TPF 2007 186, p.186

TPF 2007 186

37. Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdekammer in Sachen fachliche Aufsicht über die Bundesanwaltschaft vom 18. Dezember 2007 (AU.2007.1)

Untersuchungsgeheimnis; Einsichtnahme in Akten eines hängigen gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens durch eine parlamentarische Aufsichtskommission. Parlamentarische Aufsichtskommission; Informationsrechte; Geschäftsprü- fungsdelegation.

Art. 153 Abs. 5
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
ParlG, Art. 102quater
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
BStP

Erachtet eine parlamentarische Aufsichtskommission die Einsicht in Akten hängiger Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft als zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig, so hat sie diese mittels Auftragserteilung an ihre Delegation vorzunehmen (E. 3.3.3).

Die Einsichtnahme in Akten eines hängigen Ermittlungsverfahrens durch eine Aufsichtskommission ist auch im Rahmen der Oberaufsicht über das Bundesstrafgericht grundsätzlich nicht zulässig (E. 3.3.4).
Besteht im Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht über Bundesrat, Bundesverwaltung und die eidgenössischen Gerichte kein Akteneinsichtsrecht der Aufsichtskommissionen in Akten eines hängigen gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens, so trifft die Bundesanwaltschaft im direkten Verkehr mit den Aufsichtskommissionen auch keine Pflicht zur Nennung und Herausgabe von Aktenstücken aus einem solchen Verfahren. Die Erteilung von weitergehenden als der durch die Oberaufsichtsbehörde benötigten Informationen hat aufgrund des Untersuchungsgeheimnisses grundsätzlich zu unterbleiben (E. 3.4).

Die Präsentation und Herausgabe von Akten eines gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens gegenüber der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats bzw. deren Subkommission stellt objektiv eine Verletzung des Untersuchungsgeheimnisses dar (E. 3.5).

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Secret de l'instruction; consultation du dossier d'une procédure pendante de la police judiciaire par une commission de surveillance parlementaire. Commission de surveillance parlementaire; droits aux informations; délégation de la surveillance.

Art. 153 al. 5 LParl, art. 102quater PPF

Si, pour l'accomplissement de sa tâche, une commission de surveillance estime nécessaire la consultation du dossier d'une procédure pénale pendante du Ministère public de la Confédération, elle doit le faire en octroyant un mandat à sa délégation (consid. 3.3.3).

Dans son principe, la consultation du dossier d'une procédure d'enquête en cours par une commission de surveillance n'est pas admissible, même dans le cadre de la haute surveillance sur le Tribunal pénal fédéral (consid. 3.3.4).
Dans la mesure où, dans le cadre de leur haute surveillance sur le Conseil fédé- ral, sur l'administration fédérale et sur les tribunaux fédéraux, les commissions de surveillance n'ont pas le droit de consulter le dossier d'une enquête de police judiciaire en cours, le Ministère public n'a pas l'obligation, dans ses contacts directs avec les commissions de surveillance, de désigner ou de remettre des pièces de cette enquête. Fondamentalement, le secret de l'instruction défend de remettre des informations qui iraient au-delà de celles nécessaires à l'autorité qui exerce la Haute surveillance (consid. 3.4).
La présentation et la remise de dossiers d'une enquête de police judiciaire à la commission de gestion du Conseil national, respectivement à sa souscommission constituent objectivement une violation du secret de l'instruction (consid. 3.5).

Segreto istruttorio; esame degli atti di una procedura investigativa pendente della polizia giudiziaria da parte di una commissione parlamentare di vigilanza. Commissione parlamentare di vigilanza; diritti di informazione; delegazione della gestione.

Art. 153 cpv. 5 LParl, art. 102quater PP

Una commissione di vigilanza che ritiene necessario, per adempiere il proprio compito, esaminare gli atti di procedure investigative pendenti del Ministero pubblico della Confederazione deve procedere conferendo un incarico corrispondente alla sua delegazione (consid. 3.3.3).
L'esame degli atti di una procedura investigativa pendente da parte di una commissione di vigilanza è di principio inammissibile anche nel quadro dell'alta vigilanza sul Tribunale penale federale (consid. 3.3.4).
Se nel quadro dell'alta vigilanza parlamentare sul Consiglio federale, sull'Amministrazione federale e sui Tribunali della Confederazione la commissione di

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vigilanza non ha il diritto di esaminare gli atti di una procedura investigativa pendente della polizia giudiziaria, nell'interagire diretto con le commissioni di vigilanza il Ministero pubblico della Confederazione non sottostà neanche all'obbligo di menzionare e consegnare atti di una simile procedura. In linea di principio, in virtù del segreto istruttorio la fornitura di informazioni che vanno oltre quelle di cui necessita l'autorità che esercita l'alta vigilanza è inammissibile (consid. 3.4).

La presentazione e la consegna di atti di una procedura investigativa della polizia giudiziaria alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, rispettivamente alla sua sottocommissione, rappresenta oggettivamente una violazione del segreto istruttorio (consid. 3.5).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Nationalrats unterzog die Funktion der Strafverfolgungsbehörden des Bundes einer näheren Überprü- fung. Am 26. Juni 2006 beauftragte sie ihre Subkommission EJPD/BK damit, verschiedene bereits vorhandene Untersuchungsberichte zu behandeln und bei Bedarf eigene Abklärungen vorzunehmen. Im Rahmen der gegen A. laufenden Voruntersuchung erhielt der zuständige Untersuchungsrichter auf ein Rechtshilfeersuchen hin von der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 25. Mai 2007 Kopien von Unterlagen, welche von der deutschen Polizei bei A. anlässlich einer Personenkontrolle im März 2007 sichergestellt und kopiert wurden. Die Bundesanwaltschaft (BA) stellte in der Folge im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren, das sie wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses gegen Unbekannt führt, Antrag auf Einsicht in die deutschen Akten. Die Dokumente wurden hierauf vom damals zuständigen Staatsanwalt kopiert und in das Verfahrensdossier integriert. Der stellvertretende Bundesanwalt informierte am 25. Juli 2007 den Präsidenten der GPK und die Präsidentin der Subkommission schriftlich über die Existenz der Unterlagen aus Deutschland, offenbar weil diese im Zusammenhang mit dem Rücktritt von altBundesanwalt B. im Juli 2006 stehen und für das laufende Aufsichtsverfahren der Subkommission von Interesse sein könnten. Auf Wunsch des Kommissionspräsidenten hin präsentierten Vertreter der BA am 8. August 2007 dem Präsidenten der GPK und der Präsidentin der Subkommission sowie am 14. August 2007 der gesamten Subkommission auszugsweise einige der aus Deutschland stammenden Aktenstücke aus dem Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Der Vorsteher des EJPD orientierte die I. Beschwerdekammer mit Schreiben vom 26. September 2007 dahingehend, dass im Zusammenhang mit der von der

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Subkommission EJPD/BK geführten Untersuchung Akten, welche A. in Deutschland abgenommen worden seien, näher geprüft würden. Diese Unterlagen sollen sich bei den Akten der gegen A. geführten Voruntersuchung befinden und von der BA zur Einsicht angeboten worden sein. Es stelle sich die Frage, ob die BA dazu befugt gewesen sei. Mit Zwischenentscheid vom 24. Oktober erklärte sich die I. Beschwerdekammer als in der Sache zuständig und trat im Rahmen der fachlichen Aufsicht über die BA auf die Anzeige ein.

Die I. Beschwerdekammer stellte fest, dass die BA mit der Präsentation und Herausgabe von Akten eines hängigen gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens gegenüber der GPK des Nationalrates objektiv das Untersuchungsgeheimnis verletzt hat.

Aus den Erwägungen:

3.3.3 (...) Im Rahmen der Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Bundesrates und der Bundesverwaltung gemäss Art. 169 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 169 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
2    Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
BV und Art. 26 Abs. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
2    Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39.
3    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:
a  légalité;
b  régularité;
c  opportunité;
d  efficacité;
e  efficience économique.
4    La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40
ParlG kann die Aufgabe der Bundesversammlung nicht umfassender sein als jene des Bundesrates. Dies ergibt sich bereits aus der Stossrichtung der parlamentarischen Aufsichtstätigkeit: Die Wirkungen der Aufsicht sind rein politischer Natur. Das Parlament ist kein den Verwaltungsbehörden hierarchisch übergeordnetes Organ. Eine Aufsichtskommission kann im Bereich der Oberaufsicht Empfehlungen an die verantwortliche Behörde richten (Art. 158 Abs. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 158 Recommandations aux autorités responsables - 1 Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent adresser aux autorités responsables des recommandations touchant le domaine dans lequel elles exercent leurs attributions en matière de haute surveillance.
1    Les commissions de surveillance et leurs délégations peuvent adresser aux autorités responsables des recommandations touchant le domaine dans lequel elles exercent leurs attributions en matière de haute surveillance.
2    Ces autorités informent les commissions de surveillance et leurs délégations de la suite donnée à ces recommandations.
3    Les recommandations des commissions de surveillance et leurs délégations et les avis des autorités politiques responsables sont publiés pour autant qu'aucun intérêt digne de protection ne s'y oppose.
ParlG), aber nicht kraft ihrer Aufsichtskompetenz Einzelakte des Bundesrates aufheben oder ändern, an seiner Stelle einen Verwaltungsakt erlassen, den Verwaltungsbehörden verbindliche Weisungen erteilen oder bindende Weisungen für die Rechtsanwendung geben (vgl. Art. 26 Abs. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
2    Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39.
3    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:
a  légalité;
b  régularité;
c  opportunité;
d  efficacité;
e  efficience économique.
4    La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40
ParlG). Die Organund Dienstaufsicht des Bundesrates hat eine andere Funktion und Wirkung als die Oberaufsicht der Bundesversammlung. Sie ist ein Mittel der Verwaltungsführung, dient also der Lenkung der unterstellten Organe und der Durchsetzung der Pflichterfüllung der Beamten, wogegen die Oberaufsicht der Bundesversammlung ein Mittel der Geltendmachung der politischen Verantwortlichkeit des Bundesrates und der Bundesverwaltung ist (HÄFELIN/HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6. Aufl., Zürich 2005, N. 1538; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, N. 44; MÜLLER, Probleme der Abgrenzung der parlamentarischen Oberaufsicht im Bund, ZSR, NF 111 [1992] S. 389 ff., S. 403 f.). Soweit die Kommissionen einer

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Information nicht zur Aufgabenerfüllung bedürfen, fehlt ein Informationsanspruch gegenüber dem Bundesrat: Der Bundesrat kann nicht verpflichtet werden, die verlangte Information zu erteilen. Andernfalls würde das abgestufte System der Informationsrechte (Kaskadensystem) unterlaufen und dem verfassungsrechtlich angelegten Grundsatz widersprochen (SÄGESSER, Parlamentarische Informationsund Konsultationsrechte, AJP 2002, S. 382 f.). Zur Eingrenzung der Informationsrechte der Kommissionen wird das Kriterium "zur Erfüllung ihrer Aufgaben" verwendet. Die Kommissionen haben nur Anspruch auf Informationen, die ihren Sachbereich betreffen und ihrer Funktion entsprechen (Parlamentarische Initiative Parlamentsgesetz, Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates vom 1. März 2001 [zitiert: Bericht SPK], BBl 2001 S. 3600 f.). Die Informationsrechte der Aufsichtskommissionen gehen insofern weiter, als ihnen der direkte Verkehr mit den Behörden des Bundes gestattet wird (Art. 153 Abs. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
ParlG), wobei der Bundesrat vorgängig zu informieren bzw. anzuhö- ren ist (Art. 153 Abs. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
ParlG). Genügen den Aufsichtskommissionen ihre Informationsrechte zur Ausübung ihrer Aufgaben nicht, so können sie gemäss Art. 153 Abs. 5
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
ParlG wie nach altem Recht (Art. 47quinquies Abs. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
GVG) ihre Delegationen beauftragen, einen bestimmten Sachverhalt abzuklären (Bericht SPK, BBl 2001 S. 3605). Aus Art. 156 Abs. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération - 1 Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
1    Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
2    L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947186 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.
4    Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.
ParlG, wonach Personen im Dienst des Bundes verpflichtet sind, vollständig und wahrheitsgemäss Auskunft zu erteilen sowie alle zweckdienlichen Unterlagen zu nennen, können keine weitergehenden Rechte der Aufsichtskommissionen abgeleitet werden. Erachtet eine Aufsichtskommission die Einsicht in Akten hängiger Ermittlungsverfahren der BA als zur Erfüllung ihrer Aufgabe notwendig, hat sie demnach den Weg der Auftragserteilung an ihre Delegation einzuschlagen. Würde man die direkte Herausgabe von Akten aus hängigen Ermittlungsverfahren an eine Aufsichtskommission oder deren Anbieten zur Einsicht als zulässig erachten, wäre das vom Gesetzgeber geschaffene, abgestufte System der Informationsrechte (Kaskadensystem) mit seinen gegenüber den ordentlichen Aufsichtskommissionen verstärkten Informationsrechten für Geschäftsprüfungsdelegationen sowie für eine Parlamentarischen Untersuchungskommission grundsätzlich in Frage gestellt. Zudem kann mit dem Weg über die Delegation möglicherweise auch im Rahmen der parlamentarischen Kommissionsarbeit dem Geheimhaltungsinteresse etwas besser Rechnung getragen werden. Das Strafverfahren, welches mitunter Gegenstand der Überprüfung durch die Oberaufsichtsbehörde bildete und dadurch zu Indiskretionen führte, zeigt exemplarisch, dass grosse Zurückhaltung erforderlich ist.

TPF 2007 186, p.191

3.3.4 Zu keinem anderen Ergebnis gelangt man, wenn man die Einsichtnahme in Verfahrensakten der BA als Teil der Oberaufsicht der Bundesversammlung über das Bundesstrafgericht verstehen wollte (Art. 169 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 169 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
2    Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
BV; Art. 26 Abs. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
2    Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39.
3    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:
a  légalité;
b  régularité;
c  opportunité;
d  efficacité;
e  efficience économique.
4    La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40
ParlG). Die allgemeine Oberaufsicht über die Justiz darf die in der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung angelegte funktionelle Eigenständigkeit der Justizund Rechtsprechungsfunktion nicht beeinträchtigen und kann demnach keine sachliche Mitentscheidung der Aufsichtsbehörde im kontrollierten Zuständigkeitsbereich zur Folge haben. Sie darf weder unmittelbar noch mittelbar Justizfunktionen an sich ziehen oder sonstwie auf den Inhalt der Rechtsprechung einwirken. Die allgemeine Oberaufsicht über die Justiz zielt im Rahmen der Organaufsicht im Gegensatz zur Dienstaufsicht, welche die ordnungsgemässe Pflichterfüllung der einzelnen Richter im Blickfeld hat auf das Funktionieren der Gerichte als staatliche Instanzen; sie will den ordnungsgemässen Gang der Rechtspflege sicherstellen und hat nicht einzelne, konkrete Verfahren zum Gegenstand. Die Oberaufsicht über die Gerichte beschränkt sich darauf, die formelle Rechtmässigkeit der Rechtspflege zu kontrollieren. Es geht um das Verwaltungsmässige, den äusseren Geschäftsgang (KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, Bern 2001, S. 294 ff.; ZIMMERLI, Bundesversammlung, in: Thürer/Aubert/Müller, [Hrsg.], Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, S. 1042). Nicht vereinbar mit der richterlichen Unabhängigkeit ist ein Akteneinsichtsrecht des Parlaments in einem laufenden Verfahren (SEILER, Praktische Fragen der Oberaufsicht über die Justiz, ZBl 101 [2000] 281 ff., 292). Gegenstand der Oberaufsicht über die Beschwerdekammer können mithin weder einzelne Beschwerdeverfahren noch die von der Beschwerdekammer im Rahmen der Aufsicht über die BA zu kontrollierenden gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren sein. Die Einsichtnahme in Akten eines hängigen Ermittlungsverfahrens ist somit auch im Rahmen der Oberaufsicht nicht zulässig; vorbehalten bleiben die Informationsrechte der Aufsichtsdelegationen (Art. 162 Abs. 1 lit. c
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 162 - 1 Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux:
1    Les dispositions suivantes relatives aux relations entre l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux relations entre l'Assemblée fédérale et les tribunaux fédéraux:
a  l'art. 142, al. 1, concernant le budget et le compte d'État;
b  les art. 144, al. 2, et 145, al. 2, concernant le rapport de gestion;
c  le titre 7, chap. 2, concernant les relations entre les commissions et le Conseil fédéral;
d  le titre 9, concernant la commission d'enquête parlementaire.
2    Le Tribunal fédéral charge un de ses membres de défendre devant les conseils et leurs commissions le projet de budget, le compte et le rapport de gestion des tribunaux fédéraux, ainsi que les avis émis par ceux-ci sur les interventions parlementaires ayant trait à sa gestion des affaires ou sa gestion financière.
3    En ce qui concerne les séances des commissions, le membre désigné peut s'y faire accompagner, ou, sous réserve de l'accord du président de la commission concernée, s'y faire représenter, par des personnes au service de la Confédération.
4    Les commissions donnent aux tribunaux fédéraux la possibilité de se prononcer lorsqu'elles procèdent à l'examen préalable d'actes qui concernent les compétences, lon organisation ou l'administration de ceux-ci.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.188
i.V.m. Art. 154 Abs. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 154 Droit à l'information des délégations de surveillance - 1 Les délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions.
1    Les délégations des commissions de surveillance ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin pour exercer leurs attributions.
2    Outre le droit à l'information prévu aux art. 150 et 153, les délégations des commissions de surveillance ont le droit de demander:
a  que leur soient remis:
a1  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral,
a2  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays;
b  d'entendre des personnes en qualité de témoins; s'agissant des citations à comparaître et des mandats d'amener, l'art. 153, al. 3 et 4, est applicable par analogie.182
3    Toutes les décisions du Conseil fédéral sont communiquées au fur et à mesure à la Délégation des finances et à la Délégation des Commissions de gestion, accompagnées des propositions et des co-rapports correspondants. Les délégations concernées fixent ensemble les modalités de la transmission, de la consultation et de l'archivage des documents.183
ParlG).
3.4 Besteht nach dem Gesagten im Rahmen der parlamentarischen Oberaufsicht über Bundesrat, Bundesverwaltung und die eidgenössischen Gerichte kein Akteneinsichtsrecht der Aufsichtskommissionen in Akten eines hängigen gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens, so trifft die BA im direkten Verkehr mit den Aufsichtskommissionen auch keine Pflicht zur Nennung und Herausgabe von Aktenstücken aus einem solchen Verfahren. Aus dem Entscheid der Beschwerdekammer vom 18. April 2005 (TPF BB.2005.19 E. 3) ergibt sich nichts anderes, da es sich nicht um einen vergleichbaren Sachverhalt handelt und dort die Frage des Amtsgeheimnisses

TPF 2007 186, p.192

betroffen war, während vorliegend das Untersuchungsgeheimnis im Raum steht. Ob die Präsentation und (versiegelte) Herausgabe der fraglichen Akten mit dem Einverständnis des Bundesrates erfolgte (vgl. Art. 153 Abs. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
ParlG), braucht hier nicht zu interessieren, da diese Frage einzig die administrative Aufsicht betrifft. Fragen kann man sich jedoch, ob die BA berechtigt ist, der Oberaufsichtsbehörde von sich aus weitergehende Informationen zu erteilen, als diese zur Aufgabenerfüllung benötigt, das heisst Informationen aus laufenden Ermittlungsverfahren zu erteilen. Soweit es um die Wahrung der Interessen Dritter geht namentlich Persönlichkeitsoder Datenschutz , ist das zu verneinen (vgl. SÄGESSER, a.a.O., S. 383). Da im Strafverfahren die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten unmittelbar tangiert sind, während die Oberaufsichtsbehörde lediglich die ordnungsgemässe Geschäftsführung der beaufsichtigten Behörde zu kontrollieren hat, hat aufgrund des Untersuchungsgeheimnisses eine Information grundsätzlich zu unterbleiben. Dies entspricht denn auch der in Art. 102quater
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947180 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale181, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
BStP enthaltenen Regelung zur Zulässigkeit der Bekanntgabe von Daten aus dem gerichtpolizeilichen Ermittlungsverfahren. Namentlich kann aus dieser Bestimmung kein Informationsrecht zu Gunsten einer parlamentarischen Aufsichtskommission abgeleitet werden. Hingegen ist es denkbar, dass die Geschäftsprüfungskommission über das Vorhandensein (nicht den Inhalt) von Akten eines Ermittlungsverfahrens informiert wird, welche für deren Abklärungen von Interesse sein könnten. Damit würde die Geschäftsprü- fungskommission in die Lage versetzt, der Geschäftsprüfungsdelegation welcher keine Geheimhaltungspflichten entgegengehalten werden können einen besonderen Auftrag zu erteilen; im Hinblick auf einen solchen Auftrag hätte sie wohl zuerst die Ausgangslage und ihre Aufgabenerfüllung zu prüfen. Diese Frage ist in casu jedoch offen zu lassen.
3.5 Demzufolge ist festzuhalten, dass die BA mit der Präsentation und Herausgabe von Akten eines gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahrens gegenüber der GPK bzw. deren Subkommission das Untersuchungsgeheimnis in objektiver Hinsicht verletzt hat.

TPF 2007 186, p.193