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36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. SA contre Juge d'instruction du canton de Genève du 16 septembre 2009 (RR.2009.199)

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve; proportionnalité.

Art. 1 ch. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEEJ, art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP

Examen de l'utilité potentielle dans le cadre d'une enquête du chef de corruption. Interprétation large du contenu de la demande d'entraide (consid. 5.15.2).

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Frankreich; Herausgabe von Beweismitteln; Verhältnismässigkeit.

Art. 1 Ziff. 1 EUeR, Art. 74 IRSG

Prüfung der potenziellen Nützlichkeit im Rahmen einer wegen Korruption geführten Strafuntersuchung. Weite Auslegung des Inhalts des Rechtshilfeersuchens (E. 5.15.2).

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; consegna di mezzi di prova; proporzionalità.

Art. 1 n. 1 CEAG, art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP

Esame dell'utilità potenziale nel quadro di un'inchiesta per corruzione. Interpretazione ampia del contenuto della commissione rogatoria (consid. 5.1 5.2).

Résumé des faits:

Début 2006, le Parquet de Paris a ouvert une enquête sur la base de divers documents concernant les sociétés B., siège à Kourou (Guyane), C., siège à Paris, D., siège à Luxembourg et E., siège à Bruxelles, administrées par F. Outre des flux financiers suspects car apparemment dénués de toute justification économique, certains documents révélaient que les sociétés D. et E. avaient une activité d'intelligence économique. Les pièces concernées portaient sur différentes «missions», identifiées par des noms de code, tels

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«G.», «H.» et «I.». De même, chaque «source», chaque «cible» et chaque intervenant étaient mentionnés sous un nom de code. Outre des missions d'espionnage économique, l'un des objectifs principaux des sociétés D. et E. était d'obtenir des informations sur l'évolution de la procédure judiciaire relative à l'affaire dite «J.» ainsi que sur la procédure arbitrale et les procédures judiciaires française et suisse relatives au contentieux des Frégates de Taiwan. Selon l'autorité requérante, les missions de renseignements des sociétés D. et E. consistaient à recruter des sources et à obtenir, en les monnayant, des renseignements et des documents de procédure. Les documents saisis révélaient que ces missions avaient été commanditées entre 2000 et 2004, par l'intermédiaire de la société K., à qui les sociétés D. et E. ont adressées les factures y relatives. Les autorités françaises ont toutefois des raisons de croire que le bénéficiaire final des informations obtenues par les sociétés D. et E. était la société L. Le 25 février 2008, les autorités françaises ont ouvert une information judiciaire des chefs de corruption active et passive, violation du secret de l'instruction, du secret professionnel, du secret de défense nationale et d'abus de biens sociaux. Dans ce cadre, M., directeur juridique et financier de la société L. entre 1992 et 2002, a été mis en examen du chef de complicité de corruption active. Il a reconnu l'existence de missions de renseignements commandi-tées par la société L. via la société K. De même, F. a été mis en examen notamment du chef de corruption active. Il a également reconnu avoir réalisé des missions de renseignement. L'enquête a enfin permis d'établir qu'entre 2000 et 2005, la société L. a versé à la société K. une somme totale supérieure à 7,5 millions d'euros.
Le 7 octobre 2008, le Juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a formé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Suisse tendant notamment à la saisie, dans les locaux de la société «N. Ltd, sise à l'adresse Z., à Genève où F. a été directeur des opérations internationales», de tout document ayant un lien avec l'enquête française.
Le 17 mars 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d'instruction) a ordonné qu'il soit procédé à une perquisition dans les locaux occupés par la société N. SARL, auprès de la fiduciaire A. SA, sise à l'adresse Z. à Genève, aux fins de saisir tous objets, documents ou valeurs pouvant servir à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête française. Cette perquisition a eu lieu le même jour, avec la collaboration de O., président de la fiduciaire A. SA avec signature individuelle. Au terme de cette perquisition, le juge d'instruction a notamment saisi 5 cartons

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d'archives concernant la société suisse N. SARL et 6 classeurs concernant une société «N. Ltd.», siège aux Îles Vierges Britanniques.
Par ordonnance de clôture du 13 mai 2009, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'Etat requérant de divers documents saisis au terme de la perquisition du 17 mars 2009. Le 17 juin 2009, A. SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle autorise la transmission de deux pièces (n° 2001 et 2002) visées dans cette ordonnance.

La IIe Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

5. Sur le fond, la recourante s'oppose à la transmission des pièces n° 2001 et 2002, qui, selon elle, la concernaient exclusivement et n'auraient aucun rapport avec la société N. SARL.

5.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de cet Etat. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect du principe de la proportionnalité. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité «potentielle», ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2004 du 4 août 2004,

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consid. 4.1). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; arrêt du Tribunal fédéral 1A.201/2005 du 1er septembre 2005, consid. 2.1). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire, conformément à l'obligation de célérité ancrée à l'art. 17a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1).

5.2 Sous cotes 2001 et 2002 ont été enregistrés une enveloppe portant la mention manuscrite «secret défense» et le relevé bancaire qui s'y trouvait, faisant état d'un prélèvement de USD 41'286,15 opéré «pour solde» par O. le 15 juillet 2003 sur le compte bancaire n° 1 ouvert en les livres de la banque P. A en croire la recourante, le compte n° 1 serait ouvert en son nom et la mention «secret défense» aurait été faite «sur un mode qui se voulait humoristique». Toujours selon la recourante, le relevé bancaire ne présenterait aucun rapport avec la société N. SARL ou avec un quelconque intervenant mentionné dans la demande d'entraide.
Le relevé bancaire litigieux est certes établi au nom de la recourante, ce qui laisse à penser que le compte n° 1 est bien ouvert à son nom. Plusieurs éléments semblent toutefois relier ce document au complexe de faits faisant l'objet de l'enquête française. Tout d'abord, O., président de la fiduciaire A. SA avec signature individuelle, est également gérant avec signature individuelle de la société N. SARL, société expressément visée par la requête d'entraide. Le relevé bancaire litigieux fait ensuite état d'un important retrait d'espèces (USD 41'286,15 équivalant à CHF 56'107,90) opéré en 2003. L'opération en question est intervenue durant la période visée par l'enquête française. Dès lors que les infractions commises à l'étranger consistent, entre autres, à payer des fonctionnaires en vue d'obtenir des informations ou des documents de procédure, un important retrait d'argent liquide présente potentiellement un lien avec les infractions poursuivies en France. La Cour s'explique par ailleurs mal, vu la nature du relevé bancaire litigieux, la raison pour laquelle ce document était dissimulé dans un coffre. Elle s'explique encore moins la raison pour laquelle ce document était glissé à l'intérieur d'une enveloppe portant la mention manuscrite «secret défense». Or, l'enquête française concerne précisément des infractions de corruption ayant pour but la collecte d'informations

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relevant notamment de la défense nationale française (la procédure française est conduite, entre autres, du chef de «violation du secret de la Défense Nationale», infraction qui ne tombe pas dans la définition restrictive du délit militaire au sens des art. 3 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
EIMP et 1 ch. 2 CEEJ, de sorte qu'il n'existe pas non plus sous cet angle d'obstacle à l'entraide; v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 630; MOREILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, Introduction générale, n° 739744; ATF 112 Ib 576 consid. 10). Vu l'ensemble de ces éléments, il existe en l'espèce des liens concrets entre les pièces enregistrées sous cotes 2001 et 2002 et l'enquête française. Ces liens particuliers justifient la transmission des pièces concernées à l'autorité requérante, en application du principe selon lequel il s'impose d'accorder l'entraide la plus large possible (art. 1 ch. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEEJ). En effet, il se justifie en l'espèce de donner connaissance à l'autorité requérante des pièces litigieuses, afin que celle-ci ait la possibilité, si elle le juge utile, d'enquêter sur les motifs du retrait opéré le 15 juillet 2003 à hauteur d'USD 41'286,15. A cet égard, la recourante n'a fourni aucune explication. Elle n'en a pas donné davantage sur la raison du dépôt du relevé bancaire litigieux à l'intérieur d'un coffre. Quant à l'explication de la recourante sur le caractère «humoristique» de la mention «secret défense», elle parait bien peu crédible à la Cour. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité est également infondé.

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