SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 1 But - Les districts francs fédéraux (districts francs) ont pour but la protection et la conservation des mammifères et oiseaux sauvages rares et menacés ainsi que la protection et la conservation de leurs biotopes. Ils ont en outre pour but la conservation de populations saines d'espèces pouvant être chassées, adaptées aux conditions locales. |
SR 922.31 Ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux (ODF) ODF Art. 5 Protection des espèces - 1 Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs: |
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1 | Les dispositions ci-après s'appliquent d'une manière générale aux districts francs: |
a | la chasse est interdite; |
b | les animaux ne doivent pas être dérangés, traqués, ni attirés hors du district franc; |
bbis | l'affouragement des animaux sauvages et l'installation de saunières sont interdits; |
c | les chiens doivent être tenus en laisse; font exception les chiens utilitaires dans l'agriculture; |
d | il est interdit de porter, de conserver ou d'utiliser des armes et des pièges. Les cantons peuvent accorder des dérogations aux personnes habitant à l'intérieur du district franc et pour les zones partiellement protégées. Les personnes autorisées à chasser et celles qui sont astreintes au service militaire ont le droit de traverser le district franc munies d'armes non chargées en empruntant des chemins et des routes, pendant la chasse ou pour remplir leurs obligations militaires (service, tir et inspection obligatoire). L'utilisation d'armes et de pièges est autorisée pour le personnel de surveillance de la faune; |
e | il est interdit de camper librement. L'utilisation de places de camping officielles est réservée. Les cantons peuvent accorder des dérogations; |
f | le décollage et l'atterrissage d'aéronefs civils avec occupants sont interdits sauf dans le cadre de l'exploitation des aérodromes déjà existants ainsi que sous réserve des dispositions figurant aux art. 19, al. 3, let. a, et 28, al. 1, de l'ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne11; |
fbis | la circulation d'aéronefs civils sans occupants est interdite; les opérations policières et les opérations de sauvetage de personnes sont réservées; les cantons peuvent autoriser d'autres exceptions pour: |
fbis1 | la recherche scientifique, |
fbis2 | les programmes de surveillance des populations animales et des biotopes, |
fbis3 | les inspections d'infrastructures, |
fbis4 | la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées en vertu de l'al. 2, ainsi que la prise de photographies et le tournage de films d'intérêt public, |
fbis5 | le sauvetage de faons; |
g | le ski pratiqué en dehors de pistes et d'itinéraires balisés est interdit; |
h | il est interdit de circuler sur des routes d'alpage et des routes forestières et d'utiliser des véhicules en dehors des routes, des chemins forestiers et de ceux de campagne, excepté à des fins agricoles et sylvicoles ainsi que pour la surveillance de la faune. Les cantons peuvent prévoir des exceptions; |
i | les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc sont interdits; l'utilisation de places de tir et d'installations militaires particulières, selon des dispositions contractuelles, est réservée; le service de garde de la troupe avec arme chargée ainsi que le port d'armes lors des tâches de contrôle de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sont autorisés. |
2 | L'organisation de réunions sportives et d'autres manifestations collectives n'est admise que si celle-ci ne peut compromettre le but visé par la protection. Les organisateurs ont besoin d'une autorisation cantonale. |
3 | Sont réservées les dispositions particulières prévues par l'art. 2, al, 2, ainsi que les mesures prévues par les art. 8 à 10 et 12.14 |