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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
||||||
| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 93 Frais |
||||||
| Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant. | ||||||
| Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [1], du produit des confiscations. [2] | ||||||
| L'État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé. | ||||||
| [1] RS 312.4 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 93 Frais |
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| Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant. | ||||||
| Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [1], du produit des confiscations. [2] | ||||||
| L'État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé. | ||||||
| [1] RS 312.4 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures |
||||||
| Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. | ||||||
| Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. | ||||||
| Le prévenu ne supporte pas les frais: | ||||||
| que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; | ||||||
| qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. | ||||||
| Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. | ||||||
| Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures |
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| Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. | ||||||
| Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. | ||||||
| Le prévenu ne supporte pas les frais: | ||||||
| que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; | ||||||
| qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. | ||||||
| Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. | ||||||
| Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures |
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| Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. | ||||||
| Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. | ||||||
| Le prévenu ne supporte pas les frais: | ||||||
| que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; | ||||||
| qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. | ||||||
| Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. | ||||||
| Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures |
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| Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. | ||||||
| Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. | ||||||
| Le prévenu ne supporte pas les frais: | ||||||
| que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; | ||||||
| qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. | ||||||
| Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. | ||||||
| Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures |
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| Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. | ||||||
| Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. | ||||||
| Le prévenu ne supporte pas les frais: | ||||||
| que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; | ||||||
| qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. | ||||||
| Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. | ||||||
| Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
||||||
| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 93 Frais |
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| Les frais de procédure engagés par l'État requérant sont ajoutés à ceux de la procédure en Suisse et recouvrés. Ils ne sont pas remboursés à l'État requérant. | ||||||
| Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées [1], du produit des confiscations. [2] | ||||||
| L'État requis est informé des frais de procédure causés en Suisse jusqu'au moment où il a assumé la poursuite. Leur remboursement n'est pas exigé. | ||||||
| [1] RS 312.4 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 5 Extinction de l'action |
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| La demande est irrecevable: | ||||||
| si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, oua renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou | ||||||
| a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; | ||||||
| si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou | ||||||
| si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. | ||||||
| L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) [4]. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). [3] La teneur des art. 97 ss CP (RS 311.0) contient un nouveau système de prescription (RO 2006 3459; FF 1999 1787). [4] RS 312.0 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||
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RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 89 Effets |
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| Lorsqu'un État étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s'abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie: | ||||||
| tant que l'État requis n'a pas fait connaître qu'il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef ou | ||||||
| s'il ressort de la décision rendue dans cet État que les conditions de l'art. 5, let. a ou b, sont remplies. | ||||||
| La prescription selon le droit suisse est suspendue tant que l'État requis n'a pas mis fin à la cause, exécution comprise. [1] | ||||||
| Si la personne poursuivie a été extradée pour d'autres faits à l'État requis, celui-ci n'est pas tenu d'observer les restrictions prévues à l'art. 38, dans la mesure où il donne suite à la demande de poursuite. | ||||||
| [1] La suspension de la prescription est abrogée par les art. 97 ss CP (RS 311.0) et remplacée lors de la prescription de la peine par une prolongation du délai ordinaire (RO 2006 3459; FF 1999 1787). | ||||||