TPF 2004 48, p.48

13. Extrait de l'arrêt de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération du 16 novembre 2004 (BK_B 153/04)

Langue de la procédure. Droit à la traduction.
Art. 97 , 98 PPF, art. 6 ch. 3 let. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH

Le Ministère public de la Confédération ne dispose pas d'un pouvoir discré- tionnaire pour choisir la langue de la procédure. Lorsque les prévenus s'expriment en des langues nationales différentes, il doit apprécier la solution la plus équitable en fonction de l'ensemble des circonstances (consid. 2.12.2).
L'inculpé qui ne s'exprime pas dans la langue de la procédure a droit à la traduction écrite ou orale de toutes les pièces dont la compréhension lui est nécessaire pour garantir un procès équitable. Une traduction écrite intégrale de toutes les pièces du dossier ne peut être exigée dans tous les cas (consid. 2.3 2.4).

Verfahrenssprache. Anspruch auf Übersetzung.

Art. 97, 98 BStP, Art. 6 Ziff. 3 lit. a EMRK

Die Bundesanwaltschaft kann die Verfahrenssprache nicht frei wählen. Wenn die Angeschuldigten verschiedene Landessprachen sprechen, muss die den Umständen angemessenste Lösung getroffen werden (E. 2.12.2).
Der Angeschuldigte, der die Verfahrenssprache nicht beherrscht, hat das Recht auf eine mündliche oder schriftliche Übersetzung der Akten, deren Verständnis für die Garantie eines fairen Verfahrens unabdingbar ist. Eine schriftliche Übersetzung sämtlicher Verfahrensakten kann nicht in jedem Fall verlangt werden (E. 2.32.4).

Lingua della procedura. Diritto di traduzione.
Art. 97, 98 PP, art. 6 n. 3 lett. a CEDU

Il Ministero pubblico della Confederazione non dispone di un potere discrezionale nella scelta della lingua della procedura. Se gli imputati si esprimono in lingue nazionali differenti, deve valutare la soluzione più equa in funzione dell'insieme delle circostanze (consid. 2.12.2).
L'imputato che non si esprime nella lingua della procedura ha diritto alla traduzione orale o scritta di tutti gli atti la cui comprensione è necessaria per

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garantirgli un equo processo. La traduzione integrale scritta di tutti gli atti dell'incarto non può essere pretesa in ogni caso (consid. 2.32.4).

Résumé des faits:

A. fait l'objet d'une enquête pour participation ou soutien à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. La procédure étant menée en allemand, il a demandé qu'elle soit conduite en français, alléguant que ni lui, ni son conseil ne maîtrisent la langue allemande. A défaut, il demandait que tous les actes de la procédure soient traduits en français. Dans son ordonnance, le Ministère public de la Confédération (MPC) a constaté que, les personnes impliquées parlant plusieurs langues, à savoir l'italien, l'allemand, le français et l'espagnol, il s'imposait de fixer la langue de la procédure. Il a choisi l'allemand.

La Cour des plaintes a rejeté la plainte.

Extrait des considérants:

2.1 Il n'est en l'espèce pas contesté que les inculpés sont de langues maternelles différentes et que, par conséquent, une des trois langues nationales doit être choisie pour la procédure qui nécessite bon nombre d'actes d'enquête et dont le dossier s'annonce volumineux. Même s'il n'est pas possible de fixer des critères objectifs applicables à tous les cas regroupant des inculpés qui ne parlent pas tous la même langue, le choix doit être guidé par l'ensemble des circonstances et l'intérêt d'une solution équitable et non pas laissé à la discrétion du MPC, lequel ne peut notamment fixer la langue de la procédure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d'organisation interne (ATF 121 I 196). Dans le cas particulier, on ignore pour quelle raison le MPC a choisi l'allemand, car aussi bien l'ordonnance que la réponse sont muettes sur ce point. La seule bribe d'explication qui figure dans la réponse du MPC est qu'un des inculpés (sur huit) est de langue maternelle allemande. On peut légitimement se demander si l'explication fournie par le MPC lors de l'échange d'écritures suffit à guérir le vice que constitue le défaut de motivation de la décision attaquée. Cette question peut cependant rester ouverte au vu des considérations qui suivent.
2.2 Le fait que seul un inculpé sur les huit soit germanophone devrait à lui seul logiquement entraîner le choix d'une autre langue que l'allemand, ce

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d'autant que la décision querellée concerne un germanophone, un hispanophone, deux francophones et quatre italophones, dont on ignore au surplus les connaissances linguistiques. Compte tenu du nombre d'inculpés italophones et du fait que l'enquête a démarré sur la base de dossiers constitués en Italie, le principe d'économie de procédure aurait commandé que la langue italienne soit choisie comme langue de la procédure et l'enquête confiée à l'antenne tessinoise du MPC. Celle-ci étant toutefois déjà accaparée par des dossiers qui lui prennent tout son temps, il est probable qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de reprendre les investigations dont le plaignant et ses coïnculpés font l'objet. De plus, ce choix n'aurait pas servi les intérêts du prévenu puisque celui-ci ne parle, selon ses dires, pas plus l'italien que l'allemand. La langue italienne devant - pour des raisons pratiques et pour assurer la célérité de la procédure - être en l'espèce exceptionnellement écartée, il s'agissait donc de choisir entre l'allemand et le français. Un des deux italophones au moins parle l'allemand (ou le suisse-allemand) dans la mesure où il a vécu en Suisse alémanique; il n'a d'ailleurs pas eu besoin d'un interprète lors de son premier interrogatoire en allemand par le MPC. De plus, l'enquête est conduite par des procureurs alémaniques et tous les inculpés se sont vu attribuer des défenseurs d'office alémaniques, à l'exception du prévenu qui a demandé à être assisté par son mandataire habituel, lequel est romand et a son étude à Genève. Aucun élément déterminant ne permettant de consacrer la primauté du français plutôt que de l'allemand, la décision prise par le MPC n'a rien d'arbitraire et peut être confirmée.

2.3 En ce qui concerne les actes de la procédure, l'inculpé a de façon géné- rale le droit d'obtenir la traduction des pièces dont la compréhension lui est nécessaire pour garantir un procès équitable, en particulier saisir ce qui lui est reproché et pouvoir réfuter les arguments de l'accusation (ATF 121 I 196 consid. 5 p. 205; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 1237 p. 275 et arrêt cité; SCHMID Strafprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2004 n. 255a p. 85; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale [01.023] p. 4100; PAPAUX, Les droits linguistiques du prévenu, in JdT 1996 p. 16ss). Aucune forme particulière n'est imposée par l'art. 6 ch. 3 let. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH qui n'exige pas la traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle. L'inculpé ne peut toutefois exiger la traduction de l'ensemble des actes de la procédure et la jurisprudence admet notamment que, en cas de pièces volumineuses, les passages qui sont manifestement sans pertinence n'ont pas à être traduits car cela ne répondrait à aucun intérêt légitime (arrêt du Tribunal fédéral

TPF 2004 48, p.51

4P.154/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). L'information peut être communiquée par l'avocat, mais doit être «détaillée» et viser la «nature» et la «cause» de l'accusation, de manière à ce que l'inculpé sache ce qu'on lui reproche et puisse se défendre, notamment en livrant sa version des faits (art. 6 ch. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH; PAPAUX, op. cit. p. 22 et 23; Arrêt de la CourEDH dans la cause Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, A n. 168 p. 273, § 74). Ainsi que le dossier en témoigne, les ordonnances exécutées en Romandie ont été rédigées en français (mandat d'arrêt, mandat de perquisition, ordonnance de séquestre et de restriction au droit d'aliéner des immeubles). Le plaignant a été assisté par un interprète et a pu s'exprimer dans sa langue dès son premier interrogatoire par le MPC. Il a par ailleurs bénéficié de traduction orale lors de la confirmation de son arrestation (arrêt BK_H 142/04 consid. 3). Selon PAPAUX (op. cit. p. 19), une information dans un langage simple et accessible suffit à ce stade de la procédure, de sorte que la traduction effectuée par le juge de l'arrestation I Jura bernois Seeland et son greffier, qui semblent parfaitement maîtriser le français, était sans nul doute suffisante et correspondait aux exigences légales (PIQUEREZ, op. cit. n° 1484 p. 325). Le procès-verbal de confirmation de l'arrestation a d'ailleurs été rédigé en français. Si on peut regretter que l'ordonnance du 14 septembre 2004 ne fasse aucune allusion à la requête du plaignant d'obtenir la traduction des pièces du dossier, le MPC a, dans sa réponse du 14 octobre 2004, admis que les pièces essentielles doivent être traduites à l'inculpé qui ne possède pas la langue de la procédure, tout en précisant que toutes celles importantes de la procédure l'ont été jusqu'à présent. Sous réserve du consid. 2.4 ci-dessous, si certaines pièces essentielles du dossier ne sont pas suffisamment compréhensibles on se réfère notamment aux jugements rendus par les autorités judiciaires de Bari qui, le plaignant le relève à juste titre, ont été partiellement traduits en allemand par les enquê- teurs quand bien même l'italien est une langue officielle - il appartient au MPC de mettre un traducteur à la disposition de l'inculpé et de son défenseur pour assurer à ces derniers une bonne compréhension du dossier (STAUB, Kommentar zum Strafverfahren des Kantons Bern, Berne 1992, p. 157). Comme précisé plus haut, la traduction ne doit pas nécessairement être écrite et peut se limiter aux passages pertinents pour la défense. Toutefois, dans la mesure où le MPC a indiqué qu'à l'avenir également le plaignant sera assisté par un traducteur lors des interrogatoires et qu'il ne s'est nullement opposé à ce que les pièces importantes du dossier continuent à lui être traduites, les conclusions que le plaignant a formulées en ce sens sont sans objet.

TPF 2004 48, p.52

2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre d'un avocat qui exerce son activité en Suisse qu'il connaisse, au moins passivement, les langues nationales (arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2003 du 8 janvier 2004 consid. 1). Ce dernier, dont les facultés linguistiques devraient permettre de suppléer celles, défaillantes, de l'inculpé quand il s'agit d'informer celui-ci du contenu de pièces écrites, au besoin en faisant appel à un collaborateur de son étude, ne saurait ainsi se plaindre du fait que la procédure est conduite en allemand. Si le droit de l'accusé de suivre luimême l'instruction et les débats est reconnu par la doctrine et la jurisprudence et qui nécessite notamment la présence d'un traducteur lors de ses auditions, il apparaît néanmoins qu'il ne s'étend pas à la compréhension des pièces du dossier qui peuvent ainsi lui être expliquées par son défenseur (PAPAUX, op. cit. p. 20; PONCET, La protection de l'accusé par la CEDH, Genève 1977, n. 149 et 150, p. 139; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II n. 1366 p. 635).