|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 11 Décisions incidentes |
||||||
| L'office central rend sans délai une décision incidente: [1] | ||||||
| s'il est vraisemblable que:l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, oule rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou | ||||||
| le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou | ||||||
| s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité. | ||||||
| L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision. | ||||||
| Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 11 Décisions incidentes |
||||||
| L'office central rend sans délai une décision incidente: [1] | ||||||
| s'il est vraisemblable que:l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, oule rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou | ||||||
| le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou | ||||||
| s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité. | ||||||
| L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision. | ||||||
| Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 36a [1] Effets sur les autres lois |
||||||
| La procédure prévue par le traité s'applique aux demandes d'entraide présentées par les États-Unis d'Amérique qui peuvent être exécutées en partie sur la base de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (art. 38, al. 1, du traité). | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 1 Objet |
||||||
| À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement: [1] | ||||||
| l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); | ||||||
| l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); | ||||||
| la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); | ||||||
| l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). | ||||||
| ... [2] | ||||||
| La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. | ||||||
| À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: | ||||||
| des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal [3], ou | ||||||
| des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: | ||||||
| la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; | ||||||
| la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; | ||||||
| la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [5] | ||||||
| La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 59 ch. 1 de la LF du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1493; FF 2001 359). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] RS 311.0 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2021 233; FF 2019 7007). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 5 Office central |
||||||
| L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité. [1] | ||||||
| En particulier, l'office central a pour tâche de: | ||||||
| déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse; | ||||||
| décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département; | ||||||
| indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité; | ||||||
| autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité); | ||||||
| ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre; | ||||||
| désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité); | ||||||
| indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain; | ||||||
| décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 11 Décisions incidentes |
||||||
| L'office central rend sans délai une décision incidente: [1] | ||||||
| s'il est vraisemblable que:l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, oule rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou | ||||||
| le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou | ||||||
| s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité. | ||||||
| L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision. | ||||||
| Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 11 Décisions incidentes |
||||||
| L'office central rend sans délai une décision incidente: [1] | ||||||
| s'il est vraisemblable que:l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, oule rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou | ||||||
| le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou | ||||||
| s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité. | ||||||
| L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision. | ||||||
| Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 11 Décisions incidentes |
||||||
| L'office central rend sans délai une décision incidente: [1] | ||||||
| s'il est vraisemblable que:l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, oule rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou | ||||||
| le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou | ||||||
| s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité. | ||||||
| L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision. | ||||||
| Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 21 a. Conditions |
||||||
| L'interrogatoire peut être effectué conformément au droit de procédure américain (art. 9, al. 2, du traité) si: | ||||||
| la personne interrogée est de nationalité américaine, sans être également de nationalité suisse; | ||||||
| tous les participants donnent leur consentement par écrit et qu'aucun préjudice important ne soit à craindre en ce qui les concerne. | ||||||
| Sinon, l'application du droit de procédure américain n'est autorisée qu'aux conditions cumulatives suivantes: | ||||||
| l'objet de l'interrogatoire semble essentiel pour l'issue de la procédure américaine; | ||||||
| il faut admettre, au vu de la pratique des tribunaux américains, que le procès-verbal de l'interrogatoire effectué en application du droit suisse ne pourrait être admis comme moyen de preuve devant le tribunal américain compétent. | ||||||
| Dans les cas prévus à l'al. 1, let. b, et à l'al. 2, la personne à entendre sera informée par l'office central de la teneur des dispositions de procédure américaine applicables. | ||||||
| Sont réservés les cas où l'application du droit américain est réglée par une disposition particulière du traité. | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 12 Exécution de la demande [1] |
||||||
| L'autorité fédérale ou cantonale chargée de l'exécution détermine le genre et l'ordre des mesures d'instruction. [2] | ||||||
| Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens. [3] | ||||||
| Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17). [4] | ||||||
| Si l'exécution exige la collaboration d'experts, leur désignation ne peut intervenir qu'une fois les frais garantis par l'office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [5] sont applicables par analogie. | ||||||
| L'autorité d'exécution communique à l'office central les décisions prises. [6] | ||||||
| Lorsqu'elle estime avoir achevé l'exécution de la demande, elle transmet les actes à l'office central. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [4] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] RS 273 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 11 Décisions incidentes |
||||||
| L'office central rend sans délai une décision incidente: [1] | ||||||
| s'il est vraisemblable que:l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, oule rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou | ||||||
| le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou | ||||||
| s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité. | ||||||
| L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision. | ||||||
| Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17 Recours devant le Tribunal pénal fédéral [1] |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [2], relatif à la suspension des délais n'est pas applicable. [3] | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé. [4] | ||||||
| La présentation d'une demande aux États-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 172.021 [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [5] Abrogés par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [6] Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 37 Compétences |
||||||
| Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| Elles statuent en outre: | ||||||
| sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2], | ||||||
| loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3], | ||||||
| loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4], | ||||||
| loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5]; | ||||||
| sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6]; | ||||||
| sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; | ||||||
| sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8]; | ||||||
| sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9]; | ||||||
| sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11]. | ||||||
| [1] RS 312.0 [2] RS 351.1 [3] RS 351.20 [4] RS 351.6 [5] RS 351.93 [6] RS 313.0 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [8] RS 120 [9] RS 360 [10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [11] RS 935.51 | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 11 Décisions incidentes |
||||||
| L'office central rend sans délai une décision incidente: [1] | ||||||
| s'il est vraisemblable que:l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, oule rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| l'acte d'entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou | ||||||
| le rejet d'une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif; | ||||||
| si l'entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou | ||||||
| s'il s'agit de se prononcer sur la question de l'application du droit américain dans les cas prévus à l'art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d'un représentant des autorités américaines, selon l'art. 12, al. 3, du traité. | ||||||
| L'obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu'en vertu d'une décision. | ||||||
| Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [3] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1). [5] Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17c [1] Délai de recours |
||||||
| Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17a [1] Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
||||||
| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 9a [1] Personne touchée |
||||||
| Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: | ||||||
| en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; | ||||||
| en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; | ||||||
| en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). | ||||||
|
RS 351.93 LTEJUS Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale Art. 17a [1] Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. 33 de l'annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||