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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 26 Enquêtes préalables |
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| Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. | ||||||
| Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence. | ||||||
| La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers. | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 49a [1] Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence |
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| L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. [2] L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. | ||||||
| Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. | ||||||
| Aucune sanction n'est prise si: | ||||||
| l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction [3]; | ||||||
| la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; | ||||||
| le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [3] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 49a [1] Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence |
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| L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. [2] L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. | ||||||
| Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. | ||||||
| Aucune sanction n'est prise si: | ||||||
| l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction [3]; | ||||||
| la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; | ||||||
| le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [3] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 27 Ouverture d'une enquête |
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| S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. | ||||||
| La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 3 Personnes tenues de s'assurer |
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| Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [1]. [2] | ||||||
| Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui: | ||||||
| exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA [4]); | ||||||
| sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse. | ||||||
| L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5] pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure. [6] | ||||||
| [1] RS 192.12 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 11 de la LF du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] RS 830.1 [5] RS 833.1 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 7 Changement d'assureur |
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| L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile. | ||||||
| Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) [1] au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur. [2] | ||||||
| Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur. | ||||||
| L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal [3] lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale. [4] | ||||||
| L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus. | ||||||
| Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. [5] | ||||||
| Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui. [6] | ||||||
| L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] RS 832.12 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 94 Principes de l'ordre économique |
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| La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. | ||||||
| Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. | ||||||
| Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. | ||||||
| Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
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| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. | ||||||
| Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique. [1] | ||||||
| La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 2 Champ d'application |
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| La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. | ||||||
| Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique. [1] | ||||||
| La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 85 [1] |
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| L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales |
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| Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: | ||||||
| celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; | ||||||
| celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi. [1] | ||||||
| Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [2], sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] RS 942.20 | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales |
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| Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: | ||||||
| celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; | ||||||
| celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi. [1] | ||||||
| Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [2], sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] RS 942.20 | ||||||
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RS 241 LCD Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites |
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| Agit de façon déloyale celui qui, notamment: | ||||||
| dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes; | ||||||
| donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières; | ||||||
| prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui; | ||||||
| compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents; | ||||||
| offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement; | ||||||
| trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre; | ||||||
| entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives; | ||||||
| trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global; | ||||||
| offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation; | ||||||
| omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur; | ||||||
| envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues; | ||||||
| fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:le caractère onéreux et privé de l'offre,la durée du contrat,le prix total pour la durée du contrat,la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| le caractère onéreux et privé de l'offre, | ||||||
| la durée du contrat, | ||||||
| le prix total pour la durée du contrat, | ||||||
| la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce; | ||||||
| envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat; | ||||||
| subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide); | ||||||
| propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique, | ||||||
| indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat, | ||||||
| fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande, | ||||||
| confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique; | ||||||
| dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort; | ||||||
| ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention; | ||||||
| procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation; | ||||||
| se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v; | ||||||
| donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses oeuvres ou ses prestations concernant l'impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. | ||||||
| L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues. [16] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [4] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Abrogation des dispositions sur la vente avec paiements préalables), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 869; FF 2013 41395221). [5] Introduite par l'annexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879). [6] Introduite par l'annexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [10] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [11] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). [12] Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [13] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [14] Introduite par l'annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). [15] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651). [16] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales |
||||||
| Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: | ||||||
| celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; | ||||||
| celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi. [1] | ||||||
| Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [2], sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] RS 942.20 | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales |
||||||
| Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: | ||||||
| celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; | ||||||
| celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi. [1] | ||||||
| Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [2], sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] RS 942.20 | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 49a [1] Sanction en cas de restrictions illicites à la concurrence |
||||||
| L'entreprise qui participe à un accord illicite aux termes de l'art. 5, al. 3 et 4, ou qui, ayant une position dominante, se livre à des pratiques illicites aux termes de l'art. 7, est tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices. [2] L'art. 9, al. 3, est applicable par analogie. Le montant est calculé en fonction de la durée et de la gravité des pratiques illicites. Le profit présumé résultant des pratiques illicites de l'entreprise est dûment pris en compte pour le calcul de ce montant. | ||||||
| Si l'entreprise coopère à la mise au jour et à la suppression de la restriction à la concurrence, il est possible de renoncer, en tout ou en partie, à une sanction. | ||||||
| Aucune sanction n'est prise si: | ||||||
| l'entreprise annonce la restriction à la concurrence avant que celle-ci ne déploie ses effets; toutefois une sanction peut tout de même être prise si, dans un délai de cinq mois à compter de l'annonce, l'ouverture d'une procédure au sens des art. 26 à 30 est communiquée à l'entreprise et que celle-ci maintient la restriction [3]; | ||||||
| la restriction à la concurrence a cessé de déployer ses effets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquête; | ||||||
| le Conseil fédéral a autorisé une restriction à la concurrence en vertu de l'art. 8. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [3] Rectifié par la CdR de l'Ass. féd. (art. 58 al. 1 LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 961.011 OS Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance Art. 183 Obligation d'enregistrement - (art. 42, al. 1, LSA) |
||||||
| L'obligation de s'enregistrer vaut pour les intermédiaires d'assurance non liés en tant: | ||||||
| qu'entreprises individuelles et sociétés de personnes; | ||||||
| que personnes morales; | ||||||
| que personnes physiques salariées. | ||||||
|
RS 961.01 LSA Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi: | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse; | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance; | ||||||
| les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance; | ||||||
| les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse. | ||||||
| Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi: [3] | ||||||
| les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance; | ||||||
| les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle; | ||||||
| les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine; | ||||||
| les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:qui ont leur siège en Suisse,qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, etdont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; | ||||||
| qui ont leur siège en Suisse, | ||||||
| qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance, | ||||||
| dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993, | ||||||
| dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993, | ||||||
| qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et | ||||||
| dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre; | ||||||
| les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et queles gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; | ||||||
| leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que | ||||||
| les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés; | ||||||
| les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service. | ||||||
| ... [8] | ||||||
| Le Conseil fédéral définit: | ||||||
| l'activité d'assurance en Suisse; | ||||||
| l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse; | ||||||
| les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f. [9] | ||||||
| Il peut: | ||||||
| dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse; | ||||||
| prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:du modèle économique,de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,du volume d'affaires,du cercle des assurés. [10] | ||||||
| du modèle économique, | ||||||
| de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés, | ||||||
| du volume d'affaires, | ||||||
| du cercle des assurés. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1539; FF 2014 60416087). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [8] Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RS 832.12 LSAMal Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie Art. 18 Modalités du remboursement |
||||||
| Le remboursement prend la forme d'une ristourne accordée par l'assureur aux personnes assurées auprès de lui au 31 décembre de l'année pour laquelle les primes sont remboursées. Il est effectué durant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée. | ||||||
|
RS 832.12 LSAMal Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie, LSAMal) - Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie Art. 18 Modalités du remboursement |
||||||
| Le remboursement prend la forme d'une ristourne accordée par l'assureur aux personnes assurées auprès de lui au 31 décembre de l'année pour laquelle les primes sont remboursées. Il est effectué durant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée. | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales |
||||||
| Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: | ||||||
| celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; | ||||||
| celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. | ||||||
| La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi. [1] | ||||||
| Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [2], sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] RS 942.20 | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants |
||||||
| Les accords en matière de concurrence et les pratiques d'entreprises ayant une position dominante dont l'autorité compétente a constaté le caractère illicite peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants |
||||||
| Les accords en matière de concurrence et les pratiques d'entreprises ayant une position dominante dont l'autorité compétente a constaté le caractère illicite peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 27 Ouverture d'une enquête |
||||||
| S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. | ||||||
| La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
||||||
| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 4 Définitions |
||||||
| Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. | ||||||
| Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). [1] | ||||||
| Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises. [2] | ||||||
| Par concentration d'entreprises, on entend: | ||||||
| la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; | ||||||
| toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
||||||
| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 4 Définitions |
||||||
| Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. | ||||||
| Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). [1] | ||||||
| Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises. [2] | ||||||
| Par concentration d'entreprises, on entend: | ||||||
| la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; | ||||||
| toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 4 Définitions |
||||||
| Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. | ||||||
| Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). [1] | ||||||
| Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises. [2] | ||||||
| Par concentration d'entreprises, on entend: | ||||||
| la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; | ||||||
| toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 4 Définitions |
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| Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. | ||||||
| Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (concurrents, fournisseurs ou acheteurs). [1] | ||||||
| Par entreprise ayant un pouvoir de marché relatif, on entend une entreprise dont d'autres entreprises sont dépendantes en matière d'offre ou de demande d'un bien ou d'un service, faute de possibilité suffisante et raisonnable de se tourner vers d'autres entreprises. [2] | ||||||
| Par concentration d'entreprises, on entend: | ||||||
| la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; | ||||||
| toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notamment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
||||||
| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 7 Pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif [1] |
||||||
| Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. [2] | ||||||
| Sont en particulier réputés illicites: | ||||||
| le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); | ||||||
| la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; | ||||||
| le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; | ||||||
| la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; | ||||||
| la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; | ||||||
| le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; | ||||||
| la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 7 Pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif [1] |
||||||
| Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. [2] | ||||||
| Sont en particulier réputés illicites: | ||||||
| le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); | ||||||
| la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; | ||||||
| le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; | ||||||
| la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; | ||||||
| la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; | ||||||
| le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; | ||||||
| la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 7 Pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif [1] |
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| Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante ou un pouvoir de marché relatif sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. [2] | ||||||
| Sont en particulier réputés illicites: | ||||||
| le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); | ||||||
| la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; | ||||||
| le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; | ||||||
| la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; | ||||||
| la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique; | ||||||
| le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires; | ||||||
| la limitation de la possibilité des acheteurs de se procurer à l'étranger, aux prix du marché et aux conditions usuelles de la branche, des biens ou des services proposés en Suisse et à l'étranger. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
||||||
| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
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RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 5 Accords illicites |
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| Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites. | ||||||
| Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: | ||||||
| lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et | ||||||
| lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. | ||||||
| Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords: | ||||||
| qui fixent directement ou indirectement des prix; | ||||||
| qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; | ||||||
| qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. | ||||||
| Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 27 Ouverture d'une enquête |
||||||
| S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. | ||||||
| La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 26 Enquêtes préalables |
||||||
| Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. | ||||||
| Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence. | ||||||
| La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers. | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 27 Ouverture d'une enquête |
||||||
| S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il y est invité par la commission ou par le DEFR. | ||||||
| La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. | ||||||
|
RS 251 LCart Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels Art. 2 Champ d'application |
||||||
| La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. | ||||||
| Est soumise à la présente loi toute entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services, indépendamment de son organisation ou de sa forme juridique. [1] | ||||||
| La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1385; FF 2002 19115128). | ||||||
|
RS 251.2 OEmol-LCart Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart Art. 3 Exemption des émoluments |
||||||
| Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument. [1] Sont réservés les émoluments pour des avis. | ||||||
| N'ont en outre pas à verser d'émoluments: | ||||||
| les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart; | ||||||
| les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu'il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence; | ||||||
| les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu'en conséquence la procédure est clôturée sans suite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 13912339). | ||||||
|
RS 251.2 OEmol-LCart Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart Art. 3 Exemption des émoluments |
||||||
| Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument. [1] Sont réservés les émoluments pour des avis. | ||||||
| N'ont en outre pas à verser d'émoluments: | ||||||
| les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart; | ||||||
| les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu'il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence; | ||||||
| les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu'en conséquence la procédure est clôturée sans suite. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 13912339). | ||||||
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RS 251.2 OEmol-LCart Ordonnance du 25 février 1998 relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart) - Ordonnance sur les émoluments LCart Art. 1a [1] Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments |
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| L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) [2] s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2637). [2] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 172.041.1 OGEmol Ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) Art. 2 Régime des émoluments |
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| Toute personne qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. | ||||||
| Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l'émolument. | ||||||