BStP, Art. 716a Abs. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 46 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: | ||||||
| accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; | ||||||
| ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; | ||||||
| n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). [2] Abrogé par l'annexe ch. 10 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). | ||||||
BStP sieht vor, dass der freigesprochene Angeklagte zur Tragung von Kosten verurteilt werden kann, wenn er die Einleitung der Untersuchung durch schuldhaftes Benehmen verursacht oder das Verfahren durch trölerisches Verhalten wesentlich erschwert hat. Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts können einem Angeklagten bei Freispruch dann Kosten auferlegt werden, wenn er in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch die Einleitung des Strafverfahrens veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat (BGE 116 Ia 162 E. 2d S. 171). Es handelt sich hierbei um eine den Grundsätzen des Zivilrechts angenäherte Haftung für ein widerrechtliches und vorwerfbares Verhalten (Urteil des Bundesgerichts 6B_770/2008 vom 2. April 2009, E. 2.2). Die Kostenfolge ist nur in dem Umfange erlaubt, als zwischen der ausserstrafrechtlichen Normwidrigkeit und den staatlichen Auslagen ein Kausalzusammenhang besteht, wenn also das Verhalten des Angeklagten adäquate Ursache für die Einleitung (oder Erschwerung) des Strafverfahrens war (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 565 f. N 20 und 23). Das Verletzen von bloss moralischen oder ethischen Pflichten, welches zur Einleitung des Verfahrens Anlass gab, stellt kein die Kostenauflage rechtfertigendes leichtfertiges oder verwerfliches Verhalten dar. Zur Kostenauflage können nur qualifiziert rechtswidrige und zudem rechtsgenüglich nachgewiesene Sachverhalte führen, vorab die Verletzungen besonderer gesetzlicher Pflichten, auf die der Staat vernünftigerweise nicht anders als mit der Einleitung eines Strafverfahrens reagieren konnte. Die Verletzung von Standesrecht kann ebenfalls zur Annahme eines verwerflichen Handelns führen (SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Zürich 2004, § 66 N 1207).
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 716a [1] |
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| Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: | ||||||
| exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; | ||||||
| fixer l'organisation; | ||||||
| fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; | ||||||
| nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; | ||||||
| exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; | ||||||
| établir le rapport de gestion [2], préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; | ||||||
| déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; | ||||||
| lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. | ||||||
| Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). [2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
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