:
a  sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure
b  sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.148
2bis    Dopo le prime arringhe, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova secondo il capoverso 2 lettere a e b sono considerati soltanto se vengono addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, se vengono addotti il più tardi nell'udienza successiva.149
3    Quando deve chiarire d'ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.
CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450a - 1 Il reclamante può censurare:
1    Il reclamante può censurare:
1  la violazione del diritto;
2  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
3  l'inadeguatezza.
2    Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.
CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione - 1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1    Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
a  vengono immediatamente addotti; e
b  dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.
1bis    Se deve esaminare i fatti d'ufficio, l'autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.248
2    Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:
a  sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
b  la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450a - 1 Il reclamante può censurare:
1    Il reclamante può censurare:
1  la violazione del diritto;
2  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
3  l'inadeguatezza.
2    Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.
CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/ St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 318 Decisione - 1 L'autorità giudiziaria superiore può:
1    L'autorità giudiziaria superiore può:
a  confermare il giudizio impugnato;
b  statuire essa stessa; oppure
c  rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
c1  non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure
c2  i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2    L'autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell'articolo 239.250
3    Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
CPC, applicable par renvoi des art. 450f
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450f - Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.
CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.
1    L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.
2    Invece di presentare le proprie osservazioni, l'autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.
CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l'enfant et la DGEJ n'ont pas été invités à se déterminer.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3eéd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450d - 1 L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.
1    L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.
2    Invece di presentare le proprie osservazioni, l'autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.
CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ssCC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 447 - 1 L'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.
1    L'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.
2    Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza l'autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l'interessato.
CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 314a - 1 Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
1    Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
2    Nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.
3    Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 16 - È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treizeans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).

En l'espèce, la juge de paix a entendu A.________, Q.________ et Z.________ le 18 avril 2023 et X.________ le 25 avril 2023. Le droit d'être entendu de chacun a donc été respecté.

2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
1    L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
2    In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.
3    Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
et 314 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 314 - 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
1    Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
2    Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
3    Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.
CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
1    L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
2    In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.
3    Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).

Cet arrêt ne traite pas de la question des relations personnelles. Il semble que le Tribunal fédéral ait limité la compétence de l'autorité de protection en corps au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et au placement de l'enfant. Dans le cas particulier, il s'agit de relations personnelles, de sorte que l'on peut admettre, en application des art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE, que la compétence du juge de paix seul est donnée.

2.2.3 L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. A titre de mesure d'instruction, la recourante demande l'audition de la grand-mère maternelle et du grand-père paternel de l'enfant. Elle fait valoir qu'ils étaient présents lors de l'épisode du 18 mars 2023 qui a conduit à l'ouverture de la procédure. Elle ajoute qu'ils ont été témoins à plusieurs reprises des manquements de Q.________. Elle considère qu'ils sont dès lors « en mesure déposer afin que la lumière soit faite sur la capacité parentale de l'intimé au recours, respectivement sa capacité d'exercer son droit de visite ».

En l'état, et au stade des mesures provisionnelles, l'ordonnance a été rendue après examen de divers documents et audition des parties, de l'assistant social de la DGEJ et de l'enfant. D'autres auditions ne sont dès lors guère utiles pour trancher les nouvelles mesures provisionnelles requises. Par ailleurs, il est à craindre que les deux témoins soient peu objectifs au vu des éléments figurant au dossier. Ils pourront être entendus dans le cadre de l'enquête au fond si cela se justifie encore.

Partant, cette mesure d'instruction n'a pas à être ordonnée.

4.

4.1 La recourante conteste le droit de visite tel que fixé par l'ordonnance entreprise. Elle demande la suspension du droit de visite du père, subsidiairement qu'il soit exercé par l'intermédiaire du Point Rencontre.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 273 - 1 I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
1    I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2    Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3    Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato.
CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non- gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 274 - 1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.
1    Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.
2    Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3    Se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione.
CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultimaratioet ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/ 2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 273 - 1 I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
1    I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
2    Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure altri motivi lo esigono, l'autorità di protezione dei minori può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni.
3    Il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato.
et 274 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 274 - 1 Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.
1    Padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore.
2    Il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
3    Se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione.
CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF IC 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la
volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l'attitude négative de l'enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les voeux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement - en règle générale à partir de l'âge de douze ans révolus - permettent d'en tenir compte (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).

4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 445 - 1 L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
1    L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.
2    In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.
3    Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.
CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 314 - 1 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
1    Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.
2    Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.
3    Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.
CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 261 Principio - 1 Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'instante rende verosimile che:
1    Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'instante rende verosimile che:
a  un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
b  la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
2    Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere provvedimenti cautelari.
CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti - 1 Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
1    Il giudice esamina d'ufficio i fatti.
2    Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3    Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
CPC et les références citées, p. 903).

4.3

4.3.1 En l'espèce, l'enfant concernée est âgée de neuf ans et demi. Ses parents se sont séparés fin 2017 et, depuis, un important conflit les divise, ce qui a pour conséquence de placer leur fille dans un sévère conflit de loyauté qui lui porte préjudice. Ils ont notamment chacun déposé une plainte pénale contre l'autre en décembre2017, A.________ pour viol et lésions corporelles qualifiées et Q.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Le 25 septembre 2018, puis le 25 juin 2020, les parents ont signé une convention réglant le droit de visite du père. Ce droit a toutefois fait l'objet d'une restriction, puis d'une suspension, par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 6 septembre 2019 et 31 mars 2023 ensuite de requêtes de la mère, la première fois pour suspicion d'actes de violence sur X.________ pendant les vacances d'été 2019 et la seconde fois en raison d'un épisode survenu le 18 mars 2023 au cours duquel le père aurait consommé beaucoup d'alcool, ce qui aurait grandement perturbé leur fille. Cet incident a du reste donné lieu à un signalement de la pédiatre de l'enfant le 30 mars 2023.

A noter que dans son rapport d'évaluation du 15 mai 2020, la DGEJ a relevé que la mère peinait à se séparer de sa fille et à faire confiance au père dans sa capacité à s'occuper de X.________ au quotidien, alors même que le lien père- fille était qualifié de très fort et que son environnement était sécure. Le 5 mai 2023, la DGEJ a en outre déclaré que le père n'était pas maltraitant à l'égard de sa fille et que ses consommations d'alcool ne semblaient pas, a priori, être hautement problématiques.

4.3.2 Dans un premier moyen, la recourante revient sur la déposition de X.________ devant la juge de paix. Elle relève que lors de son audition, sa fille a déclaré que rien ne lui plaisait chez son père et qu'elle n'aimait pas aller chez lui, de sorte que c'est à tort que l'ordonnance entreprise retient qu'ils ont un lien très fort. Elle soutient que cette décision contrevient à l'intérêt de l'enfant en ne prenant pas en compte sa volonté de ne pas entretenir de relations personnelles avec son père. Elle affirme que cette volonté doit être comprise dans le sens où X.________ ne se sent pas en sécurité lorsqu'elle se trouve chez son père, étant perturbée par sa consommation excessive d'alcool, ainsi que celle de son épouse. Elle ajoute que le droit de visite accordé est absurde, Q.________ travaillant les samedis et X.________ passant ainsi la moitié de ses droits de visite uniquement en présence de sa belle-mère, qu'elle n'affectionne pas. Elle déclare que cette situation ne va faire que renforcer les tensions entre elles et ne va pas consolider la relation fille-père compte tenu de l'absence de ce dernier.

X.________ était âgée de neuf ans lors de son audition par la juge de paix. Or, conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 2.2.1), l'audition d'un enfant de cet âge ne vise qu'à permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer de renseignements complémentaires. En revanche, contrairement à ce que soutient la recourante, son avis ne saurait être retenu tel quel et il ne peut être donné suite sans autre à la volonté exprimée de l'enfant sans tenir compte de l'ensemble du dossier.

Dans le cas particulier, il apparaît que l'attachement de X.________ à ses deux parents est indubitable, mais qu'elle est prise dans un conflit de loyauté. Il importe peu de savoir dans quelle mesure elle aime plus sa mère ou son père. Par ailleurs, il ressort du dossier que ce sont justement les aléas dans l'exercice et la stabilité du droit de visite qui ont causé les difficultés. Suivre l'avis de l'enfant, qui ne dit du reste pas qu'elle ne veut plus voir son père, alors que la mère prend des conclusions en suppression pure et simple des relations personnelles, serait un retour en arrière incompréhensible.

Ce moyen est dès lors mal fondé.

4.3.3 La recourante invoque ensuite une violation des principes de précaution et de proportionnalité. Elle reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte de l'avis des professionnels, à savoir du rapport médical des Toises du 5 mai 2023, qui requiert une expertise pédopsychiatrique, « cette affirmation des spécialistes indiqu[ant] clairement qu'il convient de suspendre le droit de visite jusqu'à droit connu sur la capacité d'exercer un droit de visite sans mettre en péril les intérêts de X.________ ». Elle déclare qu'en ne prenant pas en considération cette recommandation, l'autorité prend le risque de mettre à mal le bien-être de X.________ et la relation père-fille. Elle considère que la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique est la seule possibilité pour déterminer si le père est en mesure de continuer à exercer son droit de visite et qu'il convient d'attendre le résultat de cette expertise. Elle relève qu'un rapport de l'UEMS peut prendre quelques mois pour être établi, mais jamais une année, comme retenu dans la décision querellée.

Les rapports médicaux de la Dre I.________ des 5 mai et 9 juin 2023 ne se prononcent pas sur les difficultés de X.________. Ils mentionnent qu'A.________ a fait une première demande à l'automne 2022 pour une guidance parentale concernant sa détention et qu'en mars 2023, elle a sollicité une investigation pédopsychiatrique pour sa fille, évoquant l'épisode du 18 mars 2023, où le père a bu au restaurant un samedi soir. Ils n'annoncent par conséquent aucun danger, ni aucune nécessité d'une décision urgente modifiant le droit de visite

En outre, la demande d'expertise pédopsychiatrique relève de l'instruction au fond. A noter qu'une telle expertise prend plus d'une année. On peut du reste déjà se demander à ce stade si elle se justifie. Tel ne semble pas être le cas sur la base des premiers éléments du dossier, si ce n'est de vouloir faire durer une procédure qui a débuté en 2017.

Enfin, c'est à juste titre que la juge de paix a demandé une évaluation de l'UEMS, puisqu'il ressort des déclarations de Z.________ à l'audience du 18 avril 2023 qu'il n'y a plus de suivi socio-éducatif depuis 2019. Ce n'est que sur la base de ces premiers éléments qu'une décision remettant en cause l'accord mis sur pied le 25 juin 2020 pourra éventuellement être prise. Dans l'intervalle, rien ne montre une urgence tendant à ce que la mesure la plus extrême, soit la suppression du droit de visite, soit prise, pas plus qu'un droit de visite surveillé de maximum six heures par l'intermédiaire du Point Rencontre. A relever que l'évaluation devra également porter sur la situation de la recourante, dès lors que celle-ci doit purger une peine en semi- détention, dont on ignore tout, A.________ n'ayant pas souhaité s'étendre sur le sujet lors de son audition du 18 avril 2023. On ne sait ainsi pas comment elle entend concilier cette peine avec la garde de sa fille de neuf ans et demi, qu'elle n'a pas uniquement le week-end, mais aussi la semaine.

Ce moyen est par conséquent également mal fondé.

4.3.4 Enfin, la recourante évoque le comportement du père. Elle déclare que tant les week-ends qu'en vacances, il a tendance à confier sa fille à son épouse ou à des membres de sa famille pour aller faire la fête et consommer de l'alcool plutôt que de passer du temps avec elle, alors qu'il ne l'a qu'un week-end sur deux. Elle affirme que seule une expertise pédopsychiatrique permettra de déterminer quel droit de visite doit être mis en place dans l'intérêt de l'enfant.

Au sujet de la demande d'expertise, il est renvoyéaux considérations exposées sous chiffre 4.3.3 ci-dessus.

L'épisode qui a donné lieu à cette nouvelle procédure est un repas au restaurant où le père a bu un peu d'alcool et où X.________ semblait en réalité s'ennuyer et voulait rentrer. Elle a profité de sa montre connectée, alors qu'elle n'était âgée que de neuf ans, pour appeler à plusieurs reprises sa mère, qui était en présence de la grand-mère maternelle et du grand-père paternel lors du dernier appel, et ces personnes n'ont pas su garder la réserve que l'on peut attendre dans ce genre de situation.

4.3.5 Il résulte de ce qui précède que la première juge a pondéré tous les éléments que la jurisprudence impose de prendre en compte. Sa décision permet ainsi de rassurer l'enfant et de permettre le maintien du droit de visite dans un cadre qui doit rester prévisible, avec toutes les garanties nécessaires.

On relèvera que la proposition de la recourante d'imposer au père et à sa fille un droit de visite surveillé à l'intérieur du Point Rencontre pour une durée pouvant aller jusqu'à six heures paraît irréaliste pour une enfant hyperactive.

5.

5.1 En conclusion, le recours d'A.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

5.2 Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire d'A.________ doit être rejetée (art. 117 let. b
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 117 Diritto - Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:
a  sia sprovvisto dei mezzi necessari; e
b  la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 322 Risposta al reclamo - 1 Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.
1    Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.
2    Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo.
CPC à partir du moment où l'intérêt de l'enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire au rejet.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 106 Principi di ripartizione - 1 Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
1    Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto.
2    In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
3    Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.64
CPC, applicable par renvoi des art. 450f
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 450f - Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.
CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Martine Dang (pour A.________),

- Me Samuel Pahud (pour Q.________),

- M. Z.________, assistant social auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse,

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,

- Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89.
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
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7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

La greffière :