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62. Estratto della Sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ministero pubblico della Confederazione del 7 febbraio 2006 (BB.2005.111)

Diritto di essere sentito; consultazione degli atti. Sequestro.
Art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP, art. 65
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP
L'autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all'autorità giudicante, quindi anche al difensore della controparte, l'integralità dell'incarto relativo ad una procedura d'inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e necessaria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso. Per costante prassi e per rispetto dei principi costituzionali di essere sentiti e di parità delle armi, ai fini del giudizio il tribunale deve prendere in considerazione unicamente la documentazione trasmessa anche al difensore (consid. 1.4).
Tenuto conto delle condizioni poste dall'art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP, il reclamante, proprietario dell'appartamento sequestrato nonché persona sospettata di appartenenza e/o sostegno ad organizzazione criminale, non ha né provato, in maniera

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chiara ed inequivocabile, l'inesistenza della facoltà di disporre del bene in questione da parte dell'organizzazione criminale, né dimostrato l'origine lecita dei fondi impiegati per ristrutturare l'appartamento. L'obiezione secondo la quale non vi sarebbe connessione tra le attività delittuose imputate al reclamante e l'appartamento sequestrato, non ha pregio; il sequestro del bene in questione deve dunque essere confermato (consid. 3.2).

Anspruch auf rechtliches Gehör; Akteneinsicht. Beschlagnahme.
Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 59 Ziff. 3 StGB, Art. 65, 116 BStP
Die ermittelnde Behörde ist nicht verpflichtet, der Beschwerdeinstanz und somit auch dem Verteidiger der Gegenpartei die Gesamtheit der Akten einer Strafuntersuchung zugänglich zu machen, sondern nur die Dokumente, welche für die Begründung der von ihr getroffenen Massnahme bedeutsam und notwendig sind. Gemäss konstanter Praxis sowie in Beachtung des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör und des Prinzips der Waffengleichheit berücksichtigt das Gericht bei seinem Entscheid lediglich die Akten, welche auch dem Verteidiger zur Verfügung gestellt wurden (E. 1.4).
Mit Blick auf Art. 59 Ziff. 3 StGB ist es dem Beschwerdeführer, als Eigentümer der beschlagnahmten Wohnung und als eine der Beteiligung und/oder Unterstützung einer kriminellen Organisation verdächtigte Person, nicht gelungen, das Fehlen der Verfügungsmacht der kriminellen Organisation über den betreffenden Vermögenswert oder die legitime Herkunft der für die Renovation der Wohnung verwendeten Gelder klar und unmissverständlich nachzuweisen. Der Einwand, wonach zwischen den dem Beschwerdeführer vorgeworfenen deliktischen Handlungen und der beschlagnahmten Wohnung kein Zusammenhang bestehe, ist unbeachtlich; die Beschlagnahme des fraglichen Vermö- genswertes ist demnach zu bestätigen (E. 3.2).

Droit d'être entendu; consultation du dossier. Séquestre.
Art. 29 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
Cst., art. 59 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, art. 65, 116 PPF
L'autorité chargée de l'enquête n'est pas tenue de transmettre l'intégralité du dossier d'une enquête pénale à l'autorité de plainte, et donc non plus au défenseur de la partie adverse, mais seulement les documents qu'elle considère comme pertinents et nécessaires pour justifier la mesure contestée. De pratique constante, et par respect du droit constitutionnel à être entendu et du principe d'égalité des armes, le tribunal ne prend en considération dans sa décision que les pièces qui ont aussi été mises à la disposition du défenseur (consid. 1.4).
Le recourant est propriétaire de l'appartement séquestré et il est soupçonné d'appartenance ou de soutien à une organisation criminelle. Eu égard aux conditions posées par l'art. 59 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, il n'est pas parvenu à prouver, de ma-

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nière claire et irrévocable, l'inexistence d'un pouvoir de disposition de l'organisation criminelle sur le bien en question, pas plus qu'il n'a démontré l'origine licite des fonds utilisés pour rénover l'appartement. L'argumentation tirée de l'absence de connexité entre les activités délictueuses reprochées au plaignant et l'appartement séquestré est dépourvue de valeur; le séquestre de l'immeuble doit donc être confirmé (consid. 3.2).

Riassunto dei fatti:

A. è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta aperta nei suoi confronti e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
. 1 e 2 LStup), alla legge federale sulle armi (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm) e per partecipazione ad un'organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP), e posto immediatamente in detenzione preventiva. Tramite rogatoria, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha successivamente chiesto alle autorità italiane il sequestro (con il blocco a registro fondiario), quali mezzi di prova e ai fini di confisca, di tutti i beni immobili intestati a A., alla moglie e ai figli, in particolare quelli situati nel Comune di Z. (Italia). Il 13 aprile 2005 il Tribunale di Catanzaro ha disposto il sequestro preventivo del fabbricato sito a Z., di cui A. risulta essere comproprietario.

La Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo interposto da A.

Estratto dei considerandi:

1.4 Il reclamante lamenta una violazione del diritto di essere sentito relativamente al fatto che l'autorità inquirente non avrebbe messo a disposizione dell'autorità giudicante l'intero incarto della procedura di sequestro dell'immobile a Z.. In questo ambito vi è da rilevare che l'autorità inquirente non è obbligata a trasmettere all'autorità giudicante, quindi anche al difensore della controparte, l'integralità dell'incarto relativo ad una procedura d'inchiesta, ma unicamente la documentazione che ritiene valida e necessaria per sostanziare il provvedimento da lei intrapreso. A tal proposito vi è da ricordare che l'analisi da parte dell'autorità giudicante dell'intero incarto, come preteso dal reclamante, risulterebbe soprattutto in presenza di inchieste complesse e voluminose contraria alla natura della procedura prevista agli art. 214 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
segg. PP, la quale deve essere semplice e celere. Se, per ragioni tattiche o per scongiurare possibili rischi collusivi, l'autorità inqui-

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rente intende mantenere confidenziale parte della documentazione agli atti, essa è autorizzata a farlo, conformemente alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali riguardanti l'accesso agli atti nella fase delle indagini preliminari (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.37 del 18 luglio 2005 consid. 3.1, con i riferimenti ivi citati; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 55 n. 21). Per costante prassi e per rispetto dei principi costituzionali di essere sentiti e di parità delle armi, ai fini del giudizio il tribunale deve prendere in considerazione unicamente la documentazione trasmessa anche al difensore. In concreto, nella misura in cui la Corte dei reclami, per statuire sulla presente causa, si è basata esclusivamente sugli atti dell'incarto a disposizione delle parti e sui quali esse hanno potuto esprimersi, la censura del reclamante deve essere respinta.
(...)

3.2 Il reclamante sostiene di essere divenuto proprietario dell'unità abitativa posta sotto sequestro il 14 luglio 1993, a seguito della notifica di accatastamento ossia la denuncia di cambiamento dello stato dei terreni esatta dalla legislazione italiana in materia inoltrata dal padre all'autorità competente, una volta conclusa l'edificazione dell'intera palazzina comprendente i sei appartamenti. Mediante tale atto, il padre, che avrebbe acquistato il terreno già nel 1968, avrebbe in pratica assegnato, senza necessità di compiere alcun ulteriore negozio giuridico, alcuni appartamenti ai membri della famiglia, tra i quali il reclamante. Egli sarebbe dunque diventato proprietario dell'appartamento sequestrato in epoca non sospetta. Per quanto attiene alle spese di ristrutturazione di fr. 80'000.- effettuate dal reclamante negli anni 1999-2000 per l'appartamento, queste sarebbero riconducibili al provento dell'attività del locale ("Spielsalon") da lui gestito, rispettivamente agli incassi derivanti dalle macchine da gioco. La presente autorità costata che al reclamante è contestata l'appartenenza ad un'organizzazione criminale dal 1995, ragione per cui, avendo il medesimo acquisito la proprietà dell'appartamento nel 1993, occorrerà focalizzare l'analisi del nesso tra l'attività delittuosa ed il bene bloccato sulle spese di ristrutturazione effettuate in favore di quest'ultimo a partire dal 1995. Da rilevare anzitutto che gli investimenti, per un importo approssimativo di fr. 80'000.-, operati a favore dell'appartamento di Z. sono avvenuti, per stessa ammissione dell'indagato, nel periodo (1999-2000) durante il quale l'autorità inquirente sostiene egli facesse già parte dell'organizzazione criminale sotto inchiesta. Ciò precisato, la Corte dei reclami penali tenuto anche conto dello stadio intermedio dell'inchiesta - ritiene le argomentazioni presentate dal recla-

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mante tendenti ad ottenere la revoca del provvedimento impugnato insufficienti. Come già esposto in un precedente giudizio relativamente ad altri beni sequestrati di pertinenza del reclamante (BK_B 165/04 consid. 3.2.2), l'inchiesta è finalizzata anche alla verifica della compatibilità fra l'attività lavorativa del reclamante quale gerente del locale pubblico "Spielsalon" di Y., a cui è stato assegnato in maniera poco verosimile un alto grado di redditività (nell'ordine di guadagni mensili oscillanti tra i fr. 10'000. e i fr. 15'000.), e il tenore di vita dello stesso imputato. In quest'ambito, l'acquisto in tempi abbastanza ravvicinati (4 anni), dei due appartamenti ad Y. per un controvalore di fr. 450'000. e, rispettivamente fr. 350-375'000., unitamente alle spese di rinnovamento concernenti l'appartamento di Z., assume una particolare valenza: nelle circostanze sopra indicate e considerata la natura dei reati contestati al reclamante, non può infatti essere escluso che almeno parte del capitale necessario per finanziare tale spese sia provento di attività illecite. Ad ogni modo, tenuto conto delle condizioni poste dall'art. 59 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 3 CP, il reclamante, proprietario dell'appartamento sequestrato nonché persona sospettata di appartenenza e/o sostegno ad un'organizzazione criminale, non ha né provato, in maniera chiara ed inequivocabile, l'inesistenza della facoltà di disporre del bene in questione da parte dell'organizzazione criminale, né dimostrato l'origine lecita dei fondi impiegati negli anni 1999-2000 per ristrutturare l'appartamento. In definitiva, l'obiezione secondo la quale non vi sarebbe connessione tra le attività delittuose imputate al reclamante e l'appartamento di sua proprietà a Z., e che pertanto questo dovrebbe essere sbloccato, non ha pregio; il sequestro del bene in questione deve dunque essere confermato.