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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
||||||
| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
||||||
| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 305ter [1] |
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| Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 1990, en vigueur depuis le 1er août 1990 (RO 1990 1077; FF 1989 II 961). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
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| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 107 Droit d'être entendu |
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| Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: | ||||||
| consulter le dossier; | ||||||
| participer à des actes de procédure; | ||||||
| se faire assister par un conseil juridique; | ||||||
| se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; | ||||||
| déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. | ||||||
| Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte |
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| Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. | ||||||
| Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. | ||||||
| Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. | ||||||
| Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
||||||
| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 113 Statut |
||||||
| Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. | ||||||
| La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 113 Statut |
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| Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. | ||||||
| La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 113 Statut |
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| Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. | ||||||
| La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante |
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| Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. | ||||||
| D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 108 Restriction du droit d'être entendu |
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| Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: | ||||||
| lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; | ||||||
| lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. | ||||||
| Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. | ||||||
| Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. | ||||||
| Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. | ||||||
| Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. | ||||||