TPF 2007 161, p.161

vom 11. November 2004 E. 2.2; vgl. dazu TPF BB.2006.52 vom 20. Februar 2007 E. 3.2).

1.3 Soweit die Beschwerdeführerin einen wirtschaftlichen Schaden geltend macht, ist zu berücksichtigen, dass die Beschlagnahme eine provisorische (konservatorische) prozessuale Massnahme zur vorläufigen Sicherung der Beweismittel bzw. der allenfalls der Einziehung unterliegenden Gegenstände und Beweismittel ist. Der Beschwerdeführerin wird somit provisorisch verwehrt, sich für die sich aus ihren abgegebenen Garantieverpflichtungen ergebenden Rückforderungsansprüche während der Dauer der Beschlagnahme aus dem Konto Nr. 1 der C. schadlos zu halten. Die Beschlagnahme lässt indessen die zivilrechtliche Berechtigung am fraglichen Vermögenswert unberührt (BAUMANN, Basler Kommentar, Basel 2003, N. 74 zu Art. 59 StGB [neu: Art. 70 StGB]). Die Beschlagnahme des erwähnten Kontos vom 7. August 2007 hat somit keinen Einfluss auf die Ansprüche der Beschwerdeführerin gegenüber der C., weshalb bei ihr ein Schaden noch nicht eingetreten ist. Die Beschwerdeführerin ist somit auch aus diesem Grund nicht konkret und unmittelbar beschwert, weshalb ihr die Beschwerdelegitimation auch deshalb abzusprechen ist.

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33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 4 décembre 2007 (BB.2007.51)

Droit d'être entendu; droits de la défense.

Art. 73 , 116 PPF, art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst., art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH
Informer le recourant de son droit au silence, de l'ouverture contre lui d'une enquête judiciaire pour des actes de corruption présumés et de sa situation de prévenu de blanchiment d'argent ainsi que de la volonté d'ordonner la confiscation des fonds déposés sur son compte bancaire au début du premier interrogatoire est conforme à son droit d'être entendu (consid. 5.2).
Les droits de la défense sont en principe intangibles. L'acte de procédure qui ne les respecte pas doit être frappé de nullité et les preuves recueillies écartées du dossier lorsque la méconnaissance d'une règle de forme protectrice des intérêts de la défense a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (consid. 5.3).

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Même si, lors du premier interrogatoire, l'inculpé n'a pas été rendu attentif à son droit d'être assisté d'un défenseur, au vu de l'absence de causalité entre le contenu de l'interrogatoire et la décision attaquée, prononcer la nullité de cet acte d'enquête serait disproportionné (consid. 5.4).

Anspruch auf rechtliches Gehör; Verteidigungsrechte.
Art. 73, 116 BStP, Art. 29 Abs. 2, 32 Abs. 2 BV, Art. 6 EMRK
Es ist Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör, den Beschwerdeführer zu Beginn der ersten Einvernahme über sein Schweigerecht, über die Eröffnung eines gerichtlichen Ermittlungsverfahrens gegen ihn wegen mutmasslichen Korruptionshandlungen, über seine Situation als Beschuldigter wegen Geldwä- scherei und über die Absicht, die Beschlagnahme der Vermögenswerte auf seinem Bankkonto anzuordnen, zu informieren (E. 5.2).
Die Verteidigungsrechte sind grundsätzlich unantastbar. Die Verfahrenshandlung, welche diese nicht respektiert, gilt als nichtig und die gesammelten Beweise müssen aus den Akten entfernt werden, wenn die Verletzung einer die Verteidigungsinteressen schützenden Norm der verfolgten Person effektiv zum Nachteil gereicht (E. 5.3).

Auch wenn der Beschuldigte anlässlich der ersten Einvernahme nicht auf sein Recht auf Beizug eines Verteidigers aufmerksam gemacht worden ist, wäre es mit Blick auf die fehlende Kausalität zwischen dem Inhalt der Einvernahme und dem angefochtenen Entscheid unverhältnismässig, diese Untersuchungshandlung für nichtig zu erklären (E. 5.4).

Diritto di essere sentito; diritti della difesa.
Art. 73, 116 PP, art. 29 cpv. 2, 32 cpv. 2 Cost., art. 6 CEDU
Informare il ricorrente del suo diritto di tacere, dell'apertura nei suoi confronti di un'inchiesta giudiziaria per presunti atti di corruzione e della sua situazione di accusato di riciclaggio di denaro nonché della volontà di ordinare la confisca dei fondi depositati sul suo conto bancario all'inizio del primo interrogatorio è conforme al suo diritto di essere sentito (consid. 5.2).
I diritti della difesa sono di principio intangibili. L'atto procedurale che non li rispetta deve essere colpito di nullità e le prove assunte devono essere stralciate dall'incarto se la misconoscenza di una regola formale che protegga gli interessi di difesa ha effettivamente arrecato pregiudizio alla persona perseguita (consid. 5.3).

Anche se, in occasione del primo interrogatorio, l'imputato non è stato reso attento sul suo diritto di essere assistito da un difensore, in considerazione dell'assenza di causalità tra il contenuto dell'interrogatorio e la decisione im-

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pugnata, pronunciare la nullità di tale atto d'inchiesta sarebbe sproporzionato (consid. 5.4).

Résumé des faits:

En août 2005, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête contre A., ressortissant russe domicilié aux Etats-Unis, pour blanchiment d'argent (produit d'actes de corruption) et a notamment ordonné le séquestre de ses avoirs déposés à Zürich. Par courrier du 9 février 2006, Me B., avocat à Lugano, a informé le MPC avoir été chargé par A. de la dé- fense de ses intérêts. Le 6 novembre 2006, le MPC a procédé à New York à l'interrogatoire de A. en qualité de prévenu. Lors de cet acte d'enquête, qui a eu lieu sans la présence du défenseur, le prévenu n'a pas souhaité répondre aux questions du MPC. Le 10 août 2007, le MPC a suspendu (classé) la procédure pénale et prononcé la confiscation des avoirs séquestrés.
La Ire Cour des plaintes a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

5. Le recourant reproche, ensuite, au MPC de l'avoir empêché d'exercer les droits de la défense de manière efficace et complète.
5.2 Lors de l'interrogatoire du 6 novembre 2006 à New York, le MPC a informé le recourant de son droit au silence, de l'ouverture contre lui d'une enquête judiciaire pour des actes de corruption présumés et de sa situation de prévenu de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP. En outre, le MPC lui a signalé son intention d'ordonner la confiscation des fonds déposés sur son compte n° 1 auprès de la banque E. à Zurich. Sous cet angle, il n'y a donc pas eu une violation du droit d'être entendu par l'autorité de poursuite pénale.

5.3 Parmi les droits du prévenu lors de l'instruction figurent aussi le droit d'être informé de ses droits et celui à l'assistance d'un avocat, qui comprend le droit de communiquer librement avec lui, de prendre connaissance du dossier et d'assister aux actes d'instruction (PIQUEREZ, Traité de procé- dure pénale suisse, 2ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2006, n. 476, 482 et 484). Certes, en principe, les droits de la défense sont intangibles, notamment ceux qui sont destinés à permettre au prévenu d'assurer sa défense (maté-

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rielle et formelle) et à lui garantir un procès loyal et équitable. Dans un tel cas, l'acte de procédure irrégulier doit être frappé de nullité et les preuves recueillies en violation des droits de la défense écartées du dossier dès le moment où la méconnaissance d'une règle de forme protectrice des intérêts de la défense a effectivement porté préjudice à la personne poursuivie (PIQUEREZ, op. cit., n. 479).

5.4 En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que, lors de l'interrogatoire précité, l'inculpé n'a pas été rendu attentif à son droit à être assisté d'un défenseur. Cet acte de procédure n'a néanmoins occasionné aucun préjudice au prévenu dans la mesure où, dans les considérants en droit de la décision attaquée, le MPC n'a fait aucune allusion audit interrogatoire (OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, n. 829). En outre, l'autorité de poursuite pénale n'a tiré aucun argument du silence du recourant pour prononcer la décision querellée, laquelle, de toute façon, ne se fonde pas sur des éléments tirés de l'interrogatoire du 6 novembre 2006, respectivement sur son contenu.

C'est ainsi que, indépendamment de l'absence d'un défenseur audit interrogatoire, l'acte en question n'a occasionné aucun préjudice au prévenu. Vu notamment l'absence de causalité entre le contenu de l'interrogatoire et la décision querellée, il n'y a donc, contrairement à l'opinion du recourant, pas de raison de prononcer la nullité de cet acte d'enquête, pas plus que celle du procès-verbal y relatif. Au contraire, frapper les opérations précitées de nullité pour le seul motif que le MPC n'a pas rappelé au recourant son droit de se faire assister d'un défenseur constituerait une mesure disproportionnée (voir aussi ZIMMERLIN, Miranda Warning und andere Unterrichtungen nach Art. 31 Abs. 2 BV, ZStrR, Tome 121, 2003, p. 311 ss) dans la mesure où celle-ci aurait pour seul résultat pratique de prolonger la procédure et de permettre au recourant de gagner du temps, but qui n'est manifestement pas protégé par la loi.

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