IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux |
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1 | Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie. |
2 | Ne sont pas tenues de porter un masque facial: |
a | les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres; |
b | les résidents des établissements médico-sociaux; |
c | les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage; |
d | les personnes attablées dans un espace de restauration; |
e | les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs. |
3 | Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l'al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables. |
4 | Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux |
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1 | Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie. |
2 | Ne sont pas tenues de porter un masque facial: |
a | les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres; |
b | les résidents des établissements médico-sociaux; |
c | les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage; |
d | les personnes attablées dans un espace de restauration; |
e | les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs. |
3 | Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l'al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables. |
4 | Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial. |
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux |
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1 | Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie. |
2 | Ne sont pas tenues de porter un masque facial: |
a | les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres; |
b | les résidents des établissements médico-sociaux; |
c | les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage; |
d | les personnes attablées dans un espace de restauration; |
e | les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs. |
3 | Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l'al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables. |
4 | Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial. |
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux |
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1 | Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie. |
2 | Ne sont pas tenues de porter un masque facial: |
a | les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres; |
b | les résidents des établissements médico-sociaux; |
c | les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage; |
d | les personnes attablées dans un espace de restauration; |
e | les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs. |
3 | Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l'al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables. |
4 | Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial. |
SR 818.101.26 Ordonnance du 16 février 2022 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) - Ordonnance COVID-19 situation particulière Art. 4 Hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux |
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1 | Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial. Les cantons peuvent exempter certains établissements de cette obligation, pour autant que la protection des personnes vulnérables soit garantie. |
2 | Ne sont pas tenues de porter un masque facial: |
a | les patients stationnaires dans les hôpitaux et les cliniques: dans leurs chambres; |
b | les résidents des établissements médico-sociaux; |
c | les personnes faisant l'objet d'une prestation médicale ou cosmétique au visage; |
d | les personnes attablées dans un espace de restauration; |
e | les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs. |
3 | Les cantons ou les exploitants des établissements peuvent prévoir une obligation de porter un masque pour les personnes visées à l'al. 2, let. a, b et e, lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les personnes vulnérables. |
4 | Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l'obligation de porter un masque facial. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |