TPF 2006 307, p.307
82. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 12 octobre 2006 (BB.2006.46)
Perquisition; séquestre.
Art. 65 , 69 PPF
La loi prévoit deux types de perquisition: celle de locaux (art. 67 PPF) qui a pour but de rechercher et séquestrer les objets pouvant servir de pièces à conviction ou des valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation, et la perquisition de papiers (art. 69 PPF). Il n'est pas possible de s'opposer à la première, par contre, le détenteur des papiers peut s'opposer à la seconde, les papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte. La perquisition ne peut être faite que lorsqu'il est possible de prendre connaissance des papiers, soit après la levée des scellés (consid. 1.2).
Le séquestre ne devient effectif qu'une fois que les scellés ont été levés et que l'autorité de poursuite décide, après avoir trié les pièces saisies, de conserver celles qui lui paraissent pertinentes pour l'enquête. Le propriétaire des pièces séquestrées ou le tiers saisi peut alors se plaindre de cette mesure (consid. 2.1).
Durchsuchung; Beschlagnahme.
Art. 65, 69 BStP
Das Gesetz sieht zweierlei Arten von Durchsuchungen vor: die Hausdurchsuchung (Art. 67 BStP), welche die Suche nach und die Beschlagnahme von möglichen Beweismitteln oder von Vermögenswerten, welche voraussichtlich der Einziehung unterliegen, bezweckt und die Durchsuchung von Papieren (Art. 69 BStP). Es ist nicht möglich, sich der Hausdurchsuchung zu widersetzen; demgegenüber kann sich der Inhaber der Papiere der letztgenannten Art der Durchsuchung widersetzen, worauf die Papiere versiegelt und an einem sicheren Ort verwahrt werden. Die Versiegelung und die Verwahrung an einem sicheren Ort stellen keine auf dem Beschwerdeweg anfechtbaren Zwangsmassnahmen dar. Die Durchsuchung kann erst dann vorgenommen werden, wenn es möglich ist, vom Inhalt der Papiere Kenntnis zu nehmen, d.h. nach erfolgter Entsiegelung (E. 1.2).
Die Beschlagnahme wird wirksam, wenn die Entsiegelung vorgenommen wurde und die Strafverfolgungsbehörde nach erfolgter Sortierung der sichergestellten Papiere entscheidet, welche Papiere für die Untersuchung von Bedeutung sind
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und welche sie zu den Akten nimmt. Dem Inhaber der beschlagnahmten Papiere oder auch dem betroffenen Dritten steht gegen diese Massnahme die Beschwerde offen (E. 2.1).
Perquisizione; sequestro.
Art. 65, 69 PP
La legge prevede due generi di perquisizione: quella domiciliare (art. 67 PP), che serve a rintracciare e sequestrare oggetti che possono servire quali elementi di prova o valori che potrebbero essere oggetto di confisca, e la perquisizione di carte (art. 69 PP). Se non è possibile fare opposizione alla prima, per contro il detentore delle carte si può opporre alla seconda, le carte essendo allora suggellate e poste in luogo sicuro. L'apposizione dei sigilli e il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo. La perquisizione non può intervenire che quando è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli (consid. 1.2).
Il sequestro diventa effettivo, dopo la levata dei sigilli, solo quando l'autorità inquirente ha proceduto alla cernita dei documenti e ha deciso di conservare quelli che giudica pertinenti per l'inchiesta. Il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario dispongono allora di facoltà di reclamo contro questa misura (consid. 2.1).
Résumé des faits:
Dans le cadre d'une enquête ouverte contre B. et inconnu pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (MPC) a émis un mandat de perquisition à exécuter dans les locaux de A. S.A. à Z. aux fins d'y procéder à la «saisie de tous les éléments pouvant concourir à la manifestation de la vérité et la préservation des moyens de preuve, sur papier et support informatique, concernant les sociétés figurant sur la liste en possession des enquêteurs de la Police judiciaire fédérale». Lors de l'opération qui eut lieu le lendemain, les enquêteurs ont établi un «inventaire des objets séquestrés», qu'ils ont mis sous scellés à la demande des responsables de A. SA. Cette société se plaint de la perquisition en tant qu'elle a permis la saisie de 48 dossiers qui n'ont, selon elle, aucun lien avec l'enquête en cours. Le MPC relève qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre une perquisition.
La Cour des plaintes a déclaré la plainte irrecevable.
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Extrait des considérants:
1.2 La loi prévoit deux types de perquisition: la perquisition de locaux (art. 67 PPF) qui a pour but de rechercher et séquestrer les objets pouvant servir de pièces à conviction ou des valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation, et la perquisition de papiers (art. 69 PPF). S'il n'est pas possible de s'opposer à la première (TPF BV.2006.13 du 31 mars 2006 consid. 1.3 et références citées; BK_B 075/04 du 8 novembre 2004 consid. 2.2), par contre, en ce qui concerne la seconde, le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition, les papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l'opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (ATF 119 IV 326, 327 consid. 7b; 109 IV 153, 154 consid. 1). S'agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu'il est possible de prendre connaissance des documents en les lisant, soit une fois les scellés levés (ATF 109 IV 153 précité, 154 consid. 1). La perquisition de papiers, à savoir l'examen consécutif à la levée des scellés, est, quant à elle, considérée comme une mesure de contrainte (ATF 130 II 302, 304 consid. 3.1). Une plainte faite entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition de papiers devient effective comme précisé cidessus, est toutefois recevable lorsque l'administration tarde abusivement à requérir l'autorisation de lever les scellés et de procéder à la perquisition et cause de ce fait un préjudice à l'intéressé (ATF 109 IV 153 précité). Tel n'est pas le cas de la plainte examinée ici puisque celle-ci a été faite sitôt les papiers placés sous scellés et mis en lieu sûr. La plaignante a par ailleurs accepté dès le 28 juillet 2006 que les scellés soient levés et les papiers examinés par le MPC. Le grief tiré d'un éventuel retard abusif du MPC ne pourrait ainsi être examiné que dans le cadre d'une nouvelle plainte. (...)
2.1 Le «mandat de perquisition» mentionne expressément la possibilité d'adresser «conformément aux art. 105bis al. 2 et 214ss PPF, un recours contre cette ordonnance, par écrit et dans un délai de 5 jours dès sa notification, au Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral». Cette indication est erronée, l'ordonnance incriminée ne pouvant faire l'objet d'une plainte, comme déjà développé plus haut (consid. 1.2). La confusion que cette indication n'a pas manqué d'engendrer est de plus renforcée par le texte du «mandat de perquisition» qui parle de «séquestre» de la documentation et par l'inventaire établi par la Police judiciaire fédérale qui men-
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tionne à plusieurs reprises les termes d'objets «séquestrés». Or, si le séquestre est bien une mesure de contrainte susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte, il ne devient effectif qu'une fois que les scellés ont été levés et que l'autorité de poursuite, après avoir trié les documents saisis, décide de conserver ceux qui lui semblent pertinents pour l'enquête (art. 69 al. 2 PPF). Ce n'est donc qu'à partir de ce moment là que le propriétaire des documents séquestrés ou le tiers saisi peut se plaindre de cette mesure, étape que la procédure n'avait pas encore atteinte le 12 juillet 2006. L'argument invoqué par le MPC pour justifier la présence de cette indication, et selon lequel la mention d'une voie de recours dans l'acte incriminé n'aurait pour autre but que de rendre le tiers saisi attentif à la possibilité de s'adresser à la Cour de céans en sa qualité d'autorité de surveillance, est par ailleurs dépourvu de toute pertinence dans la mesure, notamment, où la dénonciation n'est de façon générale soumise à aucune condition de forme ni de délai (TPF BB.2006.59 du 11 octobre 2006 consid. 2.1; BA.2005.1 du 23 mai 2005 consid. 2; JAAC 62.24 et références citées). C'est donc par erreur que le MPC a mentionné une voie de droit sur son «mandat de perquisition» du 11 juillet 2006, ce qu'il conviendra d'éviter à l'avenir.